Cour de Cassationother
Cour de Cassation · other — 2 avril 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:AV00002
- Date
- 2 avril 2012
cassationsaisine pour avisdemanderecevabilitéconditionsrespect de la procédure de consultation des parties et du ministère public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Demande d'avis n° 1200001 Séance du 2 avril 2012 Juridiction : Cour d'appel de Versailles LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, Vu la demande d'avis formulée le 3 janvier 2012 par la cour d'appel de Versailles, reçue le 6 janvier 2012, dans une instance opposant la société Novafinance à la société Agence des Maréchaux, la société Franfinance et la société Ecran et ainsi libellée : 1) un intimé est-il tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention ? 2) toute partie a-t-elle qualité pour opposer l'irrecevabilité des conclusions d'un intimé non signifiées à un co-intimé non constitué, et/ou le conseiller de la mise en état doit-il prononcer, le cas échéant d'office, l'irrecevabilité de telles conclusions, quels qu'en soient le contenu et la portée ? 3) si tel est le cas, l'irrecevabilité doit-elle être prononcée à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, ou à l'égard de toutes les parties ? Sur le rapport de Mme le conseiller Marie-Laure Robineau et les conclusions de M. l'avocat général Lathoud entendu en ses observations orales ; EST D'AVIS QUE : Aux termes de l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ; or, il résulte de l'arrêt et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée ; En conséquence : DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE. Fait à Paris, le 2 avril 2012, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, présidents de chambre, M. le conseiller Boval, faisant fonction de président, Mme le conseiller Robineau, rapporteur, assistée de Mme Caroline Gérard, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Articles de loi cités
article L. 441-1 du code de larticle 1031-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Date
- 2 avril 2012
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:AV00002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel