Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 février 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:CR00849
- Date
- 20 février 2008
- Condamnation
- 10 000 000 €
convention europeenne des droits de l'hommearticle 6 § 1tribunalimpartialitédomaine d'applicationjuridictions d'instructioninstructionincompatibilitésjuge d'instruction ayant effectué des actes de poursuites pour des faits distincts dans une procédure antérieure, visant les mêmes personnes, pour des infractions similaires (non)reglementation economiqueconcurrencepratique anticoncurrentielleentente illiciteaction publiqueprescriptiondélaipoint de départparticipation frauduleuse à une entente prohibée action publiqueextinctionparticipation frauduleuse à une entente prohibéecasoffre de couverture sur les marchés de travaux publics
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : -X... Michel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 20 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité et recel de corruption, a prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la procédure ; -X... Michel, -FF... François, - D... Jean-Pierre, -Y... Louise-Yvonne, épouse Z..., -A... Jean-Pierre, -B... François, -C... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 février 2007, qui a condamné -Michel X..., pour complicité de corruption, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis,80 000 euros d'amende, quatre ans d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité, -François FF..., pour recel et usage de faux, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis,50 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité, -Jean-Pierre D..., pour usage de faux et recel, à dix mois d'emprisonnement avec sursis,10 000 euros d'amende, -Louise-Yvonne Z..., pour complicité de corruption et de trafic d'influence, recel, à deux ans d'emprisonnement avec sursis,30 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction du droit de vote et d'éligibilité, -Jean-Pierre A..., pour participation frauduleuse à une entente prohibée, à dix mois d'emprisonnement avec sursis,20 000 euros d'amende, -François B..., pour participation frauduleuse à une entente prohibée et corruption, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis,60 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2008 où étaient présents : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mmes Slove, Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mouton ; Greffier de chambre : M. Souchon ; Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BÉNABENT et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. sur le pourvoi de Louise-Yvonne Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II. sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure que l'exécution du programme de construction et de rénovation des lycées entrepris par le conseil régional d'Île-de-France, entre 1989 et 1995, a révélé que les entreprises bénéficiaires des marchés publics, d'un montant global de 23 milliards de francs, s'étaient concertées et avaient obtenu du cabinet de l'exécutif régional et du bureau d'études Patrimoine ingénierie, dirigé par Gilbert F..., assistant à la maîtrise d'ouvrages publics, des informations privilégiées pour aligner leurs offres ; qu'en contrepartie de cette inégalité d'accès, favorisée par un recours systématique à la procédure du marché d'entreprise de travaux publics, permettant des appels d'offres restreints, elles ont versé à des partis politiques et à leurs élus des commissions dissimulées par la facturation de prestations inexistantes ou la rémunération d'emplois fictifs ; qu'en exécution d'un pacte convenu à l'avance, une somme équivalente à 2 % du montant des marchés a été rétrocédée selon une clé de répartition en affectant 1,2 % au Rassemblement pour la République (RPR) et au Parti républicain (PR),0,8 % au Parti socialiste ; que les cadres et dirigeants de ces entreprises ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance ou d'abus de biens sociaux, de corruption et d'ententes illicites pour fausser ou restreindre le jeu de la concurrence, les fonctionnaires territoriaux et le délégataire du conseil régional pour favoritisme et atteinte à la liberté et à l'égalité d'accès dans les marchés publics, enfin, les trésoriers, collecteurs de fonds et élus des partis politiques pour complicité et recel de corruption et de trafic d'influence ; En cet état : 1°) sur le pourvoi de Michel E... contre l'arrêt du 20 mars 2002 : Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles préliminaire, 1er,80,81,170,171,173,174,591 à 593 du code de procédure pénale,6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe de l'égalité des armes, insuffisance de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué du 20 mars 2002 a rejeté la demande de Michel E... tendant à l'annulation des actes de procédure accomplis par le juge d'instruction G... pour défaut d'impartialité ; " aux motifs que, " la décision prise par le président du tribunal de grande instance d'adjoindre M. G... au juge d'instruction chargé de l'information constitue un acte d'administration judiciaire dont les parties ne peuvent discuter ni de la régularité ni de l'existence ; qu'il appartenait aux personnes mettant en cause l'impartialité de ce magistrat de solliciter sa récusation pour le renvoi de l'affaire pour suspicion légitime par application des dispositions des articles 662 et 668 du code de procédure pénale ; que Michel E..., mis en examen le 1er décembre 2000, n'a, à aucun moment, mis en oeuvre une telle procédure ; que, dans l'hypothèse où cette procédure aurait été mise en oeuvre et qu'il y aurait été fait droit, les actes accomplis auparavant n'auraient pas été frappés de nullité, mais auraient pu être complétés ou refaits par le nouveau magistrat désigné pour poursuivre les investigations ; que, par ailleurs, ni les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, lesquelles ne visent que les juges appelés à statuer sur les charges, ni l'exigence d'impartialité, qui s'impose à tous les juges, n'ont pour effet d'interdire en général qu'une procédure d'information soit confiée à un juge d'instruction qui a précédemment exercé l'action publique en tant que représentant du ministère public dans le cadre de poursuites devant une autre juridiction pour des faits différents ayant pu mettre en cause, pour une part, les mêmes personnes ; que contrairement à ce que soutient l'avocat de Michel E... dans sa requête, la procédure d'information suivie à Créteil, dans le cadre de laquelle M. G... a participé à l'exercice de l'action publique, et la présente procédure, ne forment nullement une procédure unique artificiellement scindée mais deux procédures distinctes ; … que la procédure de Créteil … ouverte le 9 février 1994 … portait sur la gestion de logements HLM par l'OPHLM puis l'OPAC de Paris, et non sur celle des lycées de la région d'Ile-de-France, et qu'elle mettait en cause des entreprises différentes ; qu'il apparaît donc que ces faits sont totalement distincts de ceux objet de la présente procédure, la circonstance que les infractions commises soient similaires étant indifférente (…) que la circonstance que certaines personnes ont été mises en examen dans les deux dossiers, tel Michel E..., n'enlève rien au fait qu'il s'agit de deux procédures distinctes dont l'objet diffère ; que par ailleurs la présence, dans les deux procédures, du même magistrat, à Créteil en tant que représentant du ministère public, puis à Paris en tant que juge d'instruction, ne permet aucunement d'induire que ce magistrat a pu, antérieurement à sa nomination à Paris, en qualité de membre du parquet de Créteil et alors qu'aucune information n'était ouverte à Paris, porter une appréciation sur les faits de celle-ci ; qu'au demeurant à aucun moment ce dernier, lorsqu'il représentait le ministère public, n'a porté une appréciation sur le fond même de la poursuite au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'à supposer que la présente procédure fasse l'objet d'un renvoi devant la juridiction correctionnelle, il appartiendra à cette dernière de se prononcer sur le bien ou mal fondé des charges retenues par les magistrats instructeurs ; que la désignation de M. G... dans la présente procédure n'est donc pas critiquable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; (…) que Michel E... était présenté comme ayant eu un rôle déterminant dans le processus de fraude ; que c'est donc à bon droit que les juges ont souhaité vérifier la réalité des manipulations d'espèces par les personnes en cause, et notamment dans le cadre de la gestion de la ville de Paris " ; " alors, d'une part, que la défense qui n'use pas des procédures particulières de récusation ou de suspicion légitime conserve le pouvoir de faire constater la nullité des actes de l'information dès lors qu'ils sont effectués par un magistrat ne répondant pas aux conditions objectives d'impartialité exigées par ses fonctions, sa mission et par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en considérant que seules les procédures de récusation ou de renvoi pour suspicion légitime, au demeurant impropres à entraîner l'annulation des actes irréguliers, pouvaient permettre à Michel E... de faire constater le défaut d'impartialité objective du magistrat instructeur, dont l'intervention en qualité de substitut du procureur de la République dans une affaire connexe est incompatible avec la poursuite d'une instruction à charge et à décharge et devait entraîner la nullité des actes accomplis par ce magistrat, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 § 1 et 13 de la Convention précitée ; " alors, d'autre part, que le principe d'impartialité, tel que consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'applique non seulement aux magistrats des juridictions de jugement mais aussi à ceux des juridictions d'instruction ; que la chambre de l'instruction ne pouvait pas écarter la requête en nullité présentée par Michel E... qui avait sollicité l'annulation de l'ensemble des actes commis par le juge d'instruction en violation de ce principe, sans encourir la censure ; " alors, par ailleurs, que la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires en considérant que " la procédure d'information suivie à Créteil … portait sur la gestion de logements HLM par l'OPHLM puis l'OPAC de Paris, et non sur celle des lycées de la Région d'Ile-de-France " objet de la présente procédure ouverte à Paris, et " qu'il apparaît donc que ces faits sont totalement distincts de ceux objet de la présente procédure ", tout en relevant que " c'est donc à bon droit que les juges ont souhaité vérifier (dans la présente procédure) la réalité des manipulations d'espèces par les personnes en cause, et notamment dans le cadre de la gestion de la ville de Paris " ; " alors, en outre, qu'un même magistrat ne peut pas être successivement tenant de l'action publique, puis magistrat instructeur dans une affaire connexe aux faits poursuivis (quand bien même il s'agit de procédures distinctes dont l'objet diffère), lesdits faits étant pour partie identiques, impliquant la même personne, dont la mise en cause dans la seconde information procède de la même construction intellectuelle selon laquelle, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, l'intéressé " était présenté comme ayant eu un rôle déterminant dans le processus de fraude " avant même que son nom ne soit cité dans la nouvelle instruction, le mis en examen étant présenté dans les deux procédures comme ayant tenu le même rôle, par les mêmes moyens et selon les mêmes techniques, et auprès parfois des mêmes personnes, d'organisation de financement de partis politiques, seuls différant entre les deux procédures les marchés de travaux concernés, ceci en considération des éléments que le magistrat instructeur dans la présente information avait connus en sa qualité de substitut du procureur de la République dans la précédente information ayant impliqué le prévenu et dans laquelle il avait mené de nombreuses mesures coercitives dont il s'est ultérieurement abondamment servi, des pièces du premier dossier ayant été transférées dans le second ; qu'une telle circonstance, de nature à induire un doute objectif sur la capacité du magistrat à instruire à décharge, et donc sur son impartialité objective liée à la connaissance préalable qu'il avait eue du dossier, constitue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui entraîne la nullité de tous les actes accomplis par le juge d'instruction en méconnaissance de cette exigence fondamentale ; " alors, enfin, que tout prévenu a droit à un procès équitable et au respect du principe de l'égalité des armes, y compris devant les juridictions d'instruction ; que le fait pour un juge d'instruction d'avoir déjà participé activement en sa qualité de substitut du procureur de la République à des actes de poursuite dans une affaire connexe et tout à fait semblable pour s'en servir dans le cadre de l'instruction dont il a eu ensuite la charge constitue une violation du principe de l'égalité des armes ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui entérine une telle violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, encourt l'annulation " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris, du 24 juin 1997, les juges d'instruction Armand H... et Marc G... ont été désignés pour instruire les faits relatifs à la passation des marchés de construction et de rénovation des lycées d'Île-de-France ; que le second ayant précédemment exercé les fonctions de premier substitut au parquet de Créteil et, à ce titre, effectué des actes de poursuite dans une procédure concernant la gestion des immeubles de l'OPHLM de la ville de Paris, Michel E... a sollicité l'annulation des actes accomplis par ce juge d'instruction pour défaut d'impartialité ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce, notamment, que l'exigence d'impartialité, qui s'impose à tous les juges, ne peut interdire qu'une procédure d'information soit confiée à un juge d'instruction qui a précédemment conduit l'action publique dans le cadre de poursuite exercée devant une autre juridiction pour des faits différents ayant pu mettre en cause les mêmes personnes ; que les juges relèvent que ces procédures distinctes ne procèdent pas d'une scission artificielle ; qu'ils retiennent que l'information judiciaire suivie à Créteil, pour fausses facturations et abus de biens sociaux, concerne la gestion de logements sociaux par l'OPHLM et par l'OPAC de la ville de Paris et non pas la passation et l'exécution des marchés de travaux des lycées d'Île-de-France, et qu'elle met en cause des entreprises différentes ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, que les procédures successivement ouvertes portaient sur des faits distincts, et dès lors que le seul fait que le juge chargé d'instruire la seconde ait effectué des actes de poursuite dans la première n'est pas de nature à faire naître un doute objectivement justifié sur l'impartialité du magistrat concerné, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles préliminaire, 1er,80,81,86,151,170,171,173,174,591 à 593 du code de procédure pénale,6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe de l'égalité des armes, excès de pouvoirs, manque de base légale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué du 20 mars 2002 a rejeté la demande de Michel E... tendant à l'annulation des actes de procédure accomplis sur le fondement du soit-transmis du juge I... du 24 novembre 2000 ainsi que sur celui du juge G... daté du même jour ; " aux motifs, d'une part, que la seconde requête de Michel E... du 24 octobre 2001 est partiellement irrecevable comme tardive, en ce qu'elle porte sur les deux soit-transmis, en date du 24 novembre 2000, adressés le premier par le juge I... aux juges H... et G... et le second aux services de police par ces derniers, actes antérieurs à sa mise en examen intervenue le 1er décembre 2000, en méconnaissance des dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale ; " alors qu'aux termes de ce texte, le délai de six mois imparti pour soulever les nullités ne peut courir à l'encontre du mis en examen que s'il a pu connaître les vices dont est entachée la procédure ; qu'en s'abstenant totalement de vérifier la date à laquelle les soit-transmis en question ont rejoint effectivement le dossier et ont été concrètement communiqués au mis en examen, lui permettant alors d'exercer ses droits de façon concrète et effective, alors que les pièces ont été communiquées au parquet en juin 2001, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors qu'au surplus qu'il résulte des pièces de la procédure que les soit-transmis en cause et les pièces d'exécution auxquelles ils ont donné lieu n'ont rejoint le dossier qu'en juin 2001, et n'ont été accessibles à la défense qu'à cette date ; qu'en conséquence, la requête en nullité visant ces pièces et déposée le 24 octobre 2001 était recevable ; " aux motifs, d'autre part, que " la procédure d'information suivie à Créteil, dans le cadre de laquelle M. G... a participé à l'exercice de l'action publique, et la présente procédure, ne forment nullement une procédure unique artificiellement scindée mais deux procédures distinctes … que la procédure de Créteil … ouverte le 9 février 1994 … portait sur la gestion de logements HLM par l'OPHLM puis l'OPAC de Paris, et non sur celle des lycées de la région d'Ile-de-France, et qu'elle mettait en cause des entreprises différentes ; qu'il apparaît donc que ces faits sont totalement distincts de ceux objet de la présente procédure, la circonstance que les infractions commises soient similaires étant indifférente ; que le versement de pièces issues d'une procédure dans l'autre pour information, dans la mesure où celles-ci contenaient des éléments utiles à la manifestation de la vérité, ne modifie pas, en l'absence de réquisitions supplétives du procureur de la République, la saisine respective des magistrats instructeurs ; que la circonstance que certaines personnes ont été mises en examen dans les deux dossiers, tel Michel E..., n'enlève rien au fait qu'il s'agit de deux procédures distinctes dont l'objet diffère … qu'à supposer recevable le moyen relatif au soit-transmis du 24 novembre 2000 adressé aux enquêteurs, il résulte de son examen que celui-ci se bornait à leur communiquer des éléments complémentaires sans modifier la nature des investigations précédemment prescrites qui devaient être poursuivies ; qu'il résultait en effet du dossier que des faits d'abus de biens sociaux et de corruption étaient susceptibles d'avoir été commis à l'aide de versements d'espèces, ainsi que l'avaient déclaré de nombreux témoins et mis en examen, et que Michel E... était présenté comme ayant eu un rôle déterminant dans le processus de fraude ; que c'est donc à bon droit que les juges ont souhaité vérifier la réalité des manipulations d'espèces par les personnes en cause, et notamment dans le cadre de la gestion de la ville de Paris, Michel E... y ayant exercé ses fonctions pendant une partie de la période visée dans la prévention ; que le fait que le versement d'espèces de juillet 1993 soit postérieur à la cessation des fonctions de l'intéressé à la mairie de Paris est inopérant, l'origine desdites espèces n'étant pas déterminée ; que s'agissant non pas d'investigations relatives à des faits nouveaux extérieurs à la saisine des magistrats instructeurs mais de vérifications menées dans le strict cadre de leur saisine, celles-ci pouvaient être approfondies et coercitives ; qu'aucune nullité ne saurait donc être encourue de ce chef " ; " alors, d'une part, qu'il n'appartient pas à un juge d'instruction de saisir un autre magistrat instructeur de faits qui n'entrent pas dans le cadre de sa saisine ; que les faits objet du soit-transmis du juge d'instruction I... communiqués à son homologue G... étaient des faits nouveaux extérieurs à sa saisine, ce qui résulte de ses propres termes selon lesquels ces faits ne pouvaient " constituer des délits d'abus de biens sociaux et de recel dénoncés par les parties civiles dans son information " ; qu'il ne pouvait communiquer de tels faits extérieurs à sa saisine qu'au seul titulaire de l'action publique à qui il appartenait d'apprécier les suites à donner en prenant le cas échéant un réquisitoire supplétif, et non à un autre juge d'instruction sauf à commettre un excès de pouvoir ; qu'en refusant d'annuler les actes subséquents à ce soit-transmis, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés ; " alors, d'autre part, que le juge d'instruction ne peut statuer sur des faits postérieurs à la mise en mouvement de l'action publique qui n'ont pas fait l'objet d'un réquisitoire supplétif ; qu'en refusant d'annuler les mesures coercitives menées par le juge d'instruction G... réalisées en dehors de sa saisine sans réquisitoire supplétif préalable sur le fondement de son soit-transmis daté du 24 novembre 2000 adressé aux services de police pour exploitation des documents transmis par le juge I..., la chambre de l'instruction a encore violé les articles susvisés ; " alors, en outre, qu'en écartant la demande d'annulation des actes litigieux au motif qu'il s'agissait de " vérifications menées dans le strict cadre de leur saisine " après avoir pourtant considéré que la présente instruction concernait la gestion des lycées de la région Ile-de-France, à l'exclusion de la gestion de logements HLM par l'OPHLM puis l'OPAC de la ville de Paris et que les actes du 24 novembre 2000 concernaient " la gestion de la ville de Paris ", la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires ; " alors, en toute hypothèse, qu'en refusant d'annuler les actes litigieux après avoir relevé que l'ordonnance du juge d'instruction I... du 24 novembre 2000 et le soit-transmis du juge G... daté du même jour étaient relatifs à " la gestion de la ville de Paris ", faits nécessairement extérieurs à la saisine puisque l'arrêt attaqué constate également que la présente instruction avait été ouverte à propos de faits concernant la gestion des lycées de la région Ile-de-France, à l'exclusion des marchés de la ville de Paris, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles susvisés ; " alors, enfin, que le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, interdit un déséquilibre au détriment de la personne poursuivie et implique le respect de la loyauté des moyens de preuves ; que l'exploitation immédiate, sans réquisitoire supplétif, par un juge d'instruction de faits nouveaux transmis par l'un de ses homologues non saisi de l'affaire entache la régularité des preuves ainsi collectées en méconnaissance des articles 80,81 et 151 du code de procédure pénale, et constitue une violation du principe de l'égalité des armes incompatible avec l'article 6 précité devant entraîner l'annulation des actes sur lesquels ils sont fondés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 24 novembre 2000, le juge d'instruction Jean-Pierre I..., saisi contre personne non dénommée de faits relatifs à la gestion financière de la ville de Paris et à des paiements en espèces, mettant en cause son maire, dont Michel E... était le directeur de cabinet, a communiqué des pièces de cette procédure aux juges d'instruction H... et G... qui, le même jour, les ont transmises pour être jointes et exploitées dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire qu'ils avaient délivrée à un service de police ; Attendu que, pour rejeter la requête présentée par Michel E... aux fins d'annulation de ces actes et de ceux en ayant été la suite, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui, sans insuffisance ni contradiction, établissent que les juges d'instruction n'ont pas excédé leur saisine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; 2°) sur les pourvois contre l'arrêt du 27 février 2007 : Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Michel E..., pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, faute de tout fondement légal, annulation par voie de conséquence ; " en ce que l'arrêt du 27 février 2007 sera annulé, à la suite de la cassation de l'arrêt statuant sur la nullité de procédure, en date du 20 mars 2002, lui-même frappé de pourvoi " ; Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet des deux premiers moyens produits pour le demandeur ; Sur le quatrième moyen proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Michel E..., pris de la violation des articles 121-7 du code pénal,388,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 27 février 2007 a déclaré Michel E... coupable de complicité des délits de corruption active et passive et de complicité de trafic d'influence ; " aux motifs adoptés que, " la version de Michel E... consistant à limiter son action à de strictes fonctions officielles est démentie par les nombreux témoignages recueillis ; que ces témoignages émanant de personnes de milieux différents, entreprises, régions, partis politiques, décrivent avec précision certains évènements significatifs qui permettent de faire la synthèse des faits commis par Michel E... ; que selon les témoignages, il intervient dans la mise en place du vaste système de corruption en liaison avec les marchés des lycées ; qu'il a un pouvoir de nomination et / ou de révocation de personnes chargées de la collecte des fonds (J..., K...) ; qu'il autorise également les partis minoritaires à prospecter dans les marchés de la région, Jean-Pierre L... est très explicite sur ce point ; qu'il intervient directement lors de difficultés de recouvrement concernant certains marchés particuliers (Rosny, Limours) et donne des instructions à Louise-Yvonne Z... qui obéit à celles-ci ; qu'il fait embaucher une personne par une entreprise ; qu'enfin, il participe à une réunion de synthèse au sein du RPR pour mettre fin, selon lui, aux dérives, et pour faire appliquer la loi de 1990 en 1992 au sein de son mouvement ; que ses fonctions sont donc multiples et centrales, il est un personnage référent susceptible de prendre des décisions et ces décisions sont ensuite suivies d'effet ; que les qualifications pénales qui le concernent synthétisent ces fonctions et apparaissent ainsi adaptées aux faits constatés et décrits ; qu'elles prennent en compte les cheminements quelquefois complexes opérant dans le pacte de corruption ; que Michel E... sera en conséquence retenu dans les liens de la prévention … le tribunal prendra toutefois en considération le fait que Michel E... n'a pu agir d'initiative, mais qu'il a assumé son rôle sans état d'âme " ; " aux motifs propres que, " plusieurs protagonistes de l'affaire, prévenus et témoins ", Jean-Philippe J..., Gilbert F..., Philippe M..., Jean-Pierre N..., Jean-Claude K..., Christine O..., Louise-Yvonne Z... " ont mis en cause Michel E..., le désignant comme l'un des organisateurs du dispositif de financement des partis politiques par les entreprises attributaires des marchés des lycées d'Ile-de-France " (…) ; qu'en 1989, Christine O... avait écarté Jean-Philippe J... pour le remplacer par Jean-Claude K... (…) ; que sans contester ses rencontres avec Gilbert P... et Christine O..., ni sa rencontre avec Jean-Pierre L..., ni son entremise pour mettre en relation Jean-Philippe J... avec le CRIF, le prévenu affirme n'être intervenu que pour mettre de l'ordre dans le financement des partis politiques après l'entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 1990 et avoir voulu mettre fin " aux mauvaises habitudes du passé " en évinçant les collecteurs de fonds officieux et intermédiaires divers, dont Jean-Claude K... et en rappelant de manière insistante que les entreprises devaient s'adresser aux trésoriers pour faire des dons aux partis ; qu'il reconnaît avoir introduit Jean-Philippe J..., qu'il présente comme un ami d'enfance, auprès du CRIF, mais affirme avoir ignoré la nature de la mission confiée à celui-ci ; que s'agissant de l'emploi de Patrick Q... par la société Chagnaud, il conteste tout lien entre cette embauche et l'attribution du marché du lycée de Rosny, au motif que Patrick Q... a été embauché en février 1991, soit bien après l'attribution du marché à l'entreprise Chagnaud en juin 1989 ; qu'il soutient que son rôle s'est borné à mettre en relation Patrick Q... avec Philippe M... qu'il connaissait, et qu'il ne s'est pas préoccupé de la nature de l'emploi de Patrick Q... ; qu'enfin il nie avoir convoqué Jean-Pierre N... dans son bureau pour lui rappeler les engagements pris par son prédécesseur et lui enjoindre de verser sa quote-part ; qu'en dépit de ses dénégations, la cour confirmera la déclaration de culpabilité des chefs de complicité de corruption active et trafic d'influence et de complicité de corruption passive à l'égard de Michel E... ; qu'en effet, l'ensemble des éléments de la procédure ci-dessus rapportés, qu'aucun élément probant ne contredit, établissent que Michel E..., personne éminente et influente du RPR bien que sans fonction officielle dans ce parti, non seulement avait une parfaite connaissance du dispositif de corruption mis en place en concertation entre le CRIF, les entreprises et les partis politiques, mais qu'il s'est personnellement immiscé, dans son organisation et son fonctionnement, afin de s'assurer du bon déroulement des opérations frauduleuses exposées ci-dessus : -en désignant les personnes qui au CRIF devaient en être chargées et en évinçant certains intermédiaires, en donnant à Christine O... des instructions, -en donnant son accord pour que d'autres partis sollicitent les entreprises ayant déjà contribué au financement du RPR, en se faisant rendre compte par les mandataires des partis des recettes collectées, -en intervenant ponctuellement pour rappeler aux entreprises leurs engagements et leur enjoindre de les respecter, en sollicitant une entreprise pour un emploi de complaisance et en autorisant l'imputation du coût de cet emploi sur les 2 % dus par l'entreprise, étant observé que l'entreprise en cause, la société Chagnaud, a obtenu, entre juin 1989 et février 1992, trois marchés de conception réalisation, ceux de Rosny, Elancourt et Limours, et s'est ménagé les bonnes grâces du décideur public pour les marchés futurs en acceptant une embauche de complaisance ; que ces actes caractérisent l'aide et l'assistance apportées, en connaissance de cause, par Michel E..., aux entreprises corruptrices et à Gilbert F... auteur de l'infraction principale ; que les infractions de complicité de corruption active et trafic d'influence et de complicité de corruption passive sont donc caractérisées en tous leurs éléments à l'encontre de Michel E..., sauf en ce qui concerne l'embauche de complaisance de Guy R... par la société Sicra dont l'imputabilité à Michel E... n'est pas démontrée ; qu'il importe peu que Michel E... ait quitté ses fonctions de directeur de cabinet du Maire de Paris en février 1993 dès lors que le dispositif frauduleux à l'organisation duquel il a participé, a perduré après son départ " ; " alors, d'une part, que la condamnation du complice suppose la constatation préalable par les juges du fond de l'existence matérielle et légale de l'infraction principale commise par les auteurs dont le prévenu est complice ; qu'en condamnant néanmoins Michel E... du chef de complicité dans les termes de la prévention visant les délits principaux reprochés à Jean-Pierre N..., lequel a été relaxé des chefs de poursuite par le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 121-7 du code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que les juridictions de jugement doivent respecter les termes de la décision de renvoi qui les saisit ; qu'en l'espèce la saisine portait sur des faits commis de 1990 à 1996 ; qu'en reprochant à Michel E..., pour le déclarer coupable du chef de complicité des délits reprochés, d'avoir évincé Jean-Philippe J... et désigné Jean-Claude K... pour le remplacer, faits commis en 1989 selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, et donc extérieurs à sa saisine, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs et violé l'article 388 du code de procédure pénale ; " alors, par ailleurs, qu'en retenant la culpabilité de Michel E... des chefs de complicité de corruption active et passive et de complicité de trafic d'influence pour la période postérieure à février 1993 (1993-1996), bien qu'il ait quitté ses fonctions de directeur de cabinet du maire de Paris à compter de cette date, au motif que " le dispositif frauduleux à l'organisation duquel il a participé, a perduré après son départ " sans pourtant relever son implication, ni un quelconque acte positif de complicité pour la période postérieure à la cessation de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, en outre, que la complicité par aide et assistance ne peut exister légalement que si elle est antérieure ou concomitante à l'infraction principale, ce qui exclut nécessairement les faits qui se sont produits postérieurement à sa perpétration, sauf à établir l'existence d'un accord antérieur entre le complice et les auteurs principaux ; qu'en ne caractérisant aucune antériorité ou concomitance entre les divers faits de complicité reprochés à Michel E..., ni l'existence d'un accord antérieur avec les auteurs des infractions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé l'article 121-7 du code pénal ; " alors, de surcroît, que ne caractérise pas un acte positif de complicité par aide ou assistance antérieure ou concomitante aux infractions principales la cour d'appel, qui se borne à relever que le prévenu ne serait pas opposé à ce que " d'autres partis sollicitent les entreprises ayant déjà contribué au financement du RPR ", ni à l'imputation du coût d'un emploi de complaisance " sur les 2 % dus par l'entreprise ", qu'il se serait fait " rendre compte par les mandataires des partis des recettes collectées ", ou serait intervenu " ponctuellement pour rappeler aux entreprises leurs engagements et leur enjoindre de les respecter " ; " alors, enfin, que ne caractérise pas davantage des instructions au sens de l'article 121-7 du code pénal la cour d'appel qui se borne à relever que Christine O... aurait reçu des instructions de Michel E... sans préciser la nature de ces instructions ni relever que lesdites instructions étaient relatives à la collecte de dons ou à un quelconque délit " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que Michel E..., chargé de mission puis directeur de cabinet du maire de Paris, a été désigné, même s'il n'avait aucune fonction statutaire au RPR, comme l'un des organisateurs du dispositif de financement des partis politiques par les responsables des entreprises attributaires des marchés publics passés par le conseil régional d'Île-de-France ; qu'il est poursuivi pour complicité, par aide et assistance, des délits de corruption active et trafic d'influence reprochés aux dirigeants et cadres de ces entreprises, du délit de corruption passive imputé à Gilbert F..., assistant à la maîtrise d'ouvrage, enfin du délit de recel de corruption commis par Louise-Yvonne Z..., collectrice de fonds pour le compte du RPR, par Jean-Pierre L..., trésorier du PR, et par Gérard S..., trésorier du PS ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, après avoir dit que les faits de complicité des infractions principales absorbaient ceux de complicité du recel du produit de ces délits, l'arrêt analyse les dépositions le mettant directement en cause et énonce, notamment, qu'elles établissent que Michel E..., qui avait une parfaite connaissance du dispositif de corruption mis en place, s'est personnellement immiscé dans son organisation et son fonctionnement afin de s'assurer du bon déroulement des opérations frauduleuses ; que les juges retiennent qu'il a désigné les personnes qui devaient en être chargées au sein du conseil régional, en évinçant certains intermédiaires, donné des instructions à Christine O..., fonctionnaire territoriale, demandé aux mandataires des partis de lui rendre compte des recettes ainsi collectées, rappelé aux entreprises les engagements pris en leur enjoignant de les respecter, sollicité l'une d'elles pour qu'elle procure un emploi de complaisance à un responsable politique en imputant la charge en résultant sur le montant de sa contribution ; qu'ils en déduisent que ces actes caractérisent l'aide et l'assistance apportées en connaissance de cause aux entreprises corruptrices et à Gilbert F... ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent, sans insuffisance ni contradiction, des actes de complicité antérieurs ou concomitants ayant préparé, facilité et consommé les infractions principales, dont l'existence a été établie, la cour d'appel a justifié sa décision sans excéder sa saisine ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me T... pour François FF..., pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme,184,388,591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel de Paris a déclaré François FF... coupable de recel de corruption active et passive ; " aux motifs que, " François FF... fait déposer devant la cour les conclusions tendant à sa relaxe au visa de l'article 184 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et subsidiairement à une diminution de la peine ; que si le prévenu allègue dans ses conclusions écrites l'incohérence et l'indétermination du périmètre des faits matériels visés par la prévention, il n'excipe d'aucune nullité de procédure, laquelle aurait dû en tout état de cause être présentée avant tout débat au fond ; que les faits reprochés à François FF... sous la qualification de recel de corruption concerne, d'une part, le financement de sa formation politique AED par les entreprises attributaires des marchés, et d'autre part, la réception d'une somme de 2 MF remise sous forme d'espèces par Michel V..., président du CRIF en 1995 ; que selon les premières déclarations de François FF..., en date 19 décembre 1997, il avait obtenu en juin 1994 un accord de principe de Jacques U..., chef de cabinet de Michel V... pour le financement de l'activité de son mouvement AED ; qu'à cet effet il avait par l'intermédiaire de Christine O..., rencontré Gilbert P... dans le bureau de Jacques U... et Savanes lui avait remis à cette occasion un chèque de 50 000 francs de la société Pascal, un chèque de 100 000 francs de la société SCGPM, dix jours plus tard un chèque de 50 000 francs de la société Razel et un chèque de 50 000 francs de société SAEP ; que toujours selon ces déclarations, à la suite d'un déjeuner à la brasserie La Coupole il avait reçu de Gilbert P... une somme de 30 000 francs et un nouveau chèque de 150 000 francs de la Sicra, et en juillet 1994, Jacques U... lui avait remis trois autres chèques des sociétés Levaux, Gesteo, Nord France ; que Jacques U... et Gilbert P... ont contesté avoir eux-mêmes remis les chèques mais confirment l'existence des rencontres de l'été 1994 et indiquent que les listes des entreprises attributaires des marchés à contacter avaient été remises à François FF... qui avait dû les contacter lui-même ; que Danielle W... confirmait avoir remis deux chèques de 100 000 francs au prévenu et Jean-Pierre XX... confirmait la remise par lui-même du chèque de 150 000 francs au prévenu ; que de même, les élus Vert du CRIF ont déclaré que c'était François FF... qui les avait informés de l'existence de la rétrocession des 2 % et qui souhaitait que son mouvement en profite au même titre que les autres partis ; que la comptabilité de AED a fait apparaître que cette formation avait bénéficié en 1993 et 1994 de dons importants sans rapport avec la faiblesse de sa représentation, soit sur deux ans un total de 2,9 MF dont 2,2 MF identifiés comme provenant des entreprises ; qu'il apparaît une certaine simultanéité entre certains dons particuliers et l'attribution du marché à l'entreprise tel est le cas de la PME France Décoration qui verse en mars 1993 un don de 170 000 francs et qui la même année est attributaire d'un marché passé par le CRIF ; que ce sont ces faits qui sont reprochés à Jean-Pierre D... sous la prévention de recel de corruption ; que ce dernier a en effet adressé, ainsi qu'il le reconnaît, le dirigeant de France Décoration M. ZZ... à François FF... pour qu'il lui donne la marche à suivre pour se porter candidat à un marché public dans le cadre de la rénovation des lycées d'Ile-de-France ; que France Décoration a obtenu un marché et a fait le versement susmentionné à AED ; que Jean-Pierre D... qui était un proche de François FF... et qui a accepté, ainsi qu'il sera ci-dessous exposé, de comptabiliser dans les comptes d'AED, alors qu'il était trésorier, des espèces sans vérifier leur origine et en les travestissant au moyen de fausses attestations, ne pouvait ignorer que le don fait à M. ZZ... était la contrepartie de l'obtention du marché ; qu'ainsi les démarches insistantes de François FF... pour obtenir des financements de la région et son absence de scrupules pour parvenir à ses fins apparaissent établies ; que François FF... a par ailleurs manipulé d'importantes sommes en espèces ; qu'il a été établi et reconnu par Jean-Pierre D..., trésorier de l'association de financement de AED que sur les 623 783 francs comptabilisés au titre des dons reçus en 1993 de personnes physiques,550 000 francs à 600 000 francs étaient en fait des espèces détenues par François FF... déposées en banque par " petits paquets " et affectées au nom d'un donateur purement fictif, en liaison étroite avec François FF... ; que l''enquête a permis d'identifier cinq faux donateurs : MM. AA..., BB..., CC..., DD... et EE... ; que tous les cinq ont reconnu qu'ils avaient reçu des espèces soit de François FF..., soit de Jean-Pierre D... et prêté leur compte bancaire pour ensuite reverser par chèque ces mêmes sommes à AED, Ies faisant ainsi apparaître comme dons officiels ; que François FF... a également remis entre 1994 et 1996 des espèces à Lucien YY..., conseiller financier à la société W. Finances qui, selon un mécanisme déjà utilisé pour les dons fictifs, prêtait ses comptes à François FF... qui lui remettait des espèces, Lucien YY... procédant ensuite à des paiements pour le compte de Français FF... ou à des retraits d'espèces remis à François FF... ; que le montant total des sommes ayant transité par les comptes de Lucien YY... entre octobre 1994 et avril 1996 a été chiffré à 2,9 MF ; que ces sommes reçues en espèces contenues dans des enveloppes étaient constituées de coupures de 500 francs le plus souvent neuves et enliassées par des bandeaux ; que Lucien YY... a été déclaré coupable de ces faits de recel et n'a pas interjeté appel ; que l'enquête a encore permis de découvrir que l'association de formation professionnelle Coforma dont François FF... était membre du bureau avait également bénéficié de remises d'espèces de François FF... à hauteur de 895 000 francs entre 1993 et 1996 ; que ces remises d'espèces étaient partiellement ou totalement remboursées par chèques remis à François FF... ; qu'enfin l'information judiciaire a permis d'identifier un compte ouvert par François FF..., en son nom personnel, auprès du Crédit Suisse de Genève le 28 juin 1992, compte sur lequel seuls ses fils avaient procuration ; que les relevés de ce compte courant, auquel était associé un compte de placement fiduciaire et un compte de dépôt de titres, font apparaître qu'il a été crédité à deux reprises : le 29 juin 1992 de 350 000 francs suisses versés en espèces et le 18 novembre 1993 de 292 000 francs suisses ; que les explications données par François FF... ont été fluctuantes ; qu'il a d'abord reconnu dans son interrogatoire de première comparution du 19 décembre 1997 et confirmé dans celui du 6 janvier 1998 qu'il avait reçu 2 MF entre novembre 1992 et février 1993 du cabinet du Premier Ministre de l'époque Pierre GG..., puis à nouveau 2 MF début 1995 remis par Michel V... et provenant de fonds secrets gérés par le cabinet du Premier Ministre de l'époque Edouard HH... ; que dans l'interrogatoire du 2 mars 1998, François FF... se rétractant, ne maintenait ses aveux qu'en ce qui concerne la première remise d'espèces en provenance du Premier Ministre Pierre GG.... II indiquait : ` je retire mes déclarations concernant MM. U... et F.... Je retire mes déclarations selon lesquelles Michel V... m'aurait remis la somme de 2 MF à la demande de Nicolas II... ". Mais le 23 mars 1998 il modifiait à nouveau ses déclarations, reconnaissait avoir reçu 2 MF de Michel V... et donnait lui-même les coordonnées complètes de son compte au Crédit Suisse ; qu'il a expliqué que les espèces ayant alimenté ce compte trouvaient leur origine dans des réseaux de solidarité apportés aux militants antistaliniens des anciens pays du bloc de l'est, puis ultérieurement qu'elles provenaient de la trésorerie du mouvement de mai 1968, sans assortir ces déclarations d'aucun élément de preuve ; que l'information judiciaire a vérifié l'ensemble des allégations de François FF... ; que ces vérifications ont permis d'établir la réalité d'une remise à François FF..., de fonds spéciaux à hauteur d'une somme comprise entre 600 et 800 000 francs, par le Premier Ministre, en vue des élections législatives de 1993 ; que la perception de cette somme financée sur les fonds que la loi de finances laissait à l'entière et libre disposition du Premier Ministre et qui peuvent correspondre aux 600 000 francs de dons comptabilisés en 1993 dans les écritures de l'association nationale de financement de AED, ne constitue pas un délit ; qu'il reste une somme très importante d'espèces manipulée par François FF..., dont l'origine n'a pas pu être expliquée de manière convaincante par François FF... ; qu'il a réaffirmé qu'une somme de 2 MF lui avait été remise en 1995 par Michel V... et que ces fonds provenaient encore une fois des fonds spéciaux de Matignon ; que si la réalité de la remise de cette somme par Michel V... au siège du Conseil régional rue Barbet de Jouy à Paris résulte des déclarations de Michel V... et est confirmée par celles de Lucien YY... qui accompagnait François FF... au siège du Conseil régional, en revanche, les affirmations de François FF..., quant à l'origine des fonds, sont formellement démenties par Nicolas II... directeur du cabinet d'Edouard HH... Premier Ministre et par Pierre JJ... chef du cabinet qui n'ont aucun souvenir d'avoir rencontré François FF... et qui relèvent, d'une part, que cette somme qui représentait plus que ce qu'un ministère comme celui du travail dont Michel V... était à l'époque titulaire pouvait recevoir en plus de deux ans au titre des fonds spéciaux, était totalement disproportionnée par rapport à la représentativité d'AED, et, d'autre part, qu'il n'y avait aucun intérêt politique à l'époque-la décision de dissolution de l'Assemblée Nationale n'ayant été prise qu'en décembre 1995-à financer le petit parti AED ; que Nicolas II... et Pierre JJ..., confrontés à Michel V... qui soutenait la thèse défendue par François FF..., à savoir qu'il s'agissait de fonds de Matignon remis au responsable d'AED dans le cadre du soutien qu'il prétendait apporter à la candidature d'Edouard HH... à l'élection présidentielle, ont fermement maintenu leurs déclarations ; qu'en outre François FF... a été dans l'incapacité de justifier de l'emploi des fonds reçus, dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle ; qu'il a d'abord indiqué que les fonds en question avaient été confiés en juin 1996 à des amis cubains ; que dans ces conditions et eu égard à l'ensemble du comportement ci-dessus décrit de François FF... qui était informé du système de rétrocession de 2 % et qui, membre de la commission d'appel d'offres, n'a pas hésité à solliciter des dons des entreprises attributaires des marchés dévolus par cette même commission, il apparaît bien que les fonds reçus de Michel V... provenaient des entreprises et procédaient du dispositif de corruption ; que dès lors la culpabilité de François FF... du chef de recel de corruption sera confirmée ; qu'elle sera également confirmée du chef d'usage de faux, délit reconnu par François FF... ; que la culpabilité de Jean-Pierre D... sera également confirmée des deux chefs de poursuite " ; " alors que, d'une part, sans excéder leur saisine, les juges ne peuvent statuer que sur les faits expresséme
Articles de loi cités
article 480-1 du code de procédure pénalearticle 121-7 du code de procédure pénalearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 593 du code de procédure pénalearticle L. 225-252 du code de commerce dans sa rédactionarticle 121-7 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2008
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:CR00849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel