Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100077
- Date
- 18 janvier 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [Y] [R] est décédé le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder son épouse, séparée de biens, Mme [Y], leur fils, [O], et trois enfants issus d'une première union, [K], [Y] et [B] ; que ces derniers ont assigné Mme [Y] et M. [O] [R] en partage ; que [B] [R] étant décédé en cours d'instance, ses trois enfants, [S], [A] et [C], sont intervenus volontairement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deuxièmes et troisièmes moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, ci-après annexés :
Solution
source officiellePour le calcul de la créance d'une épouse séparée de biens, au titre de fonds ayant permis de payer une soulte due en vertu d'une donation-partage ayant attribué un immeuble à l'époux décédé, le profit subsistant doit être déterminé selon la proportion dans laquelle les fonds apportés par l'épouse, à l'exclusion de ceux apportés par la mère de celle-ci, ont contribué au paiement de la soulte
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 77 FS-P+B Pourvoi n° Z 16-12.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2015 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [Y], veuve [R], 2°/ à M. [O] [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à Mme [C] [R], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [A] [R], épouse [G], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 5], 6°/ à Mme [K] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; M. [Y] [R] et Mme [O] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [S] et [Y] [R] et de Mme [O], de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [Y] et de M. [O] [R], l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [Y] [R] est décédé le [Date décès 1] 2006, laissant pour lui succéder son épouse, séparée de biens, Mme [Y], leur fils, [O], et trois enfants issus d'une première union, [K], [Y] et [B] ; que ces derniers ont assigné Mme [Y] et M. [O] [R] en partage ; que [B] [R] étant décédé en cours d'instance, ses trois enfants, [S], [A] et [C], sont intervenus volontairement ; Sur les deuxièmes et troisièmes moyens des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les deux branches, rédigées en termes identiques, des premiers moyens de ces pourvois, réunis : Vu les articles 1469, alinéa 3, 1543 et 1479, alinéa 2, du code civil ; Attendu que, pour fixer la créance de Mme [Y] à l'égard de l'indivision, au titre d'une soulte de 26 000 francs payée par [Y] [R] à ses frères et soeurs aux termes d'une donation-partage du 12 février 1958 lui attribuant un terrain, l'arrêt retient que la somme a été payée au moyen de fonds provenant de la vente d'un bien indivis entre Mme [Y] et sa mère et que l'emploi par [Y] [R] de cette somme, afin de payer une dette personnelle, l'a rendu débiteur à l'égard de son épouse à hauteur du profit qu'il en a retiré, indépendamment des rapports ayant pu exister entre celle-ci et sa mère quant à la répartition définitive entre elles du prix de vente de leur immeuble ; Qu'en statuant ainsi, alors que le profit subsistant devait être déterminé selon la proportion dans laquelle les fonds apportés par l'épouse, à l'exclusion de ceux éventuellement apportés par la mère de celle-ci, avaient contribué au paiement de la soulte ayant permis l'attribution du terrain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il décide que Mme [K] [Y] est titulaire à l'égard de la succession de son époux d'une créance à évaluer comme suit : montant de la soulte (26 000 francs) X valeur actuelle du bien dans son état au jour de l'acquisition (le 12 février 1958) / valeur du bien acquis (maison et terrain) selon donation-partage du 12 février 1958, l'arrêt rendu le 9 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme [Y] et M. [O] [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [S] [R], demandeur au pourvoi principal et M. [Y] [R] et Mme [O], demandeurs au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé Mme [K] [Y] veuve [R] titulaire envers son époux M. [Y] [T] [R] et la succession de ce dernier d'une créance à évaluer comme suit : « Montant de la soulte (26.000 francs) X Valeur actuelle du bien dans son état au jour de l'acquisition ( le 12 février 1958) Valeur du bien acquis (maison et terrain) selon donation-partage du 12 février 1958 » AUX MOTIFS QUE « ( ) le 20 décembre 1962, Mme [K] [Y], veuve [R], et sa mère Mme [E] [B], veuve [U], ont vendu une maison d'habitation située [Adresse 7] pour un prix de 45.000 francs, lequel a été encaissé sur un compte ouvert au nom de M. [Y] [T] [R], époux de Mme [K] [Y], veuve [R]; que ( ) c'est au moyen des fonds provenant de ladite vente que M. [Y] [T] [R] s'est acquitté de la soulte qu'il restait devoir à ses copartageants pour un montant de 26.000 francs ; que ( ) de ces éléments, il s'évince que : - c'est au moyen de fonds appartenant en propre à son épouse Mme [K] [Y], veuve [R], et à la mère de celle-ci Mme [E] [B], veuve [U], que M. [Y] [T] [R] a pu régler la soulte due à ses copartageants à hauteur de 26.000 francs, et acquérir ainsi la propriété de l'immeuble situé sur la parcelle CN [Cadastre 1] provenant de la division de la parcelle CN [Cadastre 2] ; - l'emploi par M. [Y] [T] [R] de ladite somme aux fins de paiement d'une dette qui lui était personnelle (règlement de la soulte par lui due à ses copartageants), l'a rendu débiteur d'une somme qui, dans ses rapports à l'égard de son épouse Mme [K] [Y], veuve [R], doit être évaluée en tenant compte de la somme de 26.000 francs correspondant au profit que celui-ci a effectivement retiré et ce, indépendamment des rapports ayant pu exister entre Mme [K] [Y], veuve [R] et sa mère Mme [E] [B], veuve [U], quant à la répartition définitive entre elles de la somme de 45.000 francs, produit de la vente immobilière intervenue le 20 décembre 1962 » (arrêt, p. 9). ALORS, D'UNE PART, QUE l'évaluation des créances entre époux séparés de biens selon la règle dite du valorisme (par application des dispositions combinées des articles 1543 et 1479, alinéa 2 du code civil, ce dernier renvoyant à l'article 1469, alinéa 3, du même code, propre au régime de communauté) constitue une exception dérogeant à la règle du nominalisme s'appliquant entre étrangers et ne peut concerner qu'un apport de fonds propres dûment identifié du conjoint ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a constaté que la somme de 45.000 francs ayant permis à l'époux de financer la soulte de 26.000 francs provenait de la vente d'un immeuble indivis entre l'épouse et sa mère, ne pouvait prendre la totalité de la soulte (26.000 francs) pour base de calcul de la créance de l'épouse à évaluer selon la règle du valorisme à la date la plus proche du partage, mais devait tenir compte de la proportion dans laquelle épouse et mère de l'épouse l'avaient respectivement financée et retenir la seule participation de l'épouse à ce financement, ainsi que l'avait au contraire fait à juste titre le premier juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application les dispositions combinées des articles 1543 et 1479, alinéa 2 du code civil, ensemble l'article 1469, alinéa 3, du même code ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le profit subsistant devait être déterminé d'après la proportion dans laquelle les fonds exclusivement empruntés à la seule épouse avaient contribué à l'acquisition ; qu'en ne recherchant pas dans quelle proportion Mme [Y], veuve [R], avait exclusivement financé la soulte litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1543 et 1479, alinéa 2 du code civil, ensemble l'article 1469, alinéa 3, du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR intégralement infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit rapportable, outre la valeur du terrain nu cadastré CN [Cadastre 3] pour sa valeur actuelle au titre de la donation du 2 mai 1984, le « financement non réalisé par Mme [K] [Y] veuve [R] », de la construction édifiée sur ce terrain et vendue par l'époux à l'épouse par le même acte du 2 mai 1984, au titre d'une donation déguisée ; AUX MOTIFS QUE, « suivant acte du 12 janvier 1963, Mme [K] [Y] et sa mère Mme [E] [B], veuve [U] ont vendu un (autre) immeuble sis [Adresse 8] pour un prix de 40.000 francs ; que le 22 février 1963, ladite somme a été versée dans son intégralité sur un compte ouvert au nom de M. [Y] [T] [R] auprès de la Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie ; que c'est avec les fonds retirés de cette vente immobilière qu'a été financée la construction édifiée sur le terrain nu reçu par Mme [K] [Y] par voie de donation, et cédée à cette dernière par voie de compensation avec sa contribution personnelle au financement de ladite construction chiffrée dans l'acte du 2 mai 1984 à la somme de 230.000 francs ; que dans la mesure où la participation de Mme [K] [Y] au financement de ladite construction a été réel et effectif, pour avoir été assurée par le remploi de fonds provenant de la vente immobilière consentie le 12 janvier 1963 conjointement avec sa mère Mme [E] [B], veuve [U] (40 000 francs), et ce, avec le plein assentiment de cette dernière qui, en s'abstenant de formuler la moindre revendication lors de la remise du produit de ladite vente entre les mains de sa fille par le notaire instrumentaire, est présumée avoir abandonné ses droits en faveur de cette dernière, il y a lieu de considérer : - que Mme [K] [Y] a régulièrement acquis la propriété de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée CN [Cadastre 3] et ce, par l'effet de la vente consentie à son profit par son époux M. [Y] [T] [R] ; - que l'opération ainsi réalisée entre Mme [K] [Y] et son époux M. [Y] [T] [R] relativement à la construction édifiée sur la parcelle cadastrée CN [Cadastre 3], n'est nullement constitutive d'une donation déguisée » (arrêt, p.10 et p.11, alinéa 1er) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel sollicitant la confirmation du jugement, les consorts [R] rappelaient que le premier juge avait à bon droit ordonné le rapport, outre de la donation expresse du terrain nu formant la parcelle CN[Cadastre 4] suivant acte du 2 mai 1984, du « financement non réalisé par Mme [K] [Y] veuve [R] » de la construction édifiée sur ce terrain et vendue par l'époux à l'épouse aux termes du même acte du 2 mai 1984, au titre d'une donation déguisée ; qu'ils précisaient que le premier juge avait justement retenu que le montant initial de la construction, fixé par les époux à « 45.118,43 francs » dans ledit acte du 2 mai 1984 (et « réactualisé à 230.000 francs à la date de la donation »), n'avait été financé qu'à hauteur de 30.000 francs par Mme [Y], veuve [R] à titre personnel, correspondant à ses seuls droits sur le prix de vente de 40.000 francs de l'immeuble indivis entre l'épouse et sa mère, situé [Adresse 8], vendu le « 12 janvier 1963 » (conclusions d'appel des consorts [R], p.13) ; que, pour écarter toute donation déguisée de l'époux à l'épouse à ce titre, la Cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que la mère de Mme [Y], veuve [R], avait abandonné à sa fille sa part du prix de vente de l'immeuble indivis et que « la participation de Mme [K] [Y] au financement de ladite construction (avait) été réelle et effective » et « chiffrée dans l'acte à 230.000 francs », sans prendre en considération le coût initial de la construction fixé dans l'acte par les époux à « 45.118,43 francs », avant revalorisation, et tirer toutes conséquences de ce que le montant total du prix de l'immeuble indivis, s'élevant à 40.000 francs, était insuffisant pour financer ce coût ; que, faute de s'expliquer sur ce point ainsi qu'ils y étaient invités par les conclusions d'appel des consorts [R], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 860 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR par infirmation du jugement entrepris, débouté les consorts [R] de leur demande subsidiaire de rapport au titre d'un avantage indirect de M. [O] [R] résultant de son occupation à titre gratuit d'un immeuble durant la période suivant sa majorité, « du 6 juin 1974 au 31 décembre 1979 » ; AUX MOTIFS QU' « en cause d'appel, les consorts [R] [K], [Y], [S], [A] et [L] reprennent à leur compte la thèse retenue par le premier juge, sans caractériser en quoi le fait pour M. [O] [R] d'avoir occupé l'immeuble cadastré CN [Cadastre 1] serait constitutif d'un avantage indirect rapportable à la succession de M. [Y] [T] [R] en application de l'article 843 du Code Civil, alors qu'il est constant que cet immeuble abritait le domicile de ses parents, les époux [Y] [T] [R] / [K] [Y], avec lesquels il a cohabité à compter du mois de septembre 1993 et dont il s'est personnellement occupé et que M. [O] [R] justifie avoir versé à ses parents en contrepartie de son hébergement, une somme mensuelle de 2.000 francs, ce qui conduit à exclure toute idée d'appauvrissement inhérente à l'existence de toute donation ; qu'en conséquence, il convient de débouter les consorts [R] [K], [Y], [S],[A] et [L] de ce chef et de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a donné pour mission à l'expert « d'estimer la valeur de l'avantage gratuit résultant de l'occupation par M. [O] [R] de l'immeuble cadastré CN [Cadastre 1], à compter de sa majorité soit le 6 juin 1974 jusqu'au [Date décès 1] 2006, et de préciser qui réside dans les immeubles cadastrés CN [Cadastre 3] et [Cadastre 1] » ; » ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [R] demandaient à titre subsidiaire à la Cour d'appel de prendre à tout le moins en compte la période courant du « 6 juin 1974 au 31 décembre 1979 », en faisant valoir que M. [O] [R] avait alors « bénéficié, selon l'intention libérale de son père, d'un hébergement et d'une prise en charge totalement gratuits » (conclusions d'appel des consorts [R], p.9, alinéas 3 et 4 et p.10, alinéa 1er) ; que la Cour d'appel a délaissé ce moyen en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 18 janvier 2017
- Matière
- regimes matrimoniaux
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100077
Données disponibles
- Texte intégral