Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 février 2012
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:C300243
- Date
- 29 février 2012
- Condamnation
- 250 000 €
urbanismepermis de construireconstruction sans permis ou non conformedémolition, mise en conformité ou réaffectation du solexpulsiontiers ayant acquis des droits sur l'immeubleexclusionayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : vu l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme ; Attendu que si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol ; qu'au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ne pourra faire procéder aux travaux qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 1er juin 2010 rectifié par arrêt du 21 septembre 2010), que M. X..., ayant obtenu un permis de construire, le 5 février 1987, qui mentionnait expressément que la construction ne devait en aucun cas servir à l'habitation, a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel du 21 février 1989, pour construction non conforme au permis de construire lui enjoignant "la réaffectation des lieux à leur destination agricole, conformément au permis de construire et ce, dans un délai de trois ans" ; que M. X... a vendu l'immeuble à Mme Y... par acte notarié du 27 mai 2005 ; que la commune de Saint-Saturnin (la commune) a mis en demeure Mme Y... de procéder à la remise en état puis, sur refus de cette dernière, l'a assignée aux fins d'expulsion ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que Mme Y... est un tiers ayant acquis des droits sur les lieux et ouvrages, que le second alinéa de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme est applicable mais que cet article subordonne l'expulsion du tiers ayant acquis des droits sur l'immeuble à la réalisation de travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice et que le jugement du tribunal correctionnel n'impose pas de travaux à la charge de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux n'est pas un tiers au sens de l'article L. 480-9, second alinéa du code de l'urbanisme et que les peines complémentaires sont des mesures à caractère réel, destinées à faire cesser une situation illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2010 rectifié par arrêt du 21 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la commune de Saint-Saturnin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt rectificatif ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la commune de Saint-Saturnin Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la commune de Saint-Saturnin-de-Lucian de sa demande d'expulsion de Madame Régine Y... ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la décision du tribunal correctionnel de Montpellier du 21 février 1989 ayant ordonné la réaffectation des lieux à leur destination agricole conformément au permis de construire dans un délai de 3 ans a l'autorité de la chose jugée et s'impose à tous, et notamment à Mme Y... ; que par contre, et contrairement à ce qu'indique le premier juge, cette dernière est bien un tiers, ayant acquis des droits sur les lieux et ouvrages, même s'il ne s'agit pas de droits d'habitation, et le deuxième alinéa de l'article L 480-9 du code de l'urbanisme est bien applicable en l'espèce ; que cet article subordonne l'expulsion du tiers (au jugement), ayant acquis des droits sur l'immeuble, à l'existence de travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice ; que force est de constater que le jugement rendu le 21 février 1989 par le tribunal correctionnel de Montpellier n'impose pas de travaux à la charge de M. X... et que la commune elle-même n'indique pas quels travaux elle compte exécuter qui rendraient nécessaire l'expulsion de Mme Y... ; qu'à défaut d'avoir à exécuter des travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, la demande d'expulsion de Mme Y... ne repose donc sur aucune base légale ; ALORS QUE n'est pas un tiers au sens de l'article L 480-9, second alinéa, du code de l'urbanisme l'acquéreur d'un immeuble situé en zone agricole non constructible de la commune et dont l'acte de vente précise que son auteur a fait l'objet d'un jugement correctionnel définitif lui enjoignant de réaffecter les lieux conformément à un permis de construire précisant que la construction « ne devra en aucun cas servir à l'habitation » ; qu'ayant constaté que la propriétaire actuelle de la construction l'habitait, en déboutant la commune de sa demande d'expulsion, faute pour cette dernière de faire état de travaux de mise en conformité nécessitant l'expulsion d'un tiers, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 février 2012
- Matière
- urbanisme
Référence
ECLI:FR:CCASS:2012:C300243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel