Cour de Cassation · civ2 — 28 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C200153
- Date
- 28 janvier 2016
- Condamnation
- 375 913 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. [G] a formé opposition, par lettre recommandée expédiée le 30 avril 2013, à une ordonnance portant injonction de payer, rendue au profit de la société [2], qui lui avait été notifiée le 2 avril 2013 ; Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable comme tardive, le jugement retient qu'elle a été formée le 3 mai 2013 ;
Procédure
Viole l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, une cour d'appel qui décide que doivent être réputées non écrites des clauses d'un contrat d'assurance souscrit par un professionnel de l'immobilier pour le compte de propriétaires bailleurs afin de garantir le risque d'impayés locatifs, aux motifs que ces stipulations, prévoyant que la prise en charge des loyers cessera en cas de résiliation du contrat, créent un avantage illicite au profit du seul assureur ayant perçu les primes sans contrepartie, que le fait générateur du sinistre est intervenu pendant la période de validité de la garantie et que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit durant cette période alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que l'obligation faite aux assurés de payer les primes avait pour contrepartie l'obligation faite à l'assureur d'indemniser les assurés des pertes locatives subies antérieurement à la résiliation du contrat ainsi que, postérieurement à celle-ci, de prendre en charge la totalité des frais de procédure et d'assurer le suivi de la procédure jusqu'à son terme lorsque les conditions du contrat sont remplies, et, d'autre part, que les pertes pécuniaires liées aux défaillances postérieures à la résiliation ne trouvaient pas leur origine dans les impayés survenus pendant la période de validité du contrat (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-28.011 et arrêt n° 2, pourvoi n° 16-10.165)
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Cassation M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 153 F-D Pourvoi n° N 14-28.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], contre le jugement rendu le 20 août 2014 par le tribunal d'instance de Paris 17e, dans le litige l'opposant à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [G], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 668 et 1416 du code de procédure civile ; Attendu que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que M. [G] a formé opposition, par lettre recommandée expédiée le 30 avril 2013, à une ordonnance portant injonction de payer, rendue au profit de la société [2], qui lui avait été notifiée le 2 avril 2013 ; Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable comme tardive, le jugement retient qu'elle a été formée le 3 mai 2013 ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 août 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 18e arrondissement ; Condamne la société [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [2] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [G] Il est fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort, d'avoir déclaré irrecevable comme tardive l'opposition effectuée par M. [G] contre l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris le 9 janvier 2013, et d'avoir en conséquence restitué sa vigueur à ladite ordonnance qui avait condamné M. [G] à verser à la société [1] la somme de 3 759,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2012, date de la mise en demeure ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance dès lors qu'elle a pu être faite à personne ; que si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur ; qu'en l'espèce, la signification ayant été faite le 2 avril 2013, l'opposition effectuée le 3 mai 2013 n'est pas recevable, et qu'en conséquence il ne peut qu'être restitué sa vigueur à l'ordonnance initialement rendue ». ALORS QUE la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ; Qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée par M. [G] à une ordonnance portant injonction de payer qui lui avait été signifiée le 2 avril 2013, le tribunal d'instance s'est attaché à la date de réception au greffe de l'opposition – le 3 mai 2013 - et non à celle d'expédition, le 30 avril 2013 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, les articles 668 et 669 du code de procédure civile, ensemble l'article 1416 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 janvier 2016
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C200153
Données disponibles
- Texte intégral