Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 mars 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR00902
- Date
- 5 mars 2013
cassationpourvoipourvoi du ministère publicprocureur général près la cour d'appeljugement rendu en dernier ressort par la juridiction de proximitérecevabilitéjuridiction de proximitejugementjugement en dernier ressortpourvoi en cassationqualité pour agircontraventiondissimulation du visage dans l'espace publiceléments constitutifsnotion d'espace publicdéfinitionvoie publique (oui)lieux ouverts au public ou affectés à un service public (oui)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 28 février 2012, qui a renvoyé Mme Jehan X..., épouse Y..., des fins de la poursuite du chef de port, dans l'espace public, d'une tenue destinée à dissimuler le visage ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mmes Lazerges, Carbonaro, M. Talabardon conseillers référendaires ; Avocat général : M. Gauthier ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'espace public dans lequel il est interdit de porter une tenue destinée à dissimuler le visage est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ; Attendu que, pour relaxer Mme Y..., le jugement énonce que celle-ci était encore à l'extérieur du commissariat lorsqu'elle a été contrôlée, et que ce n'est qu'à l'initiative des fonctionnaires de police qu'elle est entrée dans cet établissement public, revêtue de son voile ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'est répréhensible le port, sur la voie publique, d'un voile couvrant intégralement le visage, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 28 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 mars 2013
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CR00902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel