Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 juillet 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:C201180
- Date
- 10 juillet 2008
appel civildésistementconditionsacceptation de la partie adversedispenseeffetsnotification du désistement à la partie à l'égard de laquelle il est faitnécessitéexclusiondomaine d'applicationprocédure avec représentation obligatoiremodalitésdéterminationportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 septembre 2006), que la société Riquet Immobilier, ayant été, ainsi que M. Kana X... et Mme Idom Y... Z..., condamnée à payer diverses sommes à Mmes A... et Poret, s'est désistée de son appel à l'égard des premiers par lettre adressée à l'avoué de Mme Idom Y... Z..., qui avait alors seule comparu, sans, toutefois, conclure ; que M. Kana X... a ensuite interjeté un appel incident, au regard duquel Mme Idom Y... Z... a elle- même fait appel incident ; Attendu que M. Kana X... et Mme Idom Y... Z... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable M. Kana X... en son appel incident et en conséquence, de déclarer Mme Ibom Y... Z... irrecevable en son appel incident formé au regard du premier, alors, selon le moyen, que même lorsqu'il n'est pas soumis à acceptation de la partie adverse, le désistement ne met fin à l'instance qu'au moment où il est notifié à son destinataire ; qu'en déclarant irrecevable l'appel incident de M. Kana X..., et par conséquence, celui formé par Mme Ibom Y... Z... au regard de ce dernier, cependant qu'elle a constaté que le désistement de la société Riquet Immobilier avait été notifié au seul avoué constitué dans l'intérêt de Mme Ibom Y... Z..., la cour d'appel a violé les articles 400 et 401 du code de procédure civile ; Mais attendu que le désistement d'appel, lorsqu'il n'a pas besoin d'être accepté, produit son effet sans qu'il soit nécessaire de le notifier à la partie à l'égard de laquelle il est fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Kana X... et Mme Ibom Y... Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Riquet Immobilier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 juillet 2008
- Matière
- appel civil
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:C201180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel