Cour de Cassation · civ1 — 12 juillet 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C100886
- Date
- 12 juillet 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri Y... est décédé en laissant pour lui succéder Mme Z..., son épouse commune en biens, usufruitière de la totalité de la succession, et leur fils Patrick ; qu'agissant en qualité de créancier de celui-ci, la société Crédit agricole des Savoie l'a assigné, ainsi que sa mère, pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et la licitation préalable de l'appartement en dépendant ; Attendu qu'après avoir écarté cette demande, la cour d'appel a accueilli celle de Mme Z... en ordonnant le maintien dans l'indivision jusqu'à son décès ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation Mme X..., président Arrêt n° 886 F-P+B Pourvoi n° Q 16-20.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit agricole des Savoie, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Patrick Y..., domicilié [...], 2°/ à Mme Andrée Z..., veuve Y..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Crédit agricole des Savoie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 822, alinéa 2, et 823 du code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, à défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé par le conjoint survivant à la condition qu'il ait été, avant le décès, copropriétaire des locaux d'habitation ; que, selon le second, le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans et peut être renouvelé jusqu'au décès du conjoint survivant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Henri Y... est décédé en laissant pour lui succéder Mme Z..., son épouse commune en biens, usufruitière de la totalité de la succession, et leur fils Patrick ; qu'agissant en qualité de créancier de celui-ci, la société Crédit agricole des Savoie l'a assigné, ainsi que sa mère, pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et la licitation préalable de l'appartement en dépendant ; Attendu qu'après avoir écarté cette demande, la cour d'appel a accueilli celle de Mme Z... en ordonnant le maintien dans l'indivision jusqu'à son décès ; Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole des Savoie LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR ordonné le maintien de l'indivision jusqu'au décès de Mme Andrée Z... veuve Y... ; AUX MOTIFS QUE M. Patrick Y... et Mme Andrée Z... veuve Y... sont chacun propriétaires de la moitié de la nue-propriété de l'appartement litigieux, de sorte qu'ils sont en indivision ; que le Crédit Agricole des Savoie serait donc en droit de faire procéder à la licitation de la nue-propriété de l'appartement d'Aix les Bains sans méconnaître les dispositions de l'article 815-5 du code civil qui ne concernent que l'usufruit ; que toutefois Mme Z... est en droit de demander le bénéfice des articles 822 et 823 du code civil, qu'il convient en équité de faire droit à cette demande en considération de son âge (80 ans) pour lui éviter les difficultés qu'elle pourrait rencontrer dans ses rapports avec un nu-propriétaire étranger à la famille, notamment à propos de la répartition des charges de copropriété et de l'entretien de l'immeuble ; ALORS D'UNE PART QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge ne peut se fonder sur l'équité ; qu'en décidant que Mme Z... est en droit de demander le bénéfice des articles 822 et 823 du code civil, qu'il convient en équité de faire droit à cette demande en considération de son âge (80 ans) pour lui éviter les difficultés qu'elle pourrait rencontrer dans ses rapports avec un nu-propriétaire étranger à la famille, notamment à propos de la répartition des charges de copropriété et de l'entretien de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit motiver sa décision ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en décidant que Mme Z... est en droit de demander le bénéfice des articles 822 et 823 du code civil, qu'il convient en équité de faire droit à cette demande en considération de son âge (80 ans) pour lui éviter les difficultés qu'elle pourrait rencontrer dans ses rapports avec un nu-propriétaire étranger à la famille, notamment à propos de la répartition des charges de copropriété et de l'entretien de l'immeuble, la cour d'appel qui se prononce par un motif hypothétique a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME QUE les consorts Y... demandaient, à titre principal la confirmation du jugement, et, subsidiairement, que soit ordonnée le maintien de l'indivision en nue-propriété pour une durée de cinq ans renouvelable jusqu'au décès de Mme Andrée Z..., par application de l'article 823 du code civil ; qu'en ordonnant le maintien dans l'indivision jusqu'au décès de Mme Andrée Z..., veuve Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et elle a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la Caisse exposante faisait valoir (concl. p. 7 et s.) que la demande de Mme Y... tendant au maintien de l'indivision pour une période de cinq années renouvelable jusqu'à son décès en application de l'article 822 du code civil constituait une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'à défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel ; que le maintien dans l'indivision qui ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans, peut être renouvelé, jusqu'au décès du conjoint survivant ; qu'en ordonnant le maintien dans l'indivision jusqu'au décès du conjoint survivant, la cour d'appel a violé l'article 823 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2017
- Matière
- indivision
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C100886
Données disponibles
- Texte intégral