Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:CR00189
- Date
- 13 janvier 2010
abus de confiancedétournementchose détournéebien remis à titre précairetaxe d'apprentissagepréjudicedéfinitionconstatation du détournement abus de confiancepréjudice éventuelpossibilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - H... Pierre, - I... Alain, - Y... Nesim, - Z... Michel, - B... Françoise, - LA RÉGION ILE-DE-FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 6 mars 2008, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, le premier, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième, à un an d'emprisonnement avec sursis, le quatrième, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, les cinquième et sixième, chacun, à sept mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur la recevabilité du pourvoi formé par Alain X... : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, aux audiences des 30 et 31 janvier 2008, à l'issue desquelles le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 6 mars 2008 ; que l'arrêt a été rendu à l'audience ainsi fixée ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 28 avril 2008, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ; II-Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini, pour Nesim Y... pris de la violation des articles 398, 512 et 592 du code de procédure pénale ; " en ce que, l'arrêt mentionne que lors de l'audience publique du 30 janvier 2008, « monsieur » le président a constaté l'identité des prévenus mais que lors de l'audience publique du 31 janvier 2008 c'est en revanche « madame » le président qui constaté leur identité ; " alors que tout jugement doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane et notamment de ce que les juges qui ont participé au délibéré ont assisté à l'intégralité des débats ; qu'en l'espèce il ressort de l'arrêt que les débats ayant commencé le 30 janvier 2008 n'ayant pu être terminés au cours de la même audience, la cour a ordonné qu'ils seraient poursuivis à celle du 31 janvier 2008 ; que, si l'arrêt mentionne qu'à l'audience publique du 30 janvier 2008 Monsieur le Président a constaté l'identité des prévenus, il indique en revanche qu'à celle du 31 janvier 2008 c'est madame le président qui a vérifié l'identité des prévenus, si bien qu'il ne fait pas preuve par lui-même de la régularité de la composition de la cour " ; Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin pour Michel Z... et Françoise B... , pris de la violation des articles 121-3, 314-1, 132-24 du code pénal, 7 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1315 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... et Françoise B... coupables d'abus de confiance et les a condamnés à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis dans les conditions des articles 132-29 et suivants du code pénal ; " aux motifs que, sur l'action publique, il est reproché à Francis A..., président de plusieurs associations de droit local alsacien et notamment d'Europe Technique, du Foyer des étudiants et de l'Institut talmudique supérieur, d'avoir octroyé à des responsables d'écoles ou de centre de formation rencontrant le plus souvent des difficultés financières, des montants de taxe d'apprentissage moyennant, de la part de ces instituts, des reversements, sous la forme de paiement de factures ou de dons, au profit des associations de Francis A... ; que les versements de taxe étaient effectués par l'intermédiaire de deux organismes collecteurs-répartiteurs, l'AFP Le Mans, dans un premier temps, et ensuite par la Fédération Française de la Gravure (FFG), sur lesquels Francis A... exerçait une influence quant au choix de la répartition de la masse des fonds libres qui allaient ainsi être affectés au profit des instituts de formation avec lesquels il avait conclu des accords ; que pour permettre la réalisation de ce projet, Francis A... procédait à l'embauche, à travers ses trois associations, de salariés en contrat à durée déterminée dont la mission consistait à procéder à une campagne de démarchage d'entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage de façon directe ou par l'intermédiaire des cabinets d'expertise comptable mandatés par les entreprises pour effectuer les formalités administratives obligatoires et procéder au calcul de la taxe ; que les sommes rétrocédées aux associations de Francis A... par les écoles a représenté entre 40 et 80 % du montant total des fonds qui leur avaient été versés au titre de la taxe d'apprentissage par les organismes collecteurs ; que, pour contester la qualification d'abus de confiance qui leur est reprochée et qui a fait l'objet de leur condamnation par les premiers juges aux côtés d'autres prévenus, Michel Z... et Françoise B... (…) soutiennent n'avoir commis aucun détournement des fonds reçus au titre de la taxe d'apprentissage par un usage de ces fonds différent de celui qui est prévu par les textes en vigueur au moment des faits ; mais que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, après avoir indiqué que la cohérence globale des déclarations de Francis A... mais aussi des autres prévenus établissait de manière évidente l'économie globale du système mis en place, ont exactement apprécié que les faits reprochés aux prévenus étaient constitutifs d'abus de confiance dès lors qu'il était établi que ceux-ci avaient délibérément donné à des fonds destinés à être exclusivement employé à des fonds pédagogiques, en application de dispositions légales ou réglementaires, une autre affectation que celle prévue par ces dispositions ; (…) ; qu'il importe peu, contrairement à ce que soutiennent Françoise B... et Michel Z..., que les dépenses pédagogiques éligibles à la taxe d'apprentissage soient supérieures ou égales à la taxe brute collectée, quels que soient les frais de collecte occasionnés ; qu'en 1998 et 1999, date des faits incriminés, toute imputation sur les ressources recueillies par les organismes collecteurs de frais de collecte, de gestion ou de répartition desdites ressources est interdite, la déclaration en préfecture, comme l'ont relevé les premiers juges, ne constituant pas en elle-même une preuve de l'utilisation de la taxe d'apprentissage à des fins pédagogiques alors qu'il est établi au contraire que des rétrocessions sont intervenues de la part de l'ESSEC au profit des associations de Francis A... ; que la preuve de ces rétrocessions résulte des déclarations de Francis A... qui n'a pas contesté que l'ESSEC avait reversé à ces associations la moitié de la taxe d'apprentissage qu'il lui avait fait obtenir ; que ces propos ont été confirmés par Patrick C... D..., qui a mis en relation Francis A... avec Michel Z... et Françoise B... , lesquels ne contestent pas avoir été, au sein de l'ESSEC, les responsables opérationnels de la ressource constituée par la taxe d'apprentissage qui représentait plus d'un quart des ressources de l'école de commerce ; que Gérard E..., directeur général de l'ESSEC, a souligné la responsabilité exclusive des deux protagonistes au sein de l'école, précisant qu'il avait souhaité que le coût de la collecte soit limité à 10 % des fonds recueillis ce qui avait suscité l'opposition de Michel Z... et Françoise B... ; que les intéressés eux-mêmes ont admis les faits ; que Michel Z... a expressément reconnu au cours de l'instruction avoir accepté que Francis A... collecte de la taxe d'apprentissage pour l'ESSEC ; qu'il a ajouté que le retour de la taxe d'apprentissage s'est effectué comptablement sous la forme de dons de l'ordre de 50 % pour le quota ; que Françoise B... a également indiqué qu'en contrepartie du relationnel mis à disposition par Francis A... au profit de l'ESSEC, qui avait pour effet d'accroître le nombre d'entreprises qui versaient de la taxe d'apprentissage, des dons étaient versés par l'école aux établissements de Francis A... ; qu'elle considérait que le principe du démarchage au profit de l'ESSEC par Francis A... et le principe d'une rémunération de ce démarchage n'avait rien en soi de choquant mais que c'était le quantum de la rémunération de Francis A... qui posait problème ; que le fait allégué que la pratique litigieuse n'a causé aucun préjudice pour l'ESSEC puisqu'elle a eu pour effet d'augmenter ses ressources ne saurait être retenu, dès lors qu'il est établi que les prévenus ont, en connaissance de cause, rétrocédé aux associations de Francis A... des fonds provenant de la taxe d'apprentissage en les détournant de leur finalité initiale qui était la formation ; que c'est le détournement délibérément consenti au préjudice de l'école qui devait en être le destinataire qui caractérise en ses éléments tant matériel qu'intentionnel le délit d'abus de confiance reproché aux deux prévenus, le surplus des arguments qu'ils développent constituant des circonstances qui peuvent être prises en considération de la peine applicable mais qui ne saurait avoir une incidence sur la qualification pénale des faits incriminés ; " 1°) alors que le délit d'abus de confiance implique la constatation d'un détournement frauduleux de la chose remise ; que l'article 7 § 2 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, relatif à la taxe d'apprentissage, applicable à l'époque des faits, prohibait seulement l'imputation sur la taxe collectée des frais de collecte occasionnés et non l'existence même de ce coût ; que pour affirmer que les demandeurs avaient détourné de leur finalité initiale qui était la formation, des fonds provenant de la taxe d'apprentissage, en les rétrocédant aux associations de Francis A..., la cour d'appel s'est bornée à relever les déclarations des prévenus, et notamment des demandeurs, dont il ressortait seulement qu'effectivement la collecte de la taxe professionnelle avait un coût, sans procéder à aucune constatation de nature comptable quant à l'imputation de ce coût ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'élément matériel du délit, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait, ayant relevé que l'organisme répartiteur avait réglé à l'ESSEC un volume de taxe professionnelle de 665. 318, 00 francs en 1998 et de 750 000, 00 francs en 1999 (jugement p. 45), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions régulièrement déposées des demandeurs (p. 6 et 7), si le montant des dépenses pédagogiques effectivement engagées par l'ESSEC pour ces mêmes années était inférieur à ces sommes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3°) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie de sorte que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; qu'en retenant que la déclaration d'emploi de la taxe d'apprentissage en préfecture, non arguée de faux, ne constituait pas une preuve de l'utilisation de la taxe d'apprentissage à des fins pédagogiques, considérant ainsi que les prévenus avaient failli dans l'administration de cette preuve, quand il appartenait aux parties poursuivantes, pour établir l'élément matériel du délit d'abus de confiance, d'établir de manière certaine que les dons litigieux auraient été payés avec des fonds collectés pour la taxe d'apprentissage, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; " 4°) alors que le délit d'abus de confiance suppose la volonté de porter préjudice à autrui ; qu'en se contentant, pour retenir l'existence d'un préjudice subi par l'ESSEC, de relever que les prévenus avaient rétrocédé des fonds provenant de la taxe d'apprentissage en connaissance de cause, quand le préjudice constitue un élément constitutif du délit d'abus de confiance distinct de l'acte matériel de détournement, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal par fausse application ; " 5°) alors qu'en écartant comme inopérant le moyen soulevé par les demandeurs dans leurs conclusions d'appel régulièrement déposées, tiré de l'absence de préjudice subi par l'ESSEC lié aux conditions et modalités de collecte de la taxe d'apprentissage, ainsi qu'attesté par son directeur général en poste (conclusions d'appel p. 8), et en s'affranchissant de toute constatation quant à l'existence d'un préjudice résultant des agissements poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 6°) alors que le délit d'abus de confiance suppose une intention frauduleuse ; que Michel Z... et Françoise B... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel régulièrement déposées (p. 9) qu'en l'état tant du contexte réglementaire qu'économique à l'époque des faits, ils avaient légitimement pu croire à la légalité du procédé mis en place dont ils n'avaient retiré aucun intérêt personnel ; qu'en écartant toute incidence de ces moyens sur la qualification pénale des faits incriminés, quand ils étaient de nature à établir la bonne foi des exposants, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin pour Michel Z... et Françoise B... , pris de la violation des articles 121-3, 314-1, 132-24 du code pénal, 7 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1315 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... et Françoise B... coupables d'abus de confiance et les a condamnés à une peine de sept mois d'emprisonnement avec sursis dans les conditions des articles 132-29 et suivants du code pénal ; " aux motifs que, sur l'action publique, il est reproché à Francis A..., président de plusieurs associations de droit local alsacien et notamment d'Europe Technique, du Foyer des étudiants et de l'Institut talmudique supérieur, d'avoir octroyé à des responsables d'écoles ou de centre de formation rencontrant le plus souvent des difficultés financières, des montants de taxe d'apprentissage moyennant, de la part de ces instituts, des reversements, sous la forme de paiement de factures ou de dons, au profit des associations de Francis A... ; que les versements de taxe étaient effectués par l'intermédiaire de deux organismes collecteurs-répartiteurs, l'AFP Le Mans, dans un premier temps, et ensuite par la Fédération Française de la Gravure (FFG), sur lesquels Francis A... exerçait une influence quant au choix de la répartition de la masse des fonds libres qui allaient ainsi être affectés au profit des instituts de formation avec lesquels il avait conclu des accords ; que, pour permettre la réalisation de ce projet, Francis A... procédait à l'embauche, à travers ses trois associations, de salariés en contrat à durée déterminée dont la mission consistait à procéder à une campagne de démarchage d'entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage de façon directe ou par l'intermédiaire des cabinets d'expertise comptable mandatés par les entreprises pour effectuer les formalités administratives obligatoires et procéder au calcul de la taxe ; que les sommes rétrocédées aux associations de Francis A... par les écoles a représenté entre 40 et 80 % du montant total des fonds qui leur avaient été versés au titre de la taxe d'apprentissage par les organismes collecteurs ; que, pour contester la qualification d'abus de confiance qui leur est reprochée et qui a fait l'objet de leur condamnation par les premiers juges aux côtés d'autres prévenus, Michel Z... et Françoise B... (…) soutiennent n'avoir commis aucun détournement des fonds reçus au titre de la taxe d'apprentissage par un usage de ces fonds différent de celui qui est prévu par les textes en vigueur au moment des faits ; mais que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges, après avoir indiqué que la cohérence globale des déclarations de Francis A... mais aussi des autres prévenus établissait de manière évidente l'économie globale du système mis en place, ont exactement apprécié que les faits reprochés aux prévenus étaient constitutifs d'abus de confiance dès lors qu'il était établi que ceux-ci avaient délibérément donné à des fonds destinés à être exclusivement employésf à des fins pédagogiques, en application de dispositions légales ou réglementaires, une autre affectation que celle prévue par ces dispositions ; qu'ainsi que l'a dit le tribunal, les faits pour lesquels Alain X... a été condamné sont établis notamment au regard du montant des rétrocessions et de leur taux, ainsi qu'en considération de l'interchangeabilité conventionnelle de la nature des rétrocessions, dons ou frais ; qu'il importe peu, contrairement à ce que soutiennent Françoise B... et Michel Z..., que les dépenses pédagogiques éligibles à la taxe d'apprentissage soient supérieures ou égales à la taxe brute collectée, quels que soient les frais de collecte occasionnés ; qu'en 1998 et 1999, date des faits incriminés, toute imputation sur les ressources recueillies par les organismes collecteurs de frais de collecte, de gestion ou de répartition desdites ressources est interdite, la déclaration en préfecture, comme l'ont relevé les premiers juges, ne constituant pas en elle-même une preuve de l'utilisation de la taxe d'apprentissage à des fins pédagogiques alors qu'il est établi au contraire que des rétrocessions sont intervenues de la part de l'ESSEC au profit des associations de Francis A... ; que la preuve de ces rétrocessions résulte des déclarations de Francis A... qui n'a pas contesté que l'ESSEC avait reversé à ces associations la moitié de la taxe d'apprentissage qu'il lui avait fait obtenir ; que ces propos ont été confirmés par Patrick C... D..., qui a mis en relation Francis A... avec Michel Z... et Françoise B... , lesquels ne contestent pas avoir été, au sein de l'ESSEC, les responsables opérationnels de la ressource constituée par la taxe d'apprentissage qui représentait plus d'un quart des ressources de l'école de commerce ; que Gérard E..., directeur général de l'ESSEC, a souligné la responsabilité exclusive des deux protagonistes au sein de l'école, précisant qu'il avait souhaité que le coût de la collecte soit limité à 10 % des fonds recueillis ce qui avait suscité l'opposition de Michel Z... et Françoise B... ; que les intéressés eux-mêmes ont admis les faits ; que Michel Z... a expressément reconnu au cours de l'instruction avoir accepté que Francis A... collecte de la taxe d'apprentissage pour l'ESSEC ; qu'il a ajouté que le retour de la taxe d'apprentissage s'est effectué comptablement sous la forme de dons de l'ordre de 50 % pour le quota ; que Françoise B... a également indiqué qu'en contrepartie du relationnel mis à disposition par Francis A... au profit de l'ESSEC, qui avait pour effet d'accroître le nombre d'entreprises qui versait de la taxe d'apprentissage, des dons étaient versés par l'école aux établissements de Francis A... ; qu'elle considérait que le principe du démarchage au profit de l'ESSEC par Francis A... et le principe d'une rémunération de ce démarchage n'avait rien en soi de choquant mais que c'était le quantum de la rémunération de Francis A... qui posait problème ; que le fait allégué que la pratique litigieuse n'a causé aucun préjudice pour l'ESSEC puisqu'elle a eu pour effet d'augmenter ses ressources ne saurait être retenu, dès lors qu'il est établi que les prévenus ont, en connaissance de cause, rétrocédé aux associations de Francis A... des fonds provenant de la taxe d'apprentissage en les détournant de leur finalité initiale qui était la formation ; que c'est le détournement délibérément consenti au préjudice de l'école qui devait en être le destinataire qui caractérise en ses éléments tant matériel qu'intentionnel le délit d'abus de confiance reproché aux deux prévenus, le surplus des arguments qu'ils développent constituant des circonstances qui peuvent être prises en considération de la peine applicable mais qui ne sauraient avoir une incidence sur la qualification pénale des faits incriminés ; " et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'ensemble des dispositions régissant la taxe d'apprentissage (…) que celle-ci doit être exclusivement employée à des fins pédagogiques, et que les écoles dont faisaient partie les prévenus ont reçu ces fonds à cette seule fin ; qu'aux termes de l'article 314-1 du code pénal, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il y a donc abus de confiance dans le fait de donner à des fonds reçus aux fins pédagogiques poursuivies par l'école concernée, en application de dispositions légales ou réglementaires, une autre affectation que celle prévue par ces dispositions ; qu'un certain nombre de prévenus soutiennent que la qualification pénale d'abus de confiance ne saurait trouver application en l'espèce, dans la mesure où les fonds récoltés au titre de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire de Francis A... auraient été affectés aux objectifs assignés à cette taxe, les sommes rétrocédées aux associations de Francis A... l'ayant été à partir des fonds propres des associations ou écoles destinataires de la taxe ; qu'ils arguent sur ce point de la traçabilité des dépenses engagées en utilisant la taxe d'apprentissage, notamment à partir des documents de justification de l'utilisation de la taxe d'apprentissage adressés par les écoles aux préfectures ; que M. F..., attaché d'administration centrale en poste à la direction de l'action économique et sociale de la préfecture de Paris, en charge du contrôle de l'utilisation des fonds et des organismes collecteurs, a noté que les établissements bénéficiaires de taxe d'apprentissage faisaient en sorte d'adresser à la préfecture des documents formellement corrects décrivant un usage de la taxe destiné aux dépenses éligibles, rendant en pratique impossible pour son administration de contrôler s'il existait ou non des rétrocessions de taxe ; que si les fonds provenant de la taxe d'apprentissage devaient, conformément aux documents susmentionnés de « justification de l'utilisation de la taxe d'apprentissage perçue par les écoles … » faire l'objet d'une comptabilité particulière dans le cadre de ces déclarations adressées aux préfectures, ce respect purement apparent et formel de l'affectation de la taxe ne saurait soustraire les prévenus aux dispositions de la loi pénale concernant l'abus de confiance ; qu'en effet, le seul jeu d'écritures comptables consistant à affecter à des destinations conformes à l'utilisation de la taxe d'apprentissage des montants de sommes identiques à ceux reçus au titre de ladite taxe, alors que du fait des accords passés avec Francis A..., une part substantielle des sommes reçues était rétrocédée aux associations de ce dernier, ne peut, compte tenu de la fongibilité des sommes d'argent, permettre aux prévenus de justifier d'une affectation de ces sommes conformes aux dispositions légales ou réglementaires concernant la taxe d'apprentissage ; qu'Yves G... a parfaitement illustré le mécanisme d'interchangeabilité des fonds mis en place en déclarant que les écoles habilitées à recevoir de la taxe, comme le SSJ (Service Social des Jeunes), l'ESSEC, l'ACE …, « recevaient de la taxe d'apprentissage qu'elles consommaient au titre de la taxe d'apprentissage, cela dégageait des fonds propres pour ces associations qui leur permettaient de faire des dons ou des participations aux frais de campagne pour Europe Technique » ; que le délit d'abus de confiance sera donc retenu à la charge des prévenus dès lors que des accords de rétrocession seront démontrés (jugement p. 37 et 38) ; (…) ; que les faits apparaissent établis à l'encontre des prévenus, qui ont admis le lien de causalité entre le versement de la taxe d'apprentissage et les rétrocessions, ainsi que le caractère problématiques compte tenu de leur taux (jugement p. 47) ; " 1°) alors que le délit d'abus de confiance résultant du détournement d'une somme d'argent suppose qu'elle ait été affectée à une fin autre que celle initialement prévue ; qu'en l'espèce où la prévention visait des faits de détournement résultant du reversement au profit des associations de Francis A... de la taxe d'apprentissage n'ayant pas servi à financer les formations professionnelles auxquelles elle était destinée, l'infraction d'abus de confiance ne pouvait être établie que par la constatation certaine du paiement des dons litigieux au moyen des fonds provenant de la taxe d'apprentissage ; que selon l'analyse d'Yves G..., retenue par les motifs approuvés des premiers juges, la taxe d'apprentissage reçue était consommée au titre de la taxe d'apprentissage (jugement p. 38 § 1) ; qu'en s'en référant au second postulat de cette analyse selon lequel les dons étaient financés par des fonds propres dégagés par la perception de la taxe d'apprentissage pour déclarer établie la culpabilité des demandeurs, la cour d'appel qui s'est fondée sur des constatations insusceptibles de caractériser le délit d'abus de confiance en l'absence, à l'époque des faits, de réglementation interdisant de supporter les coûts de collecte sur des ressources propres, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les textes susvisés ; " 2°) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie de sorte que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante ; qu'en raison de la fongibilité des sommes d'argent, il résulte d'une affectation en équivalent une présomption d'utilisation conforme des fonds qu'il appartient à la partie poursuivante de renverser ; qu'en reprochant aux prévenus de ne pas pouvoir justifier d'une affectation des sommes conforme aux dispositions légales ou réglementaires concernant la taxe d'apprentissage compte tenu de la fongibilité des sommes d'argent (jugement p. 38 § 1er) quand il incombait aux parties poursuivantes de renverser la présomption d'affectation régulière qui en résultait et de rapporter la preuve certaine d'une utilisation non conforme des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; " 3°) alors qu'une présomption de détournement est insuffisante à établir l'existence de l'infraction d'abus de confiance ; qu'en présumant, en raison de la fongibilité des sommes d'argent, l'affectation irrégulière des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Balat pour Pierre H..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, préliminaire, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre H... coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs propres que Pierre H... soutient que l'action publique exercée à son encontre au titre des versements des 1er avril 1997, 16 mars 1998 et 20 mars 1998 est prescrite ; que le point de départ de la prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; que Francis A... a déclaré que l'ISGH dont il avait rencontré le directeur par l'intermédiaire de Patrick D..., avait bénéficié de taxe d'apprentissage à hauteur de 4 millions de francs par an entre 1996 et 1999 ; qu'il ajoutait que le retour s'était effectué dans un premier temps sous forme de dons et de frais au Foyer des étudiants puis à l'EET ; que ce n'est qu'en 2000 que Francis A... a fourni, à la demande de Pierre H..., des factures de remboursement de frais de collecte à Europe Technique, de sorte que le point de départ de la prescription concernant les années 1997 et 1998 n'a pu courir à compter de la date des versements en raison de la dissimulation opérée qui n'a pas permis que le délit soit constaté à cette date dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que le moyen tiré de la prescription de l'action publique sera rejeté ; que le tribunal a justement démontré tant par l'examen des propos tenus par Francis A... que par Patrick C... D... ou Pierre H... lui-même ; que les reversements opérés pour un montant global de 9 302 134 francs provenaient sans la moindre ambiguïté pour aucun d'entre eux de la taxe d'apprentissage ; que l'argument soutenu par Pierre H... selon lequel un organisme de formation doit parvenir à collecter un montant de taxe d'apprentissage cinq fois supérieur à ce qui lui sera finalement reversé et que le montant des frais exposés doit s'apprécier au regard du montant total de la taxe d'apprentissage collectée par son action, à le supposer établi, ne pouvait dispenser le gestionnaire des fonds perçus au titre de la taxe d'apprentissage du respect de son obligation de consacrer l'intégralité de ces fonds à des fins pédagogiques ; que contrairement à ce que soutient Pierre H..., le principe même de reversement d'une partie des fonds reçus au titre de la taxe d'apprentissage était prohibé ; que, dès lors, la circonstance que l'octroi du supplément de taxe n'ait été rendu possible que par l'existence des reversements ne saurait retirer à ceux-ci leur caractère illicite ni accréditer la thèse, reprise par plusieurs prévenus, selon laquelle il n'y aurait pas eu de préjudice pour l'institut de formation ; que l'imputation sur un plan purement comptable sur des fonds propres et non sur la taxe collectée est sans incidence sur la constitution du délit dès lors qu'il est établi ainsi que l'a fait le tribunal que les fonds reversés aux associations de Francis A... provenaient de la taxe d'apprentissage obtenue par l'intervention de celui-ci ; que les autorités administratives, ainsi que l'a indiqué le représentant de l'action économique et sociale à la préfecture de Paris, ne pouvant contrôler s'il existait ou non des retours de taxe d'apprentissage, leur absence d'observation alléguée par le prévenu ne saurait servir de preuve de la régularité de la destination des fonds reçus ; que la conscience d'enfreindre la réglementation en vigueur en procédant à des rétrocessions indues pour des montants exorbitants, selon une présentation comptable fluctuante, quelles qu'aient pu être les motivations subjectives qui ont pu animer Pierre H..., suffit à caractériser son intention frauduleuse ; que les reversements ayant été opérés par suite d'un détournement de fonds ayant dû, en l'absence de commission du délit, être conservés par les établissements de formation et être utilisés pour les dépenses de fonctionnement de ces établissements dans un intérêt pédagogique en relation directe avec la formation, le préjudice résultant pour eux des agissements litigieux est dès lors établi ; que le délit d'abus de confiance est constitué à son égard ; " et aux motifs adoptés que, si les fonds provenant de la taxe d'apprentissage devaient, conformément aux documents susmentionnés de " justification de l'utilisation de la taxe d'apprentissage perçue par les écoles ", faire l'objet d'une comptabilité particulière dans le cadre de ces déclarations adressées aux préfectures, ce respect purement apparent et formel de l'affectation de la taxe ne saurait soustraire les prévenus aux dispositions de la loi pénale concernant l'abus de confiance ; qu'en effet, le seul jeu d'écritures comptables consistant à affecter à des destinations conformes à l'utilisation de la taxe d'apprentissage des montants de sommes identiques à ceux reçus au titre de ladite taxe, alors que du fait des accords passés avec Francis A..., une part substantielle des sommes reçues était rétrocédée aux associations de ce dernier, ne peut, compte tenu de la fongibilité des sommes d'argent, permettre aux prévenus de justifier d'une affectation de ces sommes conforme aux dispositions légales ou réglementaires concernant la taxe d'apprentissage ; qu'Yves G... a parfaitement illustré le mécanisme d'interchangeabilité des fonds mis en place en déclarant que les écoles habilitées à recevoir de la taxe " recevaient de la taxe d'apprentissage qu'elles consommaient au titre de la taxe d'apprentissage, cela dégageait des fonds propres pour ces associations qui leur permettaient de faire des dons ou des participations aux frais de campagne pour Europe Technique " ; que certains prévenus ont préféré verser les retours sous forme de remboursements de frais plutôt que de dons ; que la qualification donnée par les prévenus aux détournements opérés, dons ou frais facturés, ne saurait faire illusion quant à leur signification réelle, s'agissant en réalité d'un retour aux associations de Francis A... sur la base d'une part substantielle de la taxe d'apprentissage versée aux écoles, les retours ne pouvant faire l'objet d'une dénomination convenue entre les deux parties à la fraude, et le simple fait de la tentative de requalification des retours en frais plutôt qu'en dons établissant la conscience chez les prévenus du caractère problématique des rétrocessions ; " alors, en premier lieu, que le point de départ de la prescription de l'action publique est reporté au jour où les faits susceptibles de caractériser l'abus de confiance ont pu être constatés ; que la connaissance du principe, et non du détail, des faits délictueux fait courir le délai de prescription ; que la taxe d'apprentissage devant être utilisée exclusivement pour les dépenses de fonctionnement de l'organisme bénéficiaire dans un intérêt pédagogique en relation directe avec la formation, et les retours opérés par le prévenu, consignés dans les déclarations contrôlées par la préfecture, sous forme de dons et de frais au Foyer des Etudiants puis à l'EET contrevenant en soi ainsi à la réglementation en vigueur, en reportant le point de départ de la prescription de l'action publique à la date de consignation des retours sous forme de factures de remboursement des frais de collecte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les textes visés au moyen ; " alors, en deuxième lieu, que si les fonds provenant de la taxe d'apprentissage doivent être utilisés dans un intérêt pédagogique en relation directe avec la formation, l'organisme bénéficiaire dispose en revanche librement des fonds propres que dégage dans ses comptes la taxe d'apprentissage collectée ; qu'ayant constaté que les associations présidées par Pierre H... avaient affecté le produit de la taxe d'apprentissage à des destinations conformes à la réglementation en vigueur, ce dont justifiaient les écritures comptables particulières passées de ce chef, et que les dons et participations aux frais de collecte avaient été réglés sur leurs fonds propres, la cour d'appel qui a constaté ainsi l'absence de détournement des fonds remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les textes visés au moyen ; " alors, en troisième lieu, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en retenant la culpabilité de Pierre H... motif pris que les écritures comptables particulières à la taxe d'apprentissage, seules pièces probantes disponibles et contrôlées par la préfecture, ne justifiaient pas d'une affectation des sommes collectées conforme à la réglementation en vigueur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence ; " alors, en quatrième lieu, que ne commet pas un détournement préjudiciable pénalement punissable le dirigeant qui consent, au nom et pour le compte des associations qu'il préside, au bénéfice de la taxe d'apprentissage sous la condition impérative d'en restituer une partie en remboursement des frais de collecte exposés par autrui ; qu'en décidant le contraire, sans contester toutefois que les restitutions litigieuses avaient seules autorisé les associations à jouir des sommes aussi importantes que certaines collectées pour son compte au titre de la taxe d'apprentissage, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, en cinquième lieu, que ne constitue pas un détournement préjudiciable pénalement punissable le remboursement de frais opéré par le président d'associations bénéficiaires du produit de la taxe d'apprentissage au profit des tiers qui ont réalisé, pour son compte, une campagne de collecte coûteuse ; qu'en décidant le contraire, sans contester toutefois les frais remboursés ni en leur montant, ni même en leur principe, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " et alors, en dernier lieu, que la méconnaissance de la réglementation en vigueur n'induit pas en soi l'intention délibérée du prévenu d'utiliser les fonds remis au titre de la taxe d'apprentissage à une fin étrangère à celle qui avait été stipulée ; qu'en décidant le contraire, sans caractériser l'intention délibérée du prévenu de s'approprier la chose d'autrui en la détournant de l'usage strictement convenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Gatineau et Fattaccini pour Nesim Y..., pris de la violation des articles 122-3, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, l'article 7 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972, l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Nesim Y... coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs propres et adoptés qu'il résulte de l'ensemble des dispositions régissant la taxe d'apprentissage applicable à l'époque des faits, que la taxe d'apprentissage doit être exclusivement employée à des fins pédagogiques, et que les écoles dont faisaient partie les prévenus ont reçu ces fonds à cette seule fin ; que, si les fonds provenant de la taxe d'apprentissage devaient conformément aux documents susmentionnés de « justification de l'utilisation de la taxe d'apprentissage perçue par les écoles … » faire l'objet d'une comptabilité particulière dans le cadre de ces déclarations adressées aux préfectures, ce respect purement apparent et formel de l'affectation de la taxe ne saurait soustraire les prévenus aux dispositions de la loi pénale concernant l'abus de confiance ; qu'en effet le seul jeu d'écritures comptables consistant à affecter à des destinations conformes à l'utilisation de la taxe d'apprentissage des montants de sommes identiques à ceux reçus au titre de ladite taxe, alors que du fait des accords passés avec Francis A..., une part substantielle des sommes reçues était rétrocédée aux associations de ce dernier, ne peut, compte tenu de la fongibilité des sommes d'argent, permettre aux prévenus de justifier d'une affectation de ces sommes conforme aux dispositions légales ou réglementaires concernant la taxe d'apprentissage ; qu'Yves G... a parfaitement illustré le mécanisme d'interchangeabilité des fonds mis en place en déclarant que les écoles habilitées à recevoir de la taxe comme le SSJ, l'ESSEC, l'ACE … « recevaient de la taxe d'apprentissage qu'elles consommaient au titre de la taxe d'apprentissage, cela dégageait des fonds propres pour ces associations qui leur permettaient de faire des dons ou des participations aux frais de campagne pour Europe Technique » ; que le délit d'abus de confiance sera donc retenu à la charge des prévenus dès lors que des accords de rétrocession seront démontrés ; que certains prévenus ont préféré verser les retours sous forme de remboursements de frais plutôt que de dons ; que la qualification donnée par les prévenus aux détournements opérés, dons ou frais facturés, ne saurait faire illusion quant à leur signification réelle, s'agissant en réalité d'un retour aux associations de Francis A... sur la base d'une part substantielle de la taxe d'apprentissage versée aux écoles, les retours ne pouvant faire l'objet d'une dénomination convenue entre les deux parties à la fraude, et le simple fait de la tentative de requalification de retours en frais plutôt qu'en dons établissant la conscience chez les prévenus du caractère problématique des rétrocessions ; que les faits reprochés aux prévenus sont constitutifs d'abus de confiance dès lors qu'il est établi que ceux-ci ont délibérément donné à des fonds destinés à être exclusivement employés à des fins pédagogiques en application de dispositions légales ou réglementaires, une autre affectation que celle prévue par ces dispositions ; qu'en ce qui concerne les faits reprochés à Nesim Y... il importe peu que la convention de coopération prévoyant la rétrocession de 40 % des fonds apportés au titre de la taxe d'apprentissage qui est intervenue entre l'EISTI et Europe Technique en date du 6 avril 2000 n'ait pas été signée par le prévenu lui – même dès lors qu'il est établi que l'interlocuteur réel de Francis A... au sein de l'ESTI était bien Nesim Y... son directeur général, ce que ce dernier ne conteste pas ; que c'est d'ailleurs Nesim Y... qui a signé le chèque de 100 000 francs à l'ordre de l'association de Francis A... le 6 avril 2000 seul détournement susceptible d'être reproché à ce prévenu au titre du délit poursuivi ; que c'est l'affectation délibérée d'une partie des fonds qu'il savait provenir de la taxe d'apprentissage à une fin autre que celle pour laquelle elle avait été octroyée à l'école qui caractérise le délit d'abus de confiance imputé au prévenu, peu important à cet égard que l'auteur du détournement ait agi dans le respect de la convention conclue par son président ou que les versements effectués ne lui aient paru contraires ni à l'objet social ni aux statuts de l'école ; " 1) alors que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; que la remise en propriété, même assortie de charges, est exclusive de toutes poursuites pour abus de confiance ; que les fonds versés au titre de la taxe d'apprentissage ayant la nature de subventions, sont la propriété de l'établissement qui les reçoit ; qu'en déclarant Nesim Y... coupable d'abus de confiance pour n'avoir pas respecté l'affectation de fonds, quand ces derniers avaient été remis en pleine propriété à l'EISTI, la cour d'appel a violé ensemble l'article 314-1 du code pénal et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2) alors, de surcroît, que l'abus de confiance n'est caractérisé que si la personne à laquelle des fonds sont remis n'en fait pas l'usage déterminé ; qu'eu égard au caractère fongible des sommes d'argent, le dépositaire de fonds ne commet pas de détournement dès lors qu'il affecte à l'usage déterminé un montant équivalent à la somme qui lui a été remise ; qu'or en l'espèce, si la cour a relevé qu'en 2000 l'EISTI, organisme de formation dont Nesim Y... était le directeur salarié, s'est vue remettre une somme de 5 000 000 de francs à charge de l'affecter intégralement à des fins pédagogiques d'apprentissage, il ne résulte en revanche nullement des constatations de l'arrêt qu'un montant de 5 000 000 de francs n'a pas effectivement été affecté à des fins pédagogiques d'apprentissage en 2000 ; qu'en retenant, néanmoins, Nesim Y... dans les liens de la prévention d'abus de confiance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3) alors que si l'article 7 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage prohibait « toute imputation sur les ressources recueillies par les organismes collecteurs de frais de collecte, de gestion ou de répartition desdites ressources », obligeant ainsi l'organisme de collecte à distribuer à l'organisme de formation l'intégralité des ressources qu'il avait recueillies, il n'interdisait en revanche nullement à cet organisme de formation, après avoir reçu l'intégralité de ces sommes, de rémunérer l'activité d'un tiers lui ayant permis de drainer cette taxe d'apprentissage ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déduire de ce texte que Nesim Y... en sa qualité de directeur salarié d'une école de formation avait fait un usage prohibé des ressources redistribuées par l'organisme collecteur répartiteur FFG, en versant à des associations tierces une somme proportionnelle aux ressources que leur activité avait permis à l'école de se voir distribuer ; " 4) alors, subsidiairement, que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur de droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, Nesim Y..., directeur salarié de l'association EISTI, justifiait qu'à l'époque des faits aucune disposition ne posait clairement le principe d'une interdiction pour le sous-traitant d'un organisme collecteur de faire rémunérer sa prestation de service (cf. conclusions p. 3 § 4) et indiquait avoir de surcroît pris soin de demander à l'expert comptable de l'école s'il était légal de rétribuer les associations dirigées par Francis A... pour leur activité ayant permis de drainer de la taxe d'apprentissage, si bien qu'il avait cru accomplir un acte parfaitement légal en respectant la convention conclue entre l'EISTI et l'EET ; qu'en retenant, néanmoins, Nesim Y... dans les liens de la prévention, sans relever qu'il avait été en mesure d'éviter l'erreur de droit dont il justifiait, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ; " 5) alors, en tout état de cause, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, Nesim Y... a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel d'avoir, en sa qualité de directeur salarié de l'EISTI, reversé en 2000 à des associations présidées par Francis A... une somme de 2 100 000 francs sur un volume de taxe réglé par l'organisme collecteur répartiteur Fédération Française de Gravure de 5 000 000 de francs ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction confirmer cette déclaration de culpabilité tout en relevant que le seul détournement susceptible d'être reproché à Nesim Y... consistait à avoir signé le chèque de 100 000 francs à l'ordre de l'association de Francis A... " ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me Bouthors pour Alain I..., pris de la violation des articles 6 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 5 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 111-4, 314-1 et 314-10 du code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a déclaré le requérant coupable d'abus de confiance au préjudice de l'Institut Vatel ; " aux motifs que référence étant faite aux énonciations du jugement déféré, qu'il suffit de rappeler qu'il est reproché à Francis A..., président de plusieurs associations de droit local alsacien et notamment d'Europe Technique, du Foyer des étudiants et de l'Institut talmudique supérieur, d'avoir octroyé à des responsables d'écoles ou de centres de formation rencontrant le plus souvent des difficultés financières, des montants de taxe d'apprentissage moyennant, de la part de ces instituts, des reversements, sous la forme de paiements de factures ou de dons, au profit des associations de Francis A... ; que les versements de taxe étaient effectués par l'intermédiaire de deux organismes collecteurs-répartiteurs, l'AFP Le Mans, dans un premier temps, et ensuite par la Fédération française de la gravure (FFG), sur lesquels Francis A... exerçait une influence quant au choix de la répartition de la masse des fonds libres qui allaient ainsi être affectés au profit des instituts de formation avec lesquels il avait conclu des accords ; que pour permettre la réalisation de ce projet, Francis A... procédait à l'embauche, à travers ses trois associations, de salariés en contrat à durée déterminée dont la mission consistait à procéder à une campagne de démarchage d'entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage de façon directe ou par l'intermédiaire des cabinets d'expertise comptable mandatés par les entreprises pour effectuer les formalités administratives obligatoires et procéder au calcul de la taxe ; que les sommes rétrocédées aux associations de Francis A... par les écoles a représenté en volume entre 40 et 80 % du montant total des fonds qui leur avaient été versés au titre de la taxe d'apprentissage par les organismes collecteurs ; que pour contester la qualification d'abus de confiance qui leur est reprochée et qui a fait l'objet de leur condamnation par les premiers juges aux côtés d'autres prévenus, Michel Z..., Françoise B... , Nesim Y..., Alain I..., Pierre H..., Claudine J... épouse K..., Emma L..., épouse M..., et Alain X... soutiennent n'avoir commis aucun détournement des fonds reçus au titre de la ta
Articles de loi cités
article 2 du code de procédure pénale ne sont particle 314-1 du code pénal etarticle 314-1 du code pénalarticle 2 du code de procédure pénalearticle L. 214-12 du code de larticle 568 du code de procédure pénalearticle 7 de la Convention européenne des droitarticle 618-1 du code de procédure pénalearticle 314-1 du code pénal par fausse application
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 janvier 2010
- Matière
- abus de confiance
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:CR00189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel