Cour de Cassationother
Cour de Cassation · other — 14 janvier 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:AV00002
- Date
- 14 janvier 2013
cassationsaisine pour avisdemanderecevabilitéconditionsrespect de la procédure de consultation des parties et du ministère public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Demande d'avis n° 1200014 Séance du 14 janvier 2013 Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Argentan LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 8 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes d'Argentan, reçue le 16 octobre 2012, dans une instance opposant Mme X... à la société Melanger Serenium, et ainsi libellée : “1°) le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail doit-il être inclus dans la période d'essai ? 2°) le non-respect de ce délai doit-il conduire au versement d'une indemnité compensatrice ? 3°) le non-respect de ce délai doit-il conduire à la poursuite du contrat de travail jusqu'à la fin de ce délai de prévenance et éventuellement au licenciement puisque la période d'essai est terminée ?” Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Taffaleau, avocat général, entendue en ses observations orales ; Aux termes de l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point ; or, il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée. En conséquence : DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE. Fait à Paris, le 14 janvier 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. Bargue, président de chambre maintenu en activité, Mme Goasguen, conseillers, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, assistée de M. Pomparat, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.
Articles de loi cités
article L. 1221-25 du code du travail doitarticle L. 441-1 du code de larticle 1031-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Date
- 14 janvier 2013
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:AV00002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel