Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C201182
- Date
- 2 juillet 2009
- Condamnation
- 200 000 €
injonction de payeroppositionopposition dans le mois de sa significationeffetsapposition de la formule exécutoiredéfautordonnancecondition injonction de payersignificationsignification de l'ordonnanceopposition dans le délai d'un moiseffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1422 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de commerce, qu'il a été enjoint à la société Sovame de payer une certaine somme à la société ETN Sud ; que l'ordonnance ayant été signifiée le 14 mars 2008 à la société Sovame, celle ci a formé opposition le 25 mars 2008 ; Attendu qu'en apposant la formule exécutoire sur l'ordonnance le 5 mai 2008, alors que la société Sovame avait formé opposition le 25 mars 2008, le tribunal de commerce a méconnu le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle est revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 février 2008, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société ETN Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ETN Sud à payer à la société Sovame la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Société de valorisation et d'aménagement Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir été revêtue de la formule exécutoire Alors que, lorsque l'ordonnance d'injonction de payer a été frappée d'opposition, celle-ci est portée devant le Tribunal qui statue sur la demande en recouvrement après convocation des parties à l'audience ; que le créancier ne peut demander l'apposition de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition ; que dès lors, en présence d'une opposition dont la régularité n'était pas contestée, l'injonction de payer ne pouvait être revêtue de la formule exécutoire et encourt l'annulation en application de l'article 1422 du Code de procédure civil.
Articles de loi cités
article 1422 du code de procédure civilearticle 1422 du Code de procédure civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 juillet 2009
- Matière
- injonction de payer
Référence
ECLI:FR:CCASS:2009:C201182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel