Cour de Cassation · cr — 14 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR05546
- Date
- 14 décembre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleC'est à bon droit qu'est déclarée irrecevable une demande de réhabilitation judiciaire, au motif que le demandeur, résidant en France depuis plusieurs années, ne s'est pas soumis à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français, dès lors qu'une demande de réhabilitation ne saurait contourner les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne toute demande de relèvement de cette interdiction à une résidence hors de France
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° S 14-83.400 FS-PB N° 5546 ND 14 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [H] [E], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 mars 2014, qui a déclaré irrecevable sa demande de réhabilitation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-12 du code pénal, 591, 593, 785 et 786 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de réhabilitation judiciaire d'une personne condamnée (M. [E], le demandeur) ; "aux motifs que M. [E] ne s'était pas soumis à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français puisqu'il continuait de résider sur le territoire national depuis plusieurs années ; "alors que la réhabilitation d'un condamné n'est pas subordonnée à l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire, que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable la demande du demandeur en tenant compte exclusivement de ce qu'il avait continué à résider sur le territoire national après l'exécution de sa peine d'emprisonnement en méconnaissance de sa peine d'interdiction définitive du territoire national" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [E] a été condamné le 10 janvier 1995 par arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes à huit ans d'emprisonnement, une amende douanière de 7 millions de francs et l'interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes ; qu'il a sollicité, par requête, sa réhabilitation judiciaire ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient que M. [E] ne s'est pas soumis à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français puisqu'il réside sur le territoire national depuis plusieurs années ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'une demande de réhabilitation ne saurait contourner les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne toute demande de relèvement de cette interdiction à une résidence hors de France ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Date
- 14 décembre 2016
- Matière
- rehabilitation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05546
Données disponibles
- Texte intégral