Cour de Cassationsocfs
Cour de Cassation · soc — 26 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01934
- Date
- 26 octobre 2016
prud'hommescompétencecompétence matérielleexclusionsncfdirective rh00131article 66légalitéappréciation
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2016 Sursis a statuer M. FROUIN, président Arrêt n° 1934 FS-P+B Pourvoi n° J 14-28.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 6 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme M... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Farthouat-Danon, Sove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la SNCF, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme J..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2233-1 du code du travail, le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 portant statut du personnel de la SNCF, l'article 66 du référentiel Ressources Humaines RH00131 et le référentiel Gestion finances relatif au "traitement des découverts de caisse" GF3047, le principe général du droit du travail d'interdiction des sanctions pécuniaires et l'article L. 1331-2 du code du travail ; Attendu que le principe général du droit du travail d'interdiction des sanctions pécuniaires est applicable aux entreprises publiques dont le personnel est doté d'un statut réglementaire ; Attendu que l'appréciation de la légalité d'un acte administratif échappe à la compétence du juge judiciaire ; Attendu que Mme J... a été engagée le 18 novembre 2001 en qualité d'agent commercial par la SNCF ; qu'ayant constaté, le 12 septembre 2011, l'absence de plusieurs billets lors de l'ouverture de la pochette de versement scellée puis remise par l'agent à la caisse principale à la fin de son service, la SNCF a opéré une retenue de ce montant sur l'indemnité de caisse versée à l'agent en se prévalant des dispositions de l'article 66 du référentiel Ressources Humaines RH00131 ; que, soutenant que cette retenue serait une sanction pécuniaire illicite, l'agent a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'examen du pourvoi contre la décision de la juridiction prud'homale nécessite que soit posée la question de l'appréciation de la légalité de ces textes réglementaires qui, en ce qu'ils prévoient, d'une part, que "les agents en contact avec la clientèle ayant un maniement de fonds suffisamment important reçoivent une indemnité fixe mensuelle pour tenir compte des pertes que peuvent entraîner les opérations qu'ils effectuent. A ce titre, cette indemnité peut être, en tout ou partie, réduite des déficits de caisse", et, d'autre part, que "tout agent chargé de par ses fonctions, du dépôt, de la manipulation et de la conservation d'espèces ou de valeurs en est directement et personnellement responsable et doit répondre vis-à-vis de la SNCF des manquants, quelle qu'en soit l'origine" soulèvent une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence judiciaire ; PAR CES MOTIFS : RENVOIE l'une ou l'autre des parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article 66 du référentiel Ressources Humaines RH00131 et du référentiel Gestion Finances relatif au "traitement des découverts de caisse" GF3047 ; SURSEOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision qui sera rendue par le Conseil d'Etat sur la requête de l'une ou l'autre des parties ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 26 octobre 2016
- Matière
- prud'hommes
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01934
Données disponibles
- Texte intégral