Cour de Cassation · cr — 27 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR00700
- Date
- 27 janvier 2016
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Procédure
Si l'appel incident, interjeté par l'accusé d'un arrêt civil prononcé par une cour d'assises, est recevable dès lors que cet arrêt a fait l'objet d'un appel principal par plusieurs parties civiles, ne sont pas recevables, en l'absence d'appel principal de l'accusé, les appels incidents formés par d'autres parties civiles contre ledit arrêt
Question juridique
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Solution
source officielleSi l'appel incident, interjeté par l'accusé d'un arrêt civil prononcé par une cour d'assises, est recevable dès lors que cet arrêt a fait l'objet d'un appel principal par plusieurs parties civiles, ne sont pas recevables, en l'absence d'appel principal de l'accusé, les appels incidents formés par d'autres parties civiles contre ledit arrêt
Texte intégral
N° S 15-87.797 F-P+B N° 700 VD1 27 JANVIER 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; DESIGNATION DE JURIDICTION sur l'appel interjeté par Mme [R] [B] de l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, en date du 1er décembre 2015, qui, pour complicité de tentative de vol aggravé et tentative d'extorsion, l'a condamnée à treize ans de réclusion criminelle ; Vu l'appel incident du ministère public, sur les dispositions pénales prononcées à l'encontre de Mme [R] [B] ; Vu l'appel principal du ministère public, sur les dispositions pénales prononcées à l'encontre de M. [Z] [M], condamné, pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ; Vu les appels principaux de Mme [E], épouse [H], M. [P] [E], Mme [U], épouse [E], M. [T], de Mme [E], épouse [T], de M. [C] [E] et de Mme [I], épouse [E] (décédée), parties civiles, de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé à l'encontre de M. [Z] [M] sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident de M. [Z] [M] sur les dispositions pénales prononcées ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé à son encontre sur les intérêts civils ; Vu les appels incidents de Mme [E], épouse [W], de Mme [E], épouse [A], de M. [A], de M. [G], de Mme [E], épouse [G], et de Mme [E], parties civiles sur les dispositions civiles de l'arrêt par lequel la cour a prononcé à l'encontre de M. [Z] [M] sur les intérêts civils ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que l'appel incident interjeté par l'accusé de l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils est recevable, dès lors que cet arrêt a fait l'objet d'un appel principal par plusieurs des parties civiles au procès ; qu'en revanche, les appels incidents de Mme [E], épouse [W], de Mme [E], épouse [A], de M. [A], de M. [G] de Mme [E] épouse [G] et de Mme [E], ne sont pas recevables en l'absence d'appel principal de l'accusé ; Par ces motifs : DECLARE irrecevables les appels incidents de Mme [E], épouse [W], de Mme [E], épouse [A], de M. [A], de M. [G], de Mme [E], épouse [G], et de Mme [E] parties civiles, sur les dispositions civiles de l'arrêt par lequel la cour a prononcé à l'encontre de M. [Z] [M] sur les intérêts civils ; DECLARE recevables les appels de l'arrêt pénal interjetés à titre principal par le ministère public et à titre incident par l'accusé ; DECLARE recevables les appels interjetés à titre principal par les parties civiles et à titre incident par l'accusé ; DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Landes ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 27 janvier 2016
- Matière
- cour d'assises
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00700
Données disponibles
- Texte intégral