Cour de Cassation · cr — 21 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR03408
- Date
- 21 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 156, 167, 175, et 186-1 du code de procédure pénale, ensemble violation : "en ce que le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'à la date du 9 avril 2015, M. I... n'était plus recevable à formuler une ou plusieurs demandes d'actes et décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction, puis ordonné que le dossier d'information serait renvoyé au juge d'instruction ; "aux motifs que, par requête du 9 avril 2015, l'avocat de M. I... a formulé une demande d'acte auprès de M. G... , premier vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris saisi de l'information ; que, par requête en date du 19 mai 2015, l'avocat de M. I... a saisi le président de la chambre de l'instruction aux motifs que le juge d'instruction n'avait pas statué sur sa demande dans le délai d'un mois fixé par le dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, qu'en l'espèce l'avis de l'article 175 du code de procédure pénale a été pris le 22 septembre 2014 et notifiée aux parties le même jour ; que, dès lors, à compter de cette date s'appliquaient les dispositions de l'alinéa 3 de cet article ouvrant ici un délai de trois mois, en l'absence de personnes détenues, à chaque partie, pour présenter des observations écrites au juge d'instruction, et s'appliquaient les dispositions de l'alinéa 4 de ce même texte pour formuler des demandes d'actes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, 82-1, 156, 173, alinéa 1, du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce ce délai a couru du 23 septembre au 23 décembre 2014 ; qu'au-delà de cette date, à l'expiration de ce délai de trois mois, les parties ne sont plus recevable ; qu'à formuler ou présenter de telles demandes seules des observations pouvant être présentées, toujours en application de l'alinéa 4 de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'il en est ainsi pour M. I..., quand bien même le juge d'instruction eût-il pris, le 31 janvier 2015, une nouvelle mesure conservatoire de saisie pénale, qu'ainsi le prononcé d'une saisie pénale d'une créance à l'encontre de la Landsbanki, ne constitue pas un acte d'information venant modifier l'état des investigations, qui sont considérées comme terminées lorsque le juge d'instruction prononce la fin de l'information et notifie les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale à l'encontre des parties ; que, dès lors qu'à la date du 9 avril 2015, l'avocat de M. I... n'était pas recevable à formuler une ou plusieurs demandes d'actes, telles que les auditions ou confrontations ; que le juge d'instruction n'était donc pas dans l'obligation d'y répondre dès lors que la requête formée par l'avocat de M. I... était irrecevable et qu'il n'y pas lieu en conséquence de saisir la cour ; "alors que, si l'avis du 22 septembre 2014 a fait courir un délai de trois mois, prenant fin le 23 décembre 2014, la saisie pénale opérée par le juge d'instruction, le 31 janvier 2015, a fait courir un nouveau délai de trois mois ; que la demande d'acte, intervenue le 9 avril 2015, a dès lors été formulée dans le délai de trois mois décompté du 31 janvier 2015 ; que le juge d'instruction avait par suite l'obligation de s'expliquer sur la demande ; qu'en décidant le contraire, le président de la chambre de l'instruction, pour statuer comme il l'a fait, a commis un excès de pouvoir au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
N° R 16-81.084 F-P+B N° 3408 SC2 21 JUIN 2016 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : IRRECEVABILITE du pourvoi formé par M. B... I..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et abus de confiance aggravé, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de ses demandes d'actes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 avril 2016, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1, 156, 167, 175, et 186-1 du code de procédure pénale, ensemble violation : "en ce que le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'à la date du 9 avril 2015, M. I... n'était plus recevable à formuler une ou plusieurs demandes d'actes et décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction, puis ordonné que le dossier d'information serait renvoyé au juge d'instruction ; "aux motifs que, par requête du 9 avril 2015, l'avocat de M. I... a formulé une demande d'acte auprès de M. G... , premier vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris saisi de l'information ; que, par requête en date du 19 mai 2015, l'avocat de M. I... a saisi le président de la chambre de l'instruction aux motifs que le juge d'instruction n'avait pas statué sur sa demande dans le délai d'un mois fixé par le dernier alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale, qu'en l'espèce l'avis de l'article 175 du code de procédure pénale a été pris le 22 septembre 2014 et notifiée aux parties le même jour ; que, dès lors, à compter de cette date s'appliquaient les dispositions de l'alinéa 3 de cet article ouvrant ici un délai de trois mois, en l'absence de personnes détenues, à chaque partie, pour présenter des observations écrites au juge d'instruction, et s'appliquaient les dispositions de l'alinéa 4 de ce même texte pour formuler des demandes d'actes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, 82-1, 156, 173, alinéa 1, du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce ce délai a couru du 23 septembre au 23 décembre 2014 ; qu'au-delà de cette date, à l'expiration de ce délai de trois mois, les parties ne sont plus recevable ; qu'à formuler ou présenter de telles demandes seules des observations pouvant être présentées, toujours en application de l'alinéa 4 de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'il en est ainsi pour M. I..., quand bien même le juge d'instruction eût-il pris, le 31 janvier 2015, une nouvelle mesure conservatoire de saisie pénale, qu'ainsi le prononcé d'une saisie pénale d'une créance à l'encontre de la Landsbanki, ne constitue pas un acte d'information venant modifier l'état des investigations, qui sont considérées comme terminées lorsque le juge d'instruction prononce la fin de l'information et notifie les dispositions de l'article 175 du code de procédure pénale à l'encontre des parties ; que, dès lors qu'à la date du 9 avril 2015, l'avocat de M. I... n'était pas recevable à formuler une ou plusieurs demandes d'actes, telles que les auditions ou confrontations ; que le juge d'instruction n'était donc pas dans l'obligation d'y répondre dès lors que la requête formée par l'avocat de M. I... était irrecevable et qu'il n'y pas lieu en conséquence de saisir la cour ; "alors que, si l'avis du 22 septembre 2014 a fait courir un délai de trois mois, prenant fin le 23 décembre 2014, la saisie pénale opérée par le juge d'instruction, le 31 janvier 2015, a fait courir un nouveau délai de trois mois ; que la demande d'acte, intervenue le 9 avril 2015, a dès lors été formulée dans le délai de trois mois décompté du 31 janvier 2015 ; que le juge d'instruction avait par suite l'obligation de s'expliquer sur la demande ; qu'en décidant le contraire, le président de la chambre de l'instruction, pour statuer comme il l'a fait, a commis un excès de pouvoir au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre M. I... des chefs d'escroquerie et abus de confiance aggravé, un avis de fin d'information lui a été délivré le 22 septembre 2014 ; que M. I... a présenté, au visa de l'article 82-1 du code de procédure pénale, une demande de confrontations le 9 avril 2015, faisant valoir que cette demande était recevable en raison de la réalisation d'un acte effectué par le juge d'instruction postérieurement à la délivrance de l'avis, à savoir la saisie pénale d'une créance ordonnée le 31 janvier 2015 ; qu'en l'absence de réponse du juge d'instruction, il a saisi le président de la chambre de l'instruction de cette demande ; Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de cette requête au motif que la saisie pénale d'une créance, ordonnée par le juge d'instruction postérieurement à l'expiration du délai de trois mois suivant la notification aux parties de la fin de l'information, ne constituant pas un acte d'information venant modifier l'état des investigations considérées comme terminées, le mis en examen n'était plus recevable à formuler une demande d'actes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une saisie pénale de créance, qui n'a pas le caractère d'un acte utile à la manifestation de la vérité, n'a pas pour effet d'entraîner la caducité de l'avis de fin d'information, l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de l'instruction a déclaré, à bon droit, la demande d'acte irrecevable n'est entachée d'aucun excès de pouvoir ; qu'elle est, alors, aux termes de l'article 186-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, insusceptible de recours ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2016
- Matière
- instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03408
Données disponibles
- Texte intégral