Cour de Cassation · civ3 — 19 mai 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300596
- Date
- 19 mai 2016
- Condamnation
- 273 803 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 janvier 2013, pourvois n° 11-27.970, 11-26.648 et 11-26.074), que, par acte authentique reçu le 3 mars 1999 par M. [R] et M. [M], notaires, la société civile immobilière Montim'Immo a vendu un immeuble à la société Gannets, qui l'a revendu par lots, le premier, par acte reçu par M. [R] au profit de la SCI Hanafa, le deuxième, par acte reçu par M. [R] au profit de la SCI Jan Van Gent, puis revendu à la société Sodipierre Finance, et le troisième par acte reçu par M. [R] et M. [A] au profit de la société en nom collectif Echiquier développement (la SNC), aux droits de laquelle se trouve la Société de gestion commerciale privée (la SGCP) ; que la nullité de l'acte de vente du 3 mars 1999 et des trois actes de vente subséquents a été prononcée par une décision irrévocable ; qu'après expertise, la SGCP, la SNC, la société Sodipierre finance et la SCI Hanafa (les sociétés) ont assigné les notaires, ainsi que la SCI Jan Van Gent et le liquidateur de la société Gannets en indemnisation de leur préjudice ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la Caisse d'épargne) et le Crédit du Nord sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi n° 15-11.444, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Procédure
La restitution du capital restant dû à une banque, résultant de l'anéantissement d'un contrat de prêt, ne constitue pas, en elle-même, à l'inverse de la perte des intérêts conventionnels, un préjudice réparable. Viole l'article 1382 du code civil la cour d'appel qui retient que les préjudices résultant pour les banques de l'annulation des prêts en lien direct avec la faute commise par les notaires comprenaient le montant des capitaux empruntés, sous déduction des sommes encaissées, et les intérêts au taux conventionnel limités dans la durée
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 596 FS-P+B Pourvois n° W 15-11.441 Z 15-11.444 Z 15-13.468 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° W 15-11.441 formé par : 1°/ la société Echiquier développement, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ la Société de gestion commerciale privée (SGCP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 3°/ la société Hanafa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ la société Sodipierre finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], contre un arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [X] [A], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 8], 4°/ à la société [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée [R] et associés, 5°/ à la société [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de liquidateur de la société Gannets, société à responsabilité limitée, 7°/ à la société Jan Van Gent, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 8°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 9°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Z 15-11.444 formé par la société Caisse d'épargne d'Ile-de-France, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [A], 2°/ à M. [V] [R], 3°/ à M. [Z] [M], 4°/ à la Société de gestion commerciale privée, 5°/ à la société [V] [R] et associés, devenue société [R], 6°/ à la société Hanafa, 7°/ à la société [X], 8°/ à la société Echiquier développement, 9°/ à la société Sodipierre finance, 10°/ à M. [J] [S], ès qualités, 11°/ à la société Jan Van Gent, 12°/ à la société Crédit du Nord, défendeurs à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° Z 15-13.468 formé par : 1°/ M. [V] [R], 2°/ M. [X] [A], 3°/ la société [X], 4°/ M. [Z] [M], 5°/ la société [R], contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant : 1°/ à la Société de gestion commerciale privée, 2°/ à la société Hanafa, 3°/ à la société Echiquier développement, 4°/ à la société Sodipierre finance, 5°/ à M. [J] [S], ès qualités, 6°/ à la société Jan Van Gent, 7°/ à la société Crédit du Nord, 8°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses au pourvoi n° W 15-11.441 invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Z 15-11.444 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° Z 15-13.468 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Maunand, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. [R], [A], [M] et des sociétés [X] et [R], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Echiquier développement, Société de gestion commerciale privée, Hanafa et Sodipierre finance, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne d'Ile-de-France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 15-11.441, 15-11.444 et 15-13.468 ; Donne acte à la société Caisse d'épargne d'Ile de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jan Van Gent ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 janvier 2013, pourvois n° 11-27.970, 11-26.648 et 11-26.074), que, par acte authentique reçu le 3 mars 1999 par M. [R] et M. [M], notaires, la société civile immobilière Montim'Immo a vendu un immeuble à la société Gannets, qui l'a revendu par lots, le premier, par acte reçu par M. [R] au profit de la SCI Hanafa, le deuxième, par acte reçu par M. [R] au profit de la SCI Jan Van Gent, puis revendu à la société Sodipierre Finance, et le troisième par acte reçu par M. [R] et M. [A] au profit de la société en nom collectif Echiquier développement (la SNC), aux droits de laquelle se trouve la Société de gestion commerciale privée (la SGCP) ; que la nullité de l'acte de vente du 3 mars 1999 et des trois actes de vente subséquents a été prononcée par une décision irrévocable ; qu'après expertise, la SGCP, la SNC, la société Sodipierre finance et la SCI Hanafa (les sociétés) ont assigné les notaires, ainsi que la SCI Jan Van Gent et le liquidateur de la société Gannets en indemnisation de leur préjudice ; que la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France (la Caisse d'épargne) et le Crédit du Nord sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi n° 15-11.444, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les trois moyens du pourvoi n° 15-11.441 des sociétés, réunis : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner les sociétés à garantir les notaires des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit du Nord et de la Caisse d'épargne, à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû à l'exclusion de toute autre somme, l'arrêt retient qu'en raison du recours contributif de ces sociétés à l'encontre des notaires, il doit être statué sur la répartition entre eux de la dette d'indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés l'avaient saisie d'une action récursoire, en condamnation in solidum des notaires avec elles, vis-à-vis des banques, sans que les notaires n'aient sollicité dans leurs conclusions devant elle, ni un partage de responsabilité ni la garantie des sociétés, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 15-11.444 de la Caisse d'épargne : Vu les articles 623, 624 et 631 du code de procédure civile ; Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Attendu que, pour condamner la SCI Hanafa in solidum avec M. [R], la SCP [R] et associés et M. [M] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 243 984, euros sous déduction des sommes encaissées jusqu'au 5 octobre 2001, l'arrêt retient que les préjudices en lien direct avec la faute des notaires correspondent au montant des capitaux empruntés, outre les intérêts au taux conventionnel limités dans le temps ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation partielle de l'arrêt du 13 septembre 2011 avait laissé subsister le chef du dispositif condamnant la SCI Hanafa à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 723 069,54 euros arrêtée à la date du 20 mai 2009 et augmentée des intérêts au taux de 5,5 % sur le capital de 1 170 734,47 euros restant dû, sous déduction des sommes déjà encaissées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° 15-13.468 des notaires : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner les notaires in solidum avec les sociétés à payer au Crédit du Nord et à la Caisse d'épargne diverses sommes en réparation des préjudices résultant pour les banques de l'annulation des prêts, l'arrêt retient que les préjudices en lien direct avec la faute commise par les notaires comprenaient le montant des capitaux empruntés, sous déduction des sommes encaissées, et les intérêts au taux conventionnel limités dans la durée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution du capital restant dû à la banque, résultant de l'anéantissement d'un contrat de prêt, ne constitue pas, en elle-même, à l'inverse de la perte des intérêts conventionnels, un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - condamne la SNC Echiquier développement solidairement avec la SGCP et in solidum avec M. [R] et la SCP [V] [C], M. [M], M. [A] et la SCP [X], à payer au Crédit du Nord la somme de 2 738 035 euros sous déduction des sommes par lui encaissées jusqu'au 22 mars 2005, selon décompte qu'il appartiendra à celui-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement, - condamne la société Sodipierre finance in solidum avec M. [R] et la SCP [V] [C], M. [M] à payer au crédit du Nord la somme en capital de 419 038, 88 euros, sous déduction des sommes par lui encaissées jusqu'au 26 janvier 2005, selon décompte qu'il appartiendra à celui-ci de produire faisant apparaître le montant du capital restant dû, sur lequel les intérêts courront au taux légal à compter du jugement, - condamne solidairement les sociétés SGCP, Echiquier développement et Sodipierre à garantir M. [R] et la SCP [V] [C], M. [M] des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit du Nord à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme, - condamne la SCI Hanafa in solidum avec M. [R], la SCP [R] et associés et M. [M] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 243 984 euros sous déduction des sommes encaissées jusqu'au 5 octobre 2001, - condamne la SCI Hanafa à garantir M. [R] et la SCP [V] [C], M. [M] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi n° W 15-11.441, par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour les sociétés Echiquier développement, Société de gestion commerciale privée, Hanafa et Sodipierre finance PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rectifié rendu le 6 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés SGCP, Echiquier Développement [tel que cela résulte de l'arrêt rectificatif de la Cour d'appel de Paris en date du 6 mai 2015] à garantir Maître [V] [R] et la SCP [V] [C], Maître [M], Maître [X] [A] et la SCP [X] [tel que cela résulte de l'arrêt rectificatif de la Cour d'appel de Paris en date du 6 mai 2015] des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit du Nord à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme et d'avoir rejeté toute autre demande des sociétés SGCP et Echiquier Développement ; Aux motifs propres que les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa (les sociétés) entendent essentiellement faire trancher par la Cour d'appel de renvoi l'action récursoire dont elles estiment disposer contre les notaires, en raison des fautes commises par ceux-ci, codébiteurs in solidum avec elles envers le Crédit du Nord et la Caisse d'Epargne et faire juger que lesdits notaires, uniques fautifs de l'annulation de toutes les ventes et par voie de conséquence des prêts qui leur ont été consentis, doivent supporter seuls la charge définitive des condamnations prononcées au profit des banques, subsidiairement selon un pourcentage en ce qui concerne la condamnation au remboursement du capital emprunté ; que l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de cette Cour du 13 septembre 2011 « mais seulement en ce qu'il a débouté la société le Crédit du Nord de ses demandes en paiement de dommages- intérêts formées contre les notaires et en ce qu'il a condamné in solidum la SCP [V] [C], M. [R], M. [M] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts » ; qu'il a « remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit » ; que, sur les demandes des banques, il résulte du jugement rectifié du 6 janvier 2010 que les notaires ont conclu à l'absence de toute faute et subsidiairement qu'ils ont demandé que la charge définitive des condamnations incombe aux sociétés lesquelles devaient être tenues de les garantir de toutes sommes mises à leur charge au profit des banques ; que le Tribunal a retenu un partage de responsabilité dans les rapports entre les sociétés (40 %) et les notaires (60 %) ; qu'eu égard aux conclusions prises par les notaires dont il était saisi il a décidé que les sociétés devaient garantir les notaires à hauteur de 40 % des condamnation in solidum de ces parties à rembourser aux banques le montant en capital des prêts souscrits ; que la Cour d'appel en revanche n'a pas retenu la responsabilité des notaires à l'égard du Crédit du Nord, estimant qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le préjudice allégué par celui-ci et les fautes des notaires et qu'elle a par ailleurs condamné les notaires, seuls, à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 150.000 euros ; que, par voie de conséquence, en raison de cette décision la question d'une condamnation in solidum entre les notaires et les sociétés au profit des banques et donc nécessairement celle de l'éventuelle garantie de ceux-ci au profit de ceux-là, ne se posaient plus et ne pouvaient donner lieu à une décision ; que dès lors en l'état de la cassation intervenue sur ces deux seules dispositions, du jugement entrepris, alors même que les banques sollicitent toujours la condamnation in solidum des notaires et des sociétés, la Cour d'appel de renvoi doit en conséquence nécessairement statuer non seulement sur l'éventuelle responsabilité des notaires envers les banques et sur l'étendue et l'intensité du préjudice qu'elles ont pu subir en relation directe avec ces manquements, mais également sur le recours contributif des sociétés à l'encontre desdits notaires et donc sur la répartition entre eux de la dette d'indemnisation ; que les sociétés seront en conséquence déclarer [sic] recevables en leur déclaration de saisine de cette Cour en qualité de Cour de renvoi dans la limite de leur demande de recours contributif à l'encontre des notaires ; que, sur les demandes présentées par le Crédit du Nord, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a retenu : - que la SCP [V] [R], de [sic] M. [R] et de [sic] M. [M], Maître [A] et la SCP [A] devaient répondre des fautes qu'ils avaient commises et qu'au demeurant ils ne discutent pas sérieusement devant la Cour de renvoi, - que les préjudices en lien direct avec cette faute comprenaient le montant des capitaux empruntés par les sociétés concernées et également à titre complémentaire, les intérêts au taux conventionnel qu'il a cependant à juste titre limités dans la durée, mais sans que puisse pour autant être déduit la part correspondant au taux légal, étant observé pour répondre aux notaires : * qu'il ne peut être valablement reproché au Crédit du Nord une quelconque inertie dans le recouvrement de sa créance envers les sociétés dès lors que celui-ci détient à l'encontre des notaires un droit à réparation intégrale des dommages causés directement par leur faute ; * qu'il ne peut davantage être retenu l'existence d'un enrichissement sans cause au profit de la société SGCP dans la mesure où la somme de 3.000.000 d'euros que les notaires doivent in solidum lui régler procède d'une décision de justice, à savoir l'arrêt du 13 septembre 2011 qui plus est désormais irrévocable ; - que les sociétés SGCP, Echiquier Développement et Sodipierre Finance devaient garantir les notaires à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre ceux-ci au titre des capitaux empruntés à l'exclusion de toute autre somme et déduction faite des sommes encaissées ; Et aux motifs, expressément adoptés, des premiers juges que, sur la responsabilité de M. [V] [R], la SCP [C] et M. [Z] [M], [¿] sur le fondement tant du manquement à l'obligation de diligence que du manquement au devoir de conseil, Me [R] et Me [M] ont engagé leur responsabilité et celle de la SCP [C] ; [¿] qu'il est [¿] établi que par leur négligence fautive, non exclusive de la faute des notaires rédacteurs d'acte, les demanderesses [les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa] ont également chacune contribué à la réalisation de leur préjudice résultant de l'annulation des ventes subséquentes à celle du 3 mars 1999 ; que tenant compte des fautes respectives des parties, et notamment de la faute principale et déterminante de Me [R] et Me [M] qui a concouru à l'annulation de la vente initiale sans laquelle celle des ventes subséquentes n'aurait pas été prononcée, il sera fait droit à la demande de partage des responsabilités dans la proportion de 60 % pour Me [R], la SCP [C] et Me [M] et de 40 % pour les sociétés demanderesses [les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa] ; que, sur la responsabilité de Me [A] [¿] sa faute présente bien un lien de causalité avec le préjudice subi par la SNC Echiquier Développement dont la vente a été annulée pour des motifs tirés de l'existence et de la connaissance par les sous-acquéreurs de l'ordonnance du juge commissaire fixant les conditions de la vente des biens immobiliers au profit de la société Gannets qu'une mise en garde effective aurait pu rendre inopérants ; que pour les motifs déjà adoptés tenant compte de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui a retenu l'absence de bonne foi des acquéreurs professionnels qui ne pouvaient opposer l'erreur commune et invincible, le concours des fautes respectives de Me [A] et Me [R] et de la société Echiquier Développement justifie un partage de responsabilité dans la proportion de 60 % pour les notaires, et 40 % pour la SNC Echiquier Développement ; [¿] ; que, sur la demande de garantie formée par Me [R], la SCP [C] et Me [M] à l'encontre des sociétés demanderesses, [¿] le Tribunal ayant retenu que les manquements des notaires présentaient un lien de causalité directe non seulement avec l'annulation du contrat de vente mais avec la résolution des contrats de prêts, la charge définitive de la condamnation à la restitution des prêts ne saurait incomber en totalité aux sociétés demanderesses, mais seulement dans la mesure du partage de responsabilité effectué par le Tribunal entre les sociétés demanderesses et les notaires ; qu'en conséquence, les sociétés demanderesses seront chacune respectivement condamnées dans les conditions fixées au dispositif à garantir Me [R], la SCP [C] et M. [M] à concurrence de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au profit du Crédit du Nord et de la Caisse d'épargne au titre de la restitution du capital prêté, déduction faite des sommes encaissées par ces établissements, à l'exclusion de toute autre somme ; que, tenant compte de cette condamnation à garantie, la condamnation des sociétés demanderesses à reverser au Crédit du Nord et à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France les sommes auxquelles les notaires ont été condamnés à leur payer sera ordonnée à concurrence de 60 % du capital prêté restant dû, à l'exclusion de toute autre somme ; Alors, de première part, que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en se fondant sur les « motifs pertinents » des premiers juges pour rejeter le recours contributif total des sociétés SGCP et Echiquier Développement à l'encontre des notaires, la Cour d'appel de renvoi a violé l'article 480 du Code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, que le chef de dispositif du jugement en date du 6 janvier 2010, par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a condamné solidairement les sociétés SGCP et Echiquier Développement, ainsi que la société Sodipierre à garantir Maître [V] [R], la SCP [C] et Maître [M] des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit du Nord à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme (jugement de 2010, p. 28 § 1), a été infirmé en appel et ce chef de dispositif a échappé à la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 30 janvier 2013 ; qu'en se fondant sur ce chef de dispositif du jugement de 2010, définitivement infirmé en appel, pour rejeter le recours contributif total des sociétés SGCP et Echiquier Développement à l'encontre des notaires, la Cour d'appel de renvoi a méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2011, violant ainsi l'article 480 du Code de procédure civile ; Alors, subsidiairement, de troisième part, qu'un arrêt partiellement infirmatif n'adopte que les motifs non contraires des premiers juges et se trouve privée de tout motif la décision renvoyant aux motifs d'une précédente décision infirmée de façon définitive ; que, pour rejeter le recours contributif total des sociétés SGCP et Echiquier Développement à l'encontre des notaires, la Cour d'appel de renvoi, qui s'est fondée sur les prétendus « motifs pertinents » des premiers juges tirés d'un partage de responsabilité entre les sociétés demanderesses et les notaires dans la proportion de 60 % pour les notaires et de 40 % pour les sociétés, alors que la Cour d'appel statuant en 2011, par des chefs de dispositif ayant échappé à la cassation, avait infirmé le jugement sur ce point et avait ainsi admis la responsabilité totale des notaires, a entaché ainsi l'arrêt attaqué d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, très subsidiairement, de quatrième part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en se fondant ainsi sur un partage de responsabilité entre les notaires et les sociétés SGCP et Echiquier Développement, la Cour d'appel de renvoi a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, entre les propres motifs de son arrêt et ceux, contraires, de l'arrêt d'appel (dans ses parties non touchées par la cassation) qui se sont incorporés à son arrêt et qui avaient admis la responsabilité totale des notaires, et a donc violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, en tout état de cause, de cinquième part, qu'en décidant de faire garantir, par les sociétés SGCP et Echiquier Développement, les notaires à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre ceux-ci au titre des capitaux empruntés à l'exclusion de toute autre somme et déduction faite des sommes encaissées, au motif d'un partage de responsabilités entre les notaires (à hauteur de 60 %) et les sociétés (à hauteur de 40 %), alors qu'aucune partie n'invoquait ce partage de responsabilité dans ses écritures produites devant elle, la Cour d'appel de renvoi a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Et alors, enfin, qu'en soulevant de la sorte d'office le moyen déduit de la limitation des recours en garantie des sociétés par les premiers juges, la Cour d'appel de renvoi, qui n'a pas invité les parties à s'en expliquer préalablement, a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rectifié rendu le 6 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a condamné la société Sodipierre Finance à garantir Maître [V] [R] et la SCP [V] [C], Maître [M] des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit du Nord à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû à l'exclusion de toute autre somme [tel que cela résulte de l'arrêt rectificatif de la Cour d'appel de Paris en date du 6 mai 2015] et d'avoir rejeté toute autre demande de la société Sodipierre Finance ; Aux motifs propres que les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa (les sociétés) entendent essentiellement faire trancher par la Cour d'appel de renvoi l'action récursoire dont elles estiment disposer contre les notaires, en raison des fautes commises par ceux-ci, codébiteurs in solidum avec elles envers le Crédit du Nord et la Caisse d'Epargne et faire juger que lesdits notaires, uniques fautifs de l'annulation de toutes les ventes et par voie de conséquence des prêts qui leur ont été consentis, doivent supporter seuls la charge définitive des condamnations prononcées au profit des banques, subsidiairement selon un pourcentage en ce qui concerne la condamnation au remboursement du capital emprunté ; que l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de cette Cour du 13 septembre 2011 « mais seulement en ce qu'il a débouté la société le Crédit du Nord de ses demandes en paiement de dommages- intérêts formées contre les notaires et en ce qu'il a condamné in solidum la SCP [V] [C], M. [R], M. [M] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts » ; qu'il a « remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit » ; que, sur les demandes des banques, il résulte du jugement rectifié du 6 janvier 2010 que les notaires ont conclu à l'absence de toute faute et subsidiairement qu'ils ont demandé que la charge définitive des condamnations incombe aux sociétés lesquelles devaient être tenues de les garantir de toutes sommes mises à leur charge au profit des banques ; que le Tribunal a retenu un partage de responsabilité dans les rapports entre les sociétés (40 %) et les notaires (60 %) ; qu'eu égard aux conclusions prises par les notaires dont il était saisi il a décidé que les sociétés devaient garantir les notaires à hauteur de 40 % des condamnation in solidum de ces parties à rembourser aux banques le montant en capital des prêts souscrits ; que la Cour d'appel en revanche n'a pas retenu la responsabilité des notaires à l'égard du Crédit du Nord, estimant qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le préjudice allégué par celui-ci et les fautes des notaires et qu'elle a par ailleurs condamné les notaires, seuls, à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 150.000 euros ; que, par voie de conséquence, en raison de cette décision la question d'une condamnation in solidum entre les notaires et les sociétés au profit des banques et donc nécessairement celle de l'éventuelle garantie de ceux-ci au profit de ceux-là, ne se posaient plus et ne pouvaient donner lieu à une décision ; que dès lors en l'état de la cassation intervenue sur ces deux seules dispositions, du jugement entrepris, alors même que les banques sollicitent toujours la condamnation in solidum des notaires et des sociétés, la Cour d'appel de renvoi doit en conséquence nécessairement statuer non seulement sur l'éventuelle responsabilité des notaires envers les banques et sur l'étendue et l'intensité du préjudice qu'elles ont pu subir en relation directe avec ces manquements, mais également sur le recours contributif des sociétés à l'encontre desdits notaires et donc sur la répartition entre eux de la dette d'indemnisation ; que les sociétés seront en conséquence déclarer [sic] recevables en leur déclaration de saisine de cette Cour en qualité de Cour de renvoi dans la limite de leur demande de recours contributif à l'encontre des notaires ; que, sur les demandes présentées par le Crédit du Nord, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a retenu : - que la SCP [V] [R], de [sic] M. [R] et de [sic] M. [M], Maître [A] et la SCP [A] devaient répondre des fautes qu'ils avaient commises et qu'au demeurant ils ne discutent pas sérieusement devant la Cour de renvoi, - que les préjudices en lien direct avec cette faute comprenaient le montant des capitaux empruntés par les sociétés concernées et également à titre complémentaire, les intérêts au taux conventionnel qu'il a cependant à juste titre limités dans la durée, mais sans que puisse pour autant être déduit la part correspondant au taux légal, étant observé pour répondre aux notaires : * qu'il ne peut être valablement reproché au Crédit du Nord une quelconque inertie dans le recouvrement de sa créance envers les sociétés dès lors que celui-ci détient à l'encontre des notaires un droit à réparation intégrale des dommages causés directement par leur faute ; * qu'il ne peut davantage être retenu l'existence d'un enrichissement sans cause au profit de la société SGCP dans la mesure où la somme de 3.000.000 d'euros que les notaires doivent in solidum lui régler procède d'une décision de justice, à savoir l'arrêt du 13 septembre 2011 qui plus est désormais irrévocable ; - que les sociétés SGCP, Echiquier Développement et Sodipierre Finance devaient garantir les notaires à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre ceux-ci au titre des capitaux empruntés à l'exclusion de toute autre somme et déduction faite des sommes encaissées ; Et aux motifs, expressément adoptés, des premiers juges que, sur la responsabilité de M. [V] [R], la SCP [C] et M. [Z] [M], [¿] sur le fondement tant du manquement à l'obligation de diligence que du manquement au devoir de conseil, Me [R] et Me [M] ont engagé leur responsabilité et celle de la SCP [C] ; [¿] qu'il est [¿] établi que par leur négligence fautive, non exclusive de la faute des notaires rédacteurs d'acte, les demanderesses [les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa] ont également chacune contribué à la réalisation de leur préjudice résultant de l'annulation des ventes subséquentes à celle du 3 mars 1999 ; que tenant compte des fautes respectives des parties, et notamment de la faute principale et déterminante de Me [R] et Me [M] qui a concouru à l'annulation de la vente initiale sans laquelle celle des ventes subséquentes n'aurait pas été prononcée, il sera fait droit à la demande de partage des responsabilités dans la proportion de 60 % pour Me [R], la SCP [C] et Me [M] et de 40 % pour les sociétés demanderesses [les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa] ; [¿] ; que, sur la demande de garantie formée par Me [R], la SCP [C] et Me [M] à l'encontre des sociétés demanderesses, [¿] le Tribunal ayant retenu que les manquements des notaires présentaient un lien de causalité directe non seulement avec l'annulation du contrat de vente mais avec la résolution des contrats de prêts, la charge définitive de la condamnation à la restitution des prêts ne saurait incomber en totalité aux sociétés demanderesses, mais seulement dans la mesure du partage de responsabilité effectué par le Tribunal entre les sociétés demanderesses et les notaires ; qu'en conséquence, les sociétés demanderesses seront chacune respectivement condamnées dans les conditions fixées au dispositif à garantir Me [R], la SCP [C] et M. [M] à concurrence de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au profit du Crédit du Nord et de la Caisse d'épargne au titre de la restitution du capital prêté, déduction faite des sommes encaissées par ces établissements, à l'exclusion de toute autre somme ; que, tenant compte de cette condamnation à garantie, la condamnation des sociétés demanderesses à reverser au Crédit du Nord et à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France les sommes auxquelles les notaires ont été condamnés à leur payer sera ordonnée à concurrence de 60 % du capital prêté restant dû, à l'exclusion de toute autre somme ; Alors, de première part, que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en se fondant sur les « motifs pertinents » des premiers juges pour rejeter le recours contributif total de la société Sodipierre Finance à l'encontre des notaires, la Cour d'appel de renvoi a violé l'article 480 du Code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, que le chef de dispositif du jugement en date du 6 janvier 2010, par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a condamné solidairement les sociétés SGCP et Echiquier Développement, ainsi que la société Sodipierre à garantir Maître [V] [R], la SCP [C] et Maître [M] des condamnations prononcées à leur encontre au profit du Crédit du Nord à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme (jugement de 2010, p. 28 § 1 et 5), a été infirmé en appel et ce chef de dispositif a échappé à la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 30 janvier 2013 ; qu'en se fondant sur ce chef de dispositif du jugement de 2010, définitivement infirmé en appel, pour rejeter le recours contributif total de la société Sodipierre Finance à l'encontre des notaires, la Cour d'appel de renvoi a méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2011, violant ainsi l'article 480 du Code de procédure civile ; Alors, subsidiairement, de troisième part, qu'un arrêt partiellement infirmatif n'adopte que les motifs non contraires des premiers juges et se trouve privée de tout motif la décision renvoyant aux motifs d'une précédente décision infirmée de façon définitive ; que, pour rejeter le recours contributif total de la société Sodipierre Finance à l'encontre des notaires, la Cour d'appel de renvoi, qui s'est fondée sur les prétendus « motifs pertinents » des premiers juges tirés d'un partage de responsabilité entre les sociétés demanderesses et les notaires dans la proportion de 60 % pour les notaires et de 40 % pour les sociétés, alors que la Cour d'appel statuant en 2011, par des chefs de dispositif ayant échappé à la cassation, avait infirmé le jugement sur ce point et avait ainsi admis la responsabilité totale des notaires, a entaché ainsi l'arrêt attaqué d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, très subsidiairement, de quatrième part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en se fondant ainsi sur un partage de responsabilité entre les notaires et la société Sodipierre Finance, la Cour d'appel de renvoi a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, entre les propres motifs de son arrêt et ceux, contraires, de l'arrêt d'appel (dans ses parties non touchées par la cassation) qui se sont incorporés à son arrêt et qui avaient admis la responsabilité totale des notaires, et a donc violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, en tout état de cause, de cinquième part, qu'en décidant de faire garantir, par la société Sodipierre Finance, les notaires à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre ceux-ci au titre des capitaux empruntés à l'exclusion de toute autre somme et déduction faite des sommes encaissées, au motif d'un partage de responsabilités entre les notaires (à hauteur de 60 %) et la société (à hauteur de 40 %), alors qu'aucune partie n'invoquait ce partage de responsabilité dans ses écritures produites devant elle, la Cour d'appel de renvoi a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Et alors, enfin, qu'en soulevant de la sorte d'office le moyen déduit de la limitation des recours en garantie de la société Sodipierre Finance par les premiers juges, la Cour d'appel de renvoi, qui n'a pas invité les parties à s'en expliquer préalablement, a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rectifié rendu le 6 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a condamné la société Hanafa à garantir Maître [V] [R] et la SCP [V] [C], Maître [M] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme et d'avoir rejeté toute autre demande de la société Hanafa ; Aux motifs propres que les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa (les sociétés) entendent essentiellement faire trancher par la Cour d'appel de renvoi l'action récursoire dont elles estiment disposer contre les notaires, en raison des fautes commises par ceux-ci, co débiteurs in solidum avec elles envers le Crédit du Nord et la Caisse d'Epargne et faire juger que lesdits notaires, uniques fautifs de l'annulation de toutes les ventes et par voie de conséquence des prêts qui leur ont été consentis, doivent supporter seuls la charge définitive des condamnations prononcées au profit des banques, subsidiairement selon un pourcentage en ce qui concerne la condamnation au remboursement du capital emprunté ; que l'arrêt rendu le 30 janvier 2013 par la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de cette Cour du 13 septembre 2011 « mais seulement en ce qu'il a débouté la société le Crédit du Nord de ses demandes en paiement de dommages- intérêts formées contre les notaires et en ce qu'il a condamné in solidum la SCP [V] [C], M. [R], M. [M] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts » ; qu'il a « remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit » ; que, sur les demandes des banques, il résulte du jugement rectifié du 6 janvier 2010 que les notaires ont conclu à l'absence de toute faute et subsidiairement qu'ils ont demandé que la charge définitive des condamnations incombe aux sociétés lesquelles devaient être tenues de les garantir de toutes sommes mises à leur charge au profit des banques ; que le Tribunal a retenu un partage de responsabilité dans les rapports entre les sociétés (40 %) et les notaires (60 %) ; qu'eu égard aux conclusions prises par les notaires dont il était saisi il a décidé que les sociétés devaient garantir les notaires à hauteur de 40 % des condamnation in solidum de ces parties à rembourser aux banques le montant en capital des prêts souscrits ; que la Cour d'appel en revanche n'a pas retenu la responsabilité des notaires à l'égard du Crédit du Nord, estimant qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le préjudice allégué par celui-ci et les fautes des notaires et qu'elle a par ailleurs condamné les notaires, seuls, à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 150.000 euros ; que, par voie de conséquence, en raison de cette décision la question d'une condamnation in solidum entre les notaires et les sociétés au profit des banques et donc nécessairement celle de l'éventuelle garantie de ceux-ci au profit de ceux-là, ne se posaient plus et ne pouvaient donner lieu à une décision ; que dès lors en l'état de la cassation intervenue sur ces deux seules dispositions, du jugement entrepris, alors même que les banques sollicitent toujours la condamnation in solidum des notaires et des sociétés, la Cour d'appel de renvoi doit en conséquence nécessairement statuer non seulement sur l'éventuelle responsabilité des notaires envers les banques et sur l'étendue et l'intensité du préjudice qu'elles ont pu subir en relation directe avec ces manquements, mais également sur le recours contributif des sociétés à l'encontre desdits notaires et donc sur la répartition entre eux de la dette d'indemnisation ; que les sociétés seront en conséquence déclarer [sic] recevables en leur déclaration de saisine de cette Cour en qualité de Cour de renvoi dans la limite de leur demande de recours contributif à l'encontre des notaires ; [¿] que, sur les demandes présentées par la Caisse d'épargne, c'est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a retenu : - que la SCP [V] [R], de [sic] M. [R] et de [sic] M. [M], devaient répondre des fautes qu'ils avaient commises et qu'au demeurant ils ne discutent pas sérieusement devant la Cour, - que les préjudices en lien direct avec cette faute comprenaient le montant des capitaux empruntés par les sociétés concernées, soit la somme de 1.243.984 euros sous déduction des sommes encaissées et également à titre complémentaire, les intérêts au taux conventionnel qu'il a cependant à juste titre limités dans la durée, alors même que devant la Cour de renvoi la Caisse d'épargne présente une demande principale à hauteur de 1.723.069,54 euros laquelle englobe les intérêts au taux conventionnel échus au 20 mai 2009, prétention qui ne peut dès lors prospérer, étant constaté qu'aucun manquement fautif ne peut être imputé à la banque contrairement à ce que soutiennent les notaires ; - que la société Hanafa devait garantir les notaires à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre ceux-ci au titre des capitaux empruntés à l'exclusion de toute autre somme et déduction faite des sommes encaissées ; Et aux motifs, expressément adoptés, des premiers juges que, sur la responsabilité de M. [V] [R], la SCP [C] et M. [Z] [M], [¿] sur le fondement tant du manquement à l'obligation de diligence que du manquement au devoir de conseil, Me [R] et Me [M] ont engagé leur responsabilité et celle de la SCP [C] ; [¿] qu'il est [¿] établi que par leur négligence fautive, non exclusive de la faute des notaires rédacteurs d'acte, les demanderesses [les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa] ont également chacune contribué à la réalisation de leur préjudice résultant de l'annulation des ventes subséquentes à celle du 3 mars 1999 ; que tenant compte des fautes respectives des parties, et notamment de la faute principale et déterminante de Me [R] et Me [M] qui a concouru à l'annulation de la vente initiale sans laquelle celle des ventes subséquentes n'aurait pas été prononcée, il sera fait droit à la demande de partage des responsabilités dans la proportion de 60 % pour Me [R], la SCP [C] et Me [M] et de 40 % pour les sociétés demanderesses [les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa] ; que, sur la demande de garantie formée par Me [R], la SCP [C] et Me [M] à l'encontre des sociétés demanderesses, [¿] le Tribunal ayant retenu que les manquements des notaires présentaient un lien de causalité directe non seulement avec l'annulation du contrat de vente mais avec la résolution des contrats de prêts, la charge définitive de la condamnation à la restitution des prêts ne saurait incomber en totalité aux sociétés demanderesses, mais seulement dans la mesure du partage de responsabilité effectué par le Tribunal entre les sociétés demanderesses et les notaires ; qu'en conséquence, les sociétés demanderesses seront chacune respectivement condamnées dans les conditions fixées au dispositif à garantir Me [R], la SCP [C] et M. [M] à concurrence de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au profit du Crédit du Nord et de la Caisse d'épargne au titre de la restitution du capital prêté, déduction faite des sommes encaissées par ces établissements, à l'exclusion de toute autre somme ; que, tenant compte de cette condamnation à garantie, la condamnation des sociétés demanderesses à reverser au Crédit du Nord et à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France les sommes auxquelles les notaires ont été condamnés à leur payer sera ordonnée à concurrence de 60 % du capital prêté restant dû, à l'exclusion de toute autre somme ; Alors, de première part, que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en se fondant sur les « motifs pertinents » des premiers juges pour rejeter le recours contributif total de la société Hanafa à l'encontre des notaires, la Cour d'appel de renvoi a violé l'article 480 du Code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, que le chef de dispositif du jugement en date du 6 janvier 2010, par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Hanafa à garantir Maître [V] [R], la SCP [C] et Maître [M] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France à concurrence de 40 % du montant du capital restant dû, à l'exclusion de toute autre somme (jugement de 2010, p. 28 § 1 et 5), a été infirmé en appel et ce chef de dispositif a échappé à la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 30 janvier 2013 ; qu'en se fondant sur ce chef de dispositif du jugement de 2010, définitivement infirmé en appel, pour rejeter le recours contributif total de la société Hanafa à l'encontre des notaires, la Cour d'appel de renvoi a méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 13 septembre 2011, violant ainsi l'article 480 du Code de procédure civile ; Alors, subsidiairement, de troisième part, qu'un arrêt partiellement infirmatif n'adopte que les motifs non contraires des premiers juges et se trouve privée de tout motif la décision renvoyant aux motifs d'une précédente décision infirmée de façon définitive ; que, pour rejeter le recours contributif total de la société Hanafa à l'encontre des notaires, la Cour d'appel de renvoi, qui s'est fondée sur les prétendus « motifs pertinents » des premiers juges tirés d'un partage de responsabilité entre les sociétés demanderesses et les notaires dans la proportion de 60 % pour les notaires et de 40 % pour les sociétés, alors que la Cour d'appel statuant en 2011, par des chefs de dispositif ayant échappé à la cassation, avait infirmé le jugement sur ce point et avait ainsi admis la responsabilité totale des notaires, a entaché ainsi l'arrêt attaqué d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, très subsidiairement, de quatrième part, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en se fondant ainsi sur un partage de responsabilité entre les notaires et la société Hanafa, la Cour d'appel de renvoi a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, entre les propres motifs de son arrêt et ceux, contraires, de l'arrêt d'appel (dans ses parties non touchées par la cassation) qui se sont incorporés à son arrêt et qui avaient admis la responsabilité totale des notaires, et a donc violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, en tout état de cause, de cinquième part, qu'en décidant de faire garantir, par la société Hanafa, les notaires à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre ceux-ci au titre des capitaux empruntés à l'exclusion de toute autre somme et déduction faite des sommes encaissées, au motif d'un partage de responsabilités entre les notaires (à hauteur de 60 %) et la société (à hauteur de 40 %), alors qu'aucune partie n'invoquait ce partage de responsabilité dans ses écritures produites devant elle, la Cour d'appel de renvoi a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Et alors, enfin, qu'en soulevant de la sorte d'office le moyen déduit de la limitation des recours en garantie de la société Hanafa par les premiers juges, la Cour d'appel de renvoi, qui n'a pas invité les parties à s'en expliquer préalablement, a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile ; Moyens produits, au pourvoi n° Z 15-11.444 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Caisse d'épargne d'Ile-de-France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Hanafa in solidum avec Monsieur [R], la SCP [R] & associés et Monsieur [M] à payer à la CEIDF la somme de 1 243 984 euros sous déduction des sommes par elles encaissées jusqu'au 5 octobre 2001 ; AUX MOTIFS QUE : « il convient en premier lieu d'ordonner la jonction des procédures 13/03653, 16/796 et 13/16807 ; que les sociétés SGCP, Echiquier Développement, Sodipierre Finance et Hanafa (les sociétés) entendent essentiellement faire trancher par la cour d'appel de renvoi l'action récursoire dont elles estiment disposer contre les notaires, en raison des fautes commises par ceux-ci, codébiteurs in solidum avec elles envers le Crédit du Nord et la Caisse d'Epargne et faire juger que lesdits notaires, uniques fautifs de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 19 mai 2016
- Matière
- vente
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300596