Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:CR00199
- Date
- 24 février 2015
- Condamnation
- 50 000 €
prescriptionaction publiqueinterruptionacte d'instruction ou de poursuitesommation par huissier de justice de régulariser ou de remettre en état (non)urbanismeterrain non constructibleabsence de permis de construireacte interruptifsommation par huissier de justice de régulariser ou de remettre en état (non) action publiqueextinction
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M Stéphane X..., - Mme Tanya Y..., - M. Peter Z..., - Mme Janie A..., - Mme Sara B..., - M. Fernando C..., - Mme Enriqueta D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 500 euros d'amende chacun, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire, commun aux demandeurs, le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 123-1, L. 132-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-6 code de l'urbanisme, préliminaire, 6, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ; " aux motifs qu'en matière de délit la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; qu'en matière d'urbanisme, le délai de prescription court à compter de l'achèvement effectif de l'ouvrage ; qu'or les prévenus sont dans l'incapacité de démontrer à quelle date les travaux d'édification des ouvrages ont été achevés ; qu'il s'ensuit que la prescription n'est pas requise ; que le 6 février 2009, Me E..., huissier de justice à Bellac a signifié à chacun des prévenus une sommation de la commune de Bussière Boffy en ces termes : « eu égard au code de l'urbanisme, nous constatons que votre habitat permanent est installé sur un terrain non constructible, défini par la carte communale, approuvé par délibération du conseil municipal, en date du 5 octobre 2007, et par arrêté préfectoral du 5 décembre 2007 ; que de fait votre habitation « ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaire relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement » prescrit par l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; qu'il vous appartient, dans les plus brefs délais, de déposer à la Mairie de Bussière Boffy une déclaration préalable afin de voir si la régularisation administration est possible ; que dans le cas d'incompatibilité avec le droit des sols, vous devez accepter la mise en conformité des lieux par leur remise en état initiale ; que le non-respect des prescriptions qui vous seront édictées peuvent constituer une infraction pénale ; qu'une telle sommation du maire de la commune de Bussière Boffy est interruptive de prescription de l'action publique ; qu'en effet, et en qualité de représentant de l'Etat (Article L2122-31 du CGCT), les actes pris par le premier magistrat de la commune ayant pour objet « de rechercher des infractions et d'en découvrir les auteurs » sont interruptifs de prescription ; qu'il appartient donc au maire de constater de telles infractions au terme de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « les infractions aux dispositions des titres 1er, II, III, IV et VI du présent livre sont constatés par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés ; que les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire » ; que les actes d'instruction ou de poursuite susceptibles d'interrompre la prescription sont ceux qui ont pour objet de constater les infractions, d'en découvrir et d'en convaincre les auteurs ; qu'ainsi les significations considérées seraient interruptives de la prescription ; " 1°) alors que c'est à la partie poursuivante de démontrer que l'action publique n'est pas éteinte par la prescription, et par conséquent, de déterminer la date de l'infraction permettant de fixer le point de départ du délai de prescription ; qu'en retenant que « les prévenus sont dans l'incapacité de démontrer à quelle date les travaux d'édification ont été achevés » pour en déduire que la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, seuls sont interruptifs de prescription les actes ayant pour objet de constater les infractions, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, pour retenir l'interruption de la prescription, faire état d'une sommation adressée aux prévenus par la commune de Bussière Boffy le 6 février 2009, laquelle les invitaient à déposer à la mairie une déclaration préalable afin de voir si la régularisation administrative était possible ; qu'en effet, cet acte extra-judiciaire ne constitue ni un acte d'instruction ni un acte de poursuite au sens de l'article 7 du code de procédure pénale " ; Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne sont interruptifs de prescription que les actes qui ont pour but de constater une infraction, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs ; Attendu que, pour écarter l'exception invoquée par les prévenus, tirée de la prescription de l'action publique pour des faits de nature délictuelle intervenus aux mois de décembre 2006 et de mai 2007, à la suite desquels ils ont été convoqués devant le tribunal correctionnel au mois d'octobre 2012, l'arrêt retient que la prescription a été interrompue par la sommation que la commune a fait adresser par huissier de justice aux intéressés, le 6 février 2009, aux fins que ceux-ci vérifient si une régularisation de leur situation au regard des obligations du code de l'urbanisme était possible et, à défaut, remettent les lieux en état ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cet acte n'interrompait pas la prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu les textes sus visés et le principe ci dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 14 juin 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 421-6 du code de larticle L. 480-1 du code de larticle 618-1 du code de procédure pénalearticle 7 du code de procédure pénaleArticle L2122-31 du CGCT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 février 2015
- Matière
- prescription
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:CR00199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel