Cour de Cassation · civ1 — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101251
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2016), qu'un jugement a placé Roger Z... en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur M. C..., lequel a été remplacé par M. H... ; que Roger Z... est décédé le [...], laissant notamment pour lui succéder son épouse, Mme Y... ; que M. H..., a, en sa qualité de liquidateur, assigné en partage les membres de l'indivision successorale ; qu'un premier jugement a ordonné le partage des biens dépendant de la succession, désigné un notaire pour procéder aux opérations et le juge-commissaire du tribunal pour les surveiller ; qu'un jugement du 5 juillet 2012, confirmé par un arrêt du 14 novembre 2014, a ordonné la vente par adjudication d'un immeuble indivis sous les clauses et conditions du cahier des charges établi par M. D..., suppléant de Camille E..., avocat au barreau de Tarascon, et fixé la mise à prix ; que, par ordonnance en date du 12 novembre 2015, le juge-commissaire, saisi sur requête de M. H..., a dit qu'un autre avocat, M. F..., serait chargé de dresser le cahier des conditions de vente de l'immeuble en remplacement de Camille E..., décédée ; que, par jugement du 25 juillet 2016, le juge de l'exécution a rejeté les exceptions de nullité de procédure soulevées par Mme Y... et adjugé le bien immobilier ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement alors, selon le moyen, qu'excède ses pouvoirs le juge commis pour veiller au bon déroulement des opérations de partage qui modifie, sur requête, l'avocat désigné par le jugement ordonnant la vente par adjudication pour établir le cahier des charges ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de nullité des formalités accomplies en vue de la vente, que le juge-commissaire dispose du pouvoir de remplacer le notaire commis par le tribunal et donc, par analogie, l'avocat chargé de rédiger le cahier des conditions de vente en cas de licitation et qu'il n'avait pas outrepassé ses pouvoirs en désignant pour procéder à l'établissement du cahier des charges et plus généralement pour représenter le liquidateur judiciaire l'avocat dont celui-ci avait fait choix, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir ; Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'ordonnance ne peut être exécutée contre la personne à laquelle elle est opposée qu'après lui avoir été notifiée, ladite notification devant être faite à cette partie elle-même, et non à son mandataire ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de nullité des formalités accomplies en vue de la vente, que l'article 495 du code de procédure civile selon lequel une copie de l'ordonnance à laquelle est également jointe la requête doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée a été respectée puisque l'ordonnance a été notifiée par courrier officiel du 16 novembre 2016 au conseil de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 16, 495 et 503 du code de procédure civile, ensemble l'article 677 du même code ;
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet Mme X..., président Arrêt n° 1251 F-P+B Pourvoi n° R 17-11.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Janine Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Bernard H..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Roger Z..., 2°/ à la société Villages et campagne immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. H..., ès qualités, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2016), qu'un jugement a placé Roger Z... en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur M. C..., lequel a été remplacé par M. H... ; que Roger Z... est décédé le [...], laissant notamment pour lui succéder son épouse, Mme Y... ; que M. H..., a, en sa qualité de liquidateur, assigné en partage les membres de l'indivision successorale ; qu'un premier jugement a ordonné le partage des biens dépendant de la succession, désigné un notaire pour procéder aux opérations et le juge-commissaire du tribunal pour les surveiller ; qu'un jugement du 5 juillet 2012, confirmé par un arrêt du 14 novembre 2014, a ordonné la vente par adjudication d'un immeuble indivis sous les clauses et conditions du cahier des charges établi par M. D..., suppléant de Camille E..., avocat au barreau de Tarascon, et fixé la mise à prix ; que, par ordonnance en date du 12 novembre 2015, le juge-commissaire, saisi sur requête de M. H..., a dit qu'un autre avocat, M. F..., serait chargé de dresser le cahier des conditions de vente de l'immeuble en remplacement de Camille E..., décédée ; que, par jugement du 25 juillet 2016, le juge de l'exécution a rejeté les exceptions de nullité de procédure soulevées par Mme Y... et adjugé le bien immobilier ; Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la première branche du moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement alors, selon le moyen, qu'excède ses pouvoirs le juge commis pour veiller au bon déroulement des opérations de partage qui modifie, sur requête, l'avocat désigné par le jugement ordonnant la vente par adjudication pour établir le cahier des charges ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de nullité des formalités accomplies en vue de la vente, que le juge-commissaire dispose du pouvoir de remplacer le notaire commis par le tribunal et donc, par analogie, l'avocat chargé de rédiger le cahier des conditions de vente en cas de licitation et qu'il n'avait pas outrepassé ses pouvoirs en désignant pour procéder à l'établissement du cahier des charges et plus généralement pour représenter le liquidateur judiciaire l'avocat dont celui-ci avait fait choix, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1371 du code de procédure civile qu'il entre dans les pouvoirs du juge commis, tenu de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de statuer sur les demandes relative à la succession, de procéder au remplacement de l'avocat désigné par un jugement pour rédiger le cahier des charges de la vente sur licitation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'ordonnance ne peut être exécutée contre la personne à laquelle elle est opposée qu'après lui avoir été notifiée, ladite notification devant être faite à cette partie elle-même, et non à son mandataire ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de nullité des formalités accomplies en vue de la vente, que l'article 495 du code de procédure civile selon lequel une copie de l'ordonnance à laquelle est également jointe la requête doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée a été respectée puisque l'ordonnance a été notifiée par courrier officiel du 16 novembre 2016 au conseil de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 16, 495 et 503 du code de procédure civile, ensemble l'article 677 du même code ; Mais attendu que l'ordonnance du juge commis procédant au remplacement de l'avocat, qui concernait la représentation en justice de M. H..., ès qualités, n'avait pas besoin d'être opposée à Mme Y... dont le concours était inutile, de sorte qu'elle pouvait être exécutée sans qu'il soit nécessaire de lui en remettre au préalable une copie ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. H..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure et, en conséquence, adjugé à la SAS Villages & Campagne immobilier, marchand de biens et dernier enchérisseur, le bien immobilier mis en vente, moyennant le prix principal de 100.000 €, outre les frais fixés à la somme de 4.626,77 € ; AUX MOTIFS que la décision du 4 novembre 2015 ne constitue pas un jugement statuant au fond mais une ordonnance sur requête, qui, en application de l'article 493 du code de procédure civile est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler une partie adverse, qui en exécution de l'article 495 du même code, est exécutoire au seul vu de la minute et dont une copie à laquelle est également jointe la requête doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; que cette disposition a été respectée puisque l'ordonnance a été notifiée par courrier officiel du 16 novembre 2016 au conseil de Mme Jeanine Y... ; que le tribunal de grande instance a considéré à juste titre que la présidente en exercice de la juridiction était compétente pour statuer en qualité de juge-commissaire en exécution d'une ordonnance d'administration judiciaire du 29 juin 2015 conférant l'exercice de cette fonction au président du tribunal de grande instance de Tarascon ; que le président du tribunal de grande instance de Tarascon, juge-commissaire, n'a pas outrepassé ses pouvoirs en désignant notamment pour procéder à l'établissement du cahier des charges et plus généralement pour représenter le liquidateur judiciaire, l'avocat dont celui-ci avait fait choix ; qu'il s'ensuit que la procédure est régulière ; ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'il découle des dispositions de l'article 1371 du code de procédure civile que le juge-commissaire dispose d'un pouvoir large pour veiller au bon déroulement des opérations de partage et qu'il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis ; qu'il dispose du pouvoir de remplacer le notaire commis par le tribunal et donc, par analogie, l'avocat chargé de rédiger le cahier des conditions de vente en cas de licitation ; qu'en effet, l'article 1275 du code de procédure civile applicable en matière de licitation charge indistinctement le notaire ou l'avocat d'établir « un cahier des charges » ; que l'ordonnance du 12 novembre 2015 désignant Me F... pour rédiger le cahier des conditions de vente en remplacement de Me E... n'est donc entachée d'aucune illégalité ; que le fait que Me D... ait été désigné par le Barreau de Tarascon pour administrer le cabinet de sa consoeur défunte ne saurait faire obstacle à cette décision ; que cette ordonnance sur requête ayant été notifiée par courrier officiel à Me G... le 16 novembre 2015, le contradictoire a bien été respecté et il n'est d'ailleurs rapporté aucun grief ayant pu découler du changement intervenu de sorte qu'aucune nullité n'est établie et qu'il convient de constater la légalité de la procédure engagée ; 1°) ALORS QU' excède ses pouvoirs le juge commis pour veiller au bon déroulement des opérations de partage qui modifie, sur requête, l'avocat désigné par le jugement ordonnant la vente par adjudication pour établir le cahier des charges ; qu'en retenant, pour débouter Mme Z... de sa demande de nullité des formalités accomplies en vue de la vente, que le juge-commissaire dispose du pouvoir de remplacer le notaire commis par le tribunal et donc, par analogie, l'avocat chargé de rédiger le cahier des conditions de vente en cas de licitation et qu'il n'avait pas outrepassé ses pouvoirs en désignant pour procéder à l'établissement du cahier des charges et plus généralement pour représenter le liquidateur judiciaire l'avocat dont celui-ci avait fait choix, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code de procédure civile et les principes régissant l'excès de pouvoir ; 2°) ALORS QUE l'ordonnance ne peut être exécutée contre la personne à laquelle elle est opposée qu'après lui avoir été notifiée, ladite notification devant être faite à cette partie elle-même, et non à son mandataire ; qu'en retenant, pour débouter Mme Z... de sa demande de nullité des formalités accomplies en vue de la vente, que l'article 495 du code de procédure civile selon lequel une copie de l'ordonnance à laquelle est également jointe la requête doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée a été respectée puisque l'ordonnance a été notifiée par courrier officiel du 16 novembre 2016 au conseil de Mme Jeanine Y..., la cour d'appel a violé les articles 16, 495 et 503 du code de procédure civile, ensemble l'article 677 du même code ; 3°) ALORS QUE l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en retenant, pour débouter Mme Z... de sa demande de nullité des formalités accomplies en vue de la vente, qu'il n'était rapporté aucun grief ayant pu découler du changement intervenu, la cour d'appel a violé l'article 119 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la méconnaissance du principe de la contradiction, qui requiert que copie de la requête et de l'ordonnance soit remise à la personne à laquelle elle est opposée, entraine la nullité de la procédure sans que l'intéressé ait à justifier d'un grief ; qu'en retenant, pour débouter Mme Z... de sa demande de nullité des formalités accomplies en vue de la vente, qu'il n'était rapporté aucun grief ayant pu découler du changement intervenu, la cour d'appel a violé les articles 16, 495 et 503 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
- Matière
- succession
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101251
Données disponibles
- Texte intégral