Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 février 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:CR00648
- Date
- 1 février 2011
- Condamnation
- 300 000 €
juridictions correctionnellesdébatsprévenuauditionaudition le dernierincident non joint au fonddroits de la defenseprévenu ou son conseilviolationsanctionnullité droits de la defenseaudition des partiesordreprévenu ou son avocatdomaine d'application
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Réza X..., - L'association Aïna, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 2 juillet 2010, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande de renvoi présentée par le conseil des prévenus sans joindre l'incident au fond, a rejeté cette demande après avoir entendu en dernier les observations du ministère public ; "alors que le prévenu ou son conseil doit avoir la parole en dernier ; que cette règle ne se limite pas aux débats au fond mais s'applique également à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond, et notamment aux demandes de renvoi ; que la cour d'appel, qui n'a pas joint l'incident au fond et qui a rejeté la demande de renvoi immédiatement après avoir entendu le ministère public, sans donner sur ce point la parole en dernier au conseil des prévenus, a méconnu le principe et les textes susvisés"; Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que l'avocat des prévenus ait la parole en dernier ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2011
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:CR00648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel