Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 avril 2008
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00916
- Date
- 16 avril 2008
prud'hommescassationpourvoidéclarationqualité pour la formermandataireconditionspouvoir spécialnécessitéexclusioncaspersonne habilitée par les statuts d'un syndicat à le représenter en justicesyndicat professionnelaction en justicereprésentation du syndicatmandatdispositions statutaires en prévoyant les conditions d'exercicedéclaration de pourvoinécessité (non) action en justicequalitéclauses du statut prévoyant la représentation en justice du syndicatportéerecevabilitélitige indivisibleindivisibilitepourvoi en cassationpourvoi formé par une partieeffetsetenduedétermination
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 6 mars 2007) que la société Informatique CDC a contesté la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale de sa société et comme candidate aux élections des représentants du personnel par le syndicat Force ouvrière informatique CDC (le syndicat) ; Sur les irrecevabilités soulevées par la défense : Attendu, d'abord, qu'il résulte des statuts du syndicat que son secrétaire général est habilité à le représenter en justice, de sorte que la production d'un pouvoir spécial n'était pas nécessaire ; Attendu, ensuite, que le mémoire ampliatif a été notifié au défendeur dans le délai prévu par l'article 1004 du code de procédure civile ; Et attendu, enfin, qu'en application de l'article 615 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation ; que Mme X... étant partie jointe devant le tribunal d'instance, elle n'est pas défenderesse à l'instance en cassation de sorte que le syndicat n'avait pas à lui notifier le mémoire ampliatif ; Sur le moyen unique du syndicat, tel que libellé dans le mémoire ampliatif : Attendu que le mémoire, qui se borne à critiquer l'appréciation par le juge du fond, d'éléments de faits soumis à son examen et qui ne vise la violation d'aucun texte, ne contient aucun moyen de cassation ; que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille huit.
Articles de loi cités
article 615 du code de procédure civilearticle 1004 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 2008
- Matière
- prud'hommes
Référence
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel