Cour de Cassationother
Cour de Cassation · other — 24 mars 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:AV15004
- Date
- 24 mars 2014
cassationsaisine pour avisdemanderecevabilitéconditiondomaine d'applicationexclusioncasquestion sur laquelle la cour de cassation a déjà statué cassationavisquestion de droit présentant une difficulté sérieuse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Demande d'avis n° S 1370010 Séance du 24 mars 2014 Juridiction : Tribunal de grande instance de Besançon (juge des tutelles des mineurs) Avis n° 15004P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 10 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Besançon, reçue le 27 décembre 2013, dans une instance concernant l'enfant mineur Fabien X..., et ainsi libellée : "Dans le cas, prévu à l'article 391, alinéa 1, du code civil, d'ouverture d'une tutelle à l'égard d'un mineur placé sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de l'un de ses parents, l'administrateur légal sous contrôle judiciaire perd-t-il l'exercice de l'autorité parentale au profit du tuteur de l'enfant ou à défaut, comment et le cas échéant sous le contrôle de quel juge, se concilient l'exercice de l'autorité parentale de l'administrateur légal sous contrôle judiciaire et le pouvoir de tutelle confié au tuteur ?" Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, entendu en ses conclusions orales ; La question n'est pas nouvelle et ne présente pas une difficulté sérieuse, la jurisprudence de la Cour de cassation retenant que la tutelle prévue à l'article 391 du code civil a pour seul objet de pallier la carence de l'administrateur légal dans la gestion des biens du mineur et ne porte pas atteinte à l'exercice de son autorité parentale (1re Civ., 8 novembre 1982, pourvoi n° 80-12.309, Bull., I, n° 323) ; 1re Civ.,13 décembre 1994, pourvois n° 93-14.610 et 92-16.106 ; 1re Civ., 12 octobre 1999, pourvoi n° 97-17.018 ; 3 novembre 2004, pourvoi 03-05.056, Bull., I, n° 246) ; Elle n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ; EN CONSÉQUENCE, DIT N'Y AVOIR LIEU À AVIS. Fait à Paris, le 24 mars 2014, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Terrier, Tardif, Espel, Mme Flise, présidents de chambre, M. Savatier, conseiller, faisant fonction de président, M. Matet, conseiller, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Labbe, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe
Articles de loi cités
article L. 441-1 du code de larticle 391 du code civil a pour seul objet de pa
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Date
- 24 mars 2014
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:AV15004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel