Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:C100134
- Date
- 3 février 2010
procedure civilemoyens de défenseexceptions de procédurerecevabilitéconditionsinvocation avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoirdéfautcasexception d'incompétence soulevée à l'égard d'un intervenant volontaire à titre accessoire après conclusions au fond contre le demandeur principalinterventionintervention volontaireintervention accessoireeffetsabsence de droits propresportée procedure civileexceptionexception d'incompétenceexception soulevée à l'égard d'un intervenant volontaire à titre accessoirecondition competencecondition
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen suggéré par la défense : Attendu que les parts de la Société saumuroise de participations (SSP) sont détenues par les sociétés Les Terres Froides et Letra ; que M. Robert X..., cogérant de la société Les Terres Froides, a assigné celle-ci et la SSP pour voir prononcer leur dissolution ; qu'après que les défendeurs ont conclu au fond, la société Letra est intervenue volontairement à l'instance, à titre accessoire, aux mêmes fins ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance pour connaître de la demande de la société Letra en invoquant une clause compromissoire ; Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 mars 2009) a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu qui a dit que cette juridiction était compétente pour statuer sur la demande de la société Letra ; Attendu que l'exception d'incompétence à l'égard de la société Letra, intervenant volontaire à titre accessoire, qui ne peut se prévaloir d'aucun droit propre, ayant été soulevée après que les défendeurs ont conclu au fond contre le demandeur principal, cette exception est irrecevable par application de l'article 74 du code de procédure civile ; Que pour ce motif, substitué à ceux des juges du fond, l'arrêt est également justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Terres Froides, la Société saumuroise de participations, M. Philippe X... et Mme X..., in solidum, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Les Terres Froides, la Société saumuroise de participations et M. Philippe X... et Mme Claire X... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré compétent le Tribunal de grande instance de BOURGOIN-JALLIEU pour connaître des demandes formées par la société LETRA ; AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'analyse des deux premiers paragraphes de l'article 41 révèle une contradiction manifeste sur le sort des contestations de nature sociale ; en effet, alors que les dispositions sont identiques à deux mots près, élever ou surgir, et concernant ou relativement, le premier renvoie à la juridiction des tribunaux compétents, ce qui ne peut s'entendre que des tribunaux de l'ordre judiciaire, le second renvoie à la procédure d'arbitrage ; que le dernier paragraphe selon lequel «les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de commerce du lieu du siège social, tant pour l'application des dispositions qui précèdent, que pour le règlement de toutes autres difficultés» renforce l'incertitude sur ce que les parties ont entendu décider quant au règlement des litiges survenant pendant la durée de la société ; qu'il résulte de ces éléments que le caractère inapplicable de clause d'arbitrage est manifeste et que cette clause ne peut premier sur le compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.» (arrêt, p. 6, § 5 à 7) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'«il est incontestable et incontesté que le litige est indivisible s'agissant de la demande de dissolution de la société SAUMUROISE DE PARTICIPATIONS et que le litige ne qu'être que par une seule juridiction qu'elle soit judiciaire ou arbitrale, que cela n'a pas échappé aux demandeurs à l'incident puisqu'ils évoquent un possible sursis à statuer de l'une dans l'attente de la décision de l'autre ; qu'ils admettent également avoir pu renoncer à la clause d'arbitrage à l'égard de certains associés et pas d'autres selon leur libre arbitre et bon vouloir tout en reconnaissance que les demandes sont identiques ; que ce choix sélectif et arbitraire présente un caractère dilatoire, qu'il ne peut pas y avoir en l'espèce, de compétence parallèle sur un même litige, concernant la même société et alors que les associés se retrouvent alternativement et respectivement au prorata de leur participation au capital social dans toutes les personnes concernées ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce l'indivisibilité est telle, liée à l'imbrication des sociétés, et la renonciation à la clause suffisamment explicite, pour certains associés, pour qu'elle doive être retenue pour tous ; qu'il existe donc une inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage qui ne nécessite pas un renvoi devant les arbitres pour qu'ils statuent sur leur propre compétence.» (jugement, p. 4, § 5 à 9) ; ALORS QUE, premièrement, à supposer même qu'il y ait une contradiction apparente entre le premier et le deuxième alinéa de la clause, et quand bien même le dernier alinéa de la clause aurait renforcé l'incertitude quant à sa portée, de toute façon ces circonstances, qui appelaient tout au plus la mise en oeuvre par l'arbitre de son pouvoir d'interprétation, ne caractérisaient en aucune façon une inapplicabilité manifeste, sachant que l'inapplicabilité s'entend d'une clause manifestement étrangère aux rapports juridiques concernés par le différend ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1458 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ; ALORS QUE, deuxièmement, à supposer même qu'il y ait indivisibilité entre la demande de dissolution émanant de Monsieur Robert X... et la demande de dissolution émanant de la société LETRA, de toute façon le constat de cette indivisibilité ne pouvait tenir en échec le principe compétence-compétence ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1458 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence ; ALORS QUE, troisièmement, le seul fait qu'une autre demande en dissolution ait été portée devant le juge étatique ne pouvait être regardée, à défaut de circonstances particulières, comme ayant un caractère dilatoire, et ne pouvait justifier à lui seul qu'il soit fait obstacle au principe compétence-compétence ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1458 du Code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence.
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 1458 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 février 2010
- Matière
- procedure civile
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:C100134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel