Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C200270
- Date
- 10 février 2011
- Condamnation
- 250 000 €
procedures civiles d'executionmesures d'exécution forcéesaisieattributiontiers saisicréance détenue par le débiteur saisi à son encontreexistencepreuvechargedéterminationportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 60, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ABC Interim ayant fait pratiquer, le 14 avril 2008, entre les mains de la société Daniel Clouet (la société Clouet), une saisie-attribution au préjudice de la société Conserves périgourdines, la société tiers saisi a informé l'huissier de justice, le 17 avril 2008, de ce qu'elle n'était pas débitrice de cette dernière ; que la société Conserves périgourdines a été placée en liquidation judiciaire le 22 avril 2008 ; que la société ABC a saisi un juge de l'exécution d'une demande de condamnation du tiers saisi en paiement des causes de la saisie et en dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que, pour condamner la société Clouet aux causes de la saisie, l'arrêt retient qu'elle a répondu tardivement, sans motif légitime, et qu'elle ne démontre pas qu'elle n'était tenue à aucune obligation envers la société Conserves périgourdines ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au créancier poursuivant d'établir que son débiteur était créancier du tiers saisi, qui le contestait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société ABC Interim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABC Interim à verser à la société Daniel Clouet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Consels pour la société Daniel Clouet Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DANIEL CLOUET à verser à la société ABC INTERIM la somme de 13.139,51 € ; Aux motifs que « sa seule affirmation selon laquelle c'est la SARL CONSERVES PERIGOURDINES qui est sa débitrice d'une somme de 1.543,07 €, accompagnée de la production d'une lettre du 28 décembre 2007 adressée à une société MARITCHU, étrangère à la cause, et de diverses factures adressées à la SARL CONSERVES PERIGOURDINES, ne démontre pas qu'elle n'était tenue à aucune obligation envers cette dernière ; qu'elle doit en conséquence être condamnée à payer le montant de la cause de la saisie soit la somme de 13.139,51 € à la SARL ABC INTERIM » (p. 4, in limine) ; Alors que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie-attribution qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement ne peut être condamné à payer les causes de la saisie que s'il est effectivement tenu d'une obligation envers le débiteur ; qu'il appartient, en cas de contestation, au créancier saisissant de prouver l'existence de cette obligation ; qu'au cas présent, la société ABC INTERIM a exercé une saisie-attribution entre les mains de la société CLOUET au titre d'une créance dont la société CLOUET, tiers saisi, aurait été débitrice envers la société CONSERVES PERIGOURDINES ; que la société ABC INTERIM n'a produit aucun élément étayant l'existence de cette créance ; que la société CLOUET a contesté être débitrice d'une quelconque somme en produisant plusieurs factures, une lettre adressée à la maison mère de la société CONSERVES PERIGOURDINES et une lettre adressée au liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CONSERVES PERIGOURDINES ; que pour condamner la société CLOUET à payer à la société ABC INTERIM les causes de la saisie, la cour d'appel a estimé que la société CONSERVES PERIGOURDINES ne démontrait pas suffisamment qu'elle n'était tenue à aucune obligation envers la société CONSERVES PERIGOURDINES ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civilarticle 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2011
- Matière
- procedures civiles d'execution
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C200270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel