Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 décembre 2013
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR06014
- Date
- 17 décembre 2013
circulation routieretitulaire du certificat d'immatriculation redevable pécuniairementexonérationconditionspreuve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infractionmodes de preuvedéterminationportéecontraventionpreuveprocèsverbalforce probantepreuve contrairearticle 537 du code de procédure pénaleconstatations nécessaires preuveconstatations nécessaires circulation routierevitesseexcèscas
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lyon, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 novembre 2012, qui a déclaré M. Jean-Baptiste X... non redevable pécuniairement de l'amende encourue pour excès de vitesse ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour dire que M. Jean-Baptiste X... n'était pas redevable pécuniairement de l'amende encourue, le jugement attaqué retient, au visa de l'article L. 121-3 du code de la route, que les attestations fournies établissent qu'il ne pouvait être l'auteur véritable de l'excès de vitesse relevé à l'encontre du véhicule dont il était le propriétaire ; Attendu qu'en cet état, le moyen est inopérant en ce qu'il fait grief au jugement de ne pas s'être conformé aux dispositions de l'article 537 susvisé, inapplicables à la présente cause ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 décembre 2013
- Matière
- circulation routiere
Référence
ECLI:FR:CCASS:2013:CR06014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel