Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C301242
- Date
- 15 octobre 2014
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense et après avis de la deuxième chambre civile : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 décembre 2012), que M. X... a assigné Mme Y... en revendication de la propriété d'un terrain qu'elle occupe à laquelle il a été fait droit ; Attendu que Mme Y... a formé, le 18 mars 2013, un pourvoi contre cet arrêt et a déposé, le 11 juin 2013, au greffe de la Cour de cassation, un mémoire ampliatif qu'elle a fait signifier à M. X... le 18 juin 2013 par voie de procès-verbal de recherches infructueuses à une adresse autre que la dernière adresse de l'intéressé, telle qu'elle figurait dans ses conclusions d'appel ; Qu'une telle signification est irrégulière ; Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'ayant été régulièrement signifié à M. X... dans le délai imparti à cet effet, la déchéance du pourvoi est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 978 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 octobre 2014
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C301242
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel