Cour de Cassation · civ1 — 6 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C101258
- Date
- 6 décembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2016), que, reprochant à l'association Université Fernando Pessoa France, devenue Centre libre enseignement supérieur international (l'association), d'avoir ouvert un établissement d'enseignement supérieur privé dispensant une formation en odontologie, sans se conformer aux conditions prescrites par les articles L. 731-1 et suivants du code de l'éducation, la Fédération des syndicats dentaires libéraux l'a assignée à jour fixe pour obtenir la fermeture de cet établissement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence des juridictions civiles au profit des juridictions répressives et, sur le fond, de lui ordonner de cesser de dispenser, tant dans son établissement situé à [...] que dans tout autre établissement ouvert en France, des cours s'inscrivant dans le cadre d'une formation en odontologie, alors, selon le moyen : 1°/ que la suspension de l'établissement d'enseignement supérieur privé ou d'un cours qu'il dispense, prévue à l'article L. 731-10 ancien et nouveau du code de l'éducation, est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal, qui plus est pour une durée limitée à trois mois ; qu'en se déclarant compétente, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 2°/ que, pour dire que l'association devait cesser de dispenser tant dans son établissement situé à [...] que dans tout autre établissement ouvert en France des cours s'inscrivant dans le cadre d'une formation en odontologie, l'arrêt se borne à dire que l'association n'a pas fait l'objet d'une déclaration régulière lors de son ouverture à défaut de pouvoir établir qu'elle disposait bien des facilités légalement prévues dans l'hôpital avec lequel elle a passé une convention et qu'elle ne justifie pas avoir présenté une demande d'agrément dans le délai prévu, en violation des dispositions du code de l'éducation ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la sanction décidée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile par fausse application ; 3°/ que la notion de trouble illicite, utilisée en dehors de la matière de référé, ne justifie pas en soi la mesure ordonnée au fond, en l'absence de toute constatation de l'existence d'un préjudice personnel du demandeur que seule cette mesure serait susceptible de réparer ; qu'en justifiant la mesure de fermeture du cours d'enseignement au regard de la seule faute prétendue qu'aurait commise l'association en ne respectant pas des dispositions législatives ou réglementaires, sans constater le préjudice subi par la Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL), ni a fortiori la proportion de la mesure ordonnée au préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 nouveau et suivants du code civil ; 4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour retenir la faute de l'association, la cour d'appel s'est appuyée sur les anciens articles du code de l'éducation, que n'invoquait plus la FSDL en cause d'appel, à savoir sur le fait que l'association n'établissait pas dans sa déclaration qu'elle disposait de cent vingt lits, de salles de dissection, de laboratoires de chimie, physique et physiologie et de collections d'études, au sein de l'hôpital Clemenceau avec lequel elle avait passé une convention ; qu'à défaut d'avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 731-6 ancien, à savoir sur les obligations de déclaration imposées par l'ancien texte aux facultés de médecine et de pharmacie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge est lié par l'objet du litige ; qu'en l'espèce, alors qu'il était saisi de l'appel d'une fédération de syndicat de dentistes reprochant à l'association de dispenser une formation d'enseignement supérieur en odontologie, la cour d'appel a condamné celle-ci en ce que, lors de sa constitution, elle ne respectait pas la réglementation prévue pour « les facultés de médecine et de pharmacie ou les écoles de médecine et de pharmacie » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a manifestement méconnu l'objet du litige qui ne concernait ni les formations en médecine ni les formations en pharmacie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6°/ que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que, dès lors, en reprochant à l'association le non-respect de règles de déclaration d'ouverture des facultés de médecine et de pharmacie, qui ont été abrogées par la loi nouvelle n° 2013-660 du 22 juillet 2013, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 2 du code civil ; 7°/ qu'en vertu du principe de liberté de création des cours et des établissements supérieurs, l'association avait la possibilité de dispenser en France des formations en odontologie, correspondant aux deux premières années du cursus universitaire, permettant aux étudiants de poursuivre ensuite leurs études au Portugal, à l'université Fernando Pessoa de Porto, et d'y obtenir des diplômes universitaires, en vertu d'une convention de coopération signée avec ladite université ; qu'en décidant, néanmoins, que la création de ces cours était irrégulière aux motifs inopérants qu'elle ne pouvait délivrer elle-même des diplômes portugais, ce qui n'a jamais été l'objet de l'association et que la convention avec l'université Fernando Pessoa avait par la suite était résiliée, ce qui était sans influence sur la validité de sa création, la cour d'appel a méconnu le principe européen de liberté d'établissement ainsi que l'article L. 731-1 du code de l'éducation ; 8°/ que les dispositions du code de l'éducation prévoyant pour les formations d'odontologie l'obtention de l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ne s'appliquent qu'aux formations complètes et non aux établissements qui ne délivrent que des cours pouvant faire l'objet d'une validation de crédits dits ECTS (European Credits Transfer System) mis en place par l'Union européenne, notamment dans le cadre du programme Erasmus ; que, dès lors qu'elle constatait que l'association était désormais détachée de toute université et par conséquent du cursus universitaire, il en résultait nécessairement que les cours dispensés, permettant éventuellement aux étudiants de faire valider des « crédits » en odontologie par des universités et autres centres de formation européens, n'étaient pas sujets à cet agrément préalable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 731-1 et suivants du code de l'éducation, par fausse application ;
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Rejet Mme X..., président Arrêt n° 1258 FS-P+B+I Pourvoi n° D 16-27.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Centre libre enseignement supérieur international, dont le siège est [...], anciennement dénommée Université B... Pessoa France, contre l'arrêt n° RG : 14/05102 rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la Fédération des syndicats dentaires libéraux, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Betoulle, M. Avel, conseillers, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Centre libre enseignement supérieur international, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fédération des syndicats dentaires libéraux, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2016), que, reprochant à l'association Université Fernando Pessoa France, devenue Centre libre enseignement supérieur international (l'association), d'avoir ouvert un établissement d'enseignement supérieur privé dispensant une formation en odontologie, sans se conformer aux conditions prescrites par les articles L. 731-1 et suivants du code de l'éducation, la Fédération des syndicats dentaires libéraux l'a assignée à jour fixe pour obtenir la fermeture de cet établissement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence des juridictions civiles au profit des juridictions répressives et, sur le fond, de lui ordonner de cesser de dispenser, tant dans son établissement situé à [...] que dans tout autre établissement ouvert en France, des cours s'inscrivant dans le cadre d'une formation en odontologie, alors, selon le moyen : 1°/ que la suspension de l'établissement d'enseignement supérieur privé ou d'un cours qu'il dispense, prévue à l'article L. 731-10 ancien et nouveau du code de l'éducation, est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal, qui plus est pour une durée limitée à trois mois ; qu'en se déclarant compétente, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 2°/ que, pour dire que l'association devait cesser de dispenser tant dans son établissement situé à [...] que dans tout autre établissement ouvert en France des cours s'inscrivant dans le cadre d'une formation en odontologie, l'arrêt se borne à dire que l'association n'a pas fait l'objet d'une déclaration régulière lors de son ouverture à défaut de pouvoir établir qu'elle disposait bien des facilités légalement prévues dans l'hôpital avec lequel elle a passé une convention et qu'elle ne justifie pas avoir présenté une demande d'agrément dans le délai prévu, en violation des dispositions du code de l'éducation ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la sanction décidée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile par fausse application ; 3°/ que la notion de trouble illicite, utilisée en dehors de la matière de référé, ne justifie pas en soi la mesure ordonnée au fond, en l'absence de toute constatation de l'existence d'un préjudice personnel du demandeur que seule cette mesure serait susceptible de réparer ; qu'en justifiant la mesure de fermeture du cours d'enseignement au regard de la seule faute prétendue qu'aurait commise l'association en ne respectant pas des dispositions législatives ou réglementaires, sans constater le préjudice subi par la Fédération des syndicats dentaires libéraux (FSDL), ni a fortiori la proportion de la mesure ordonnée au préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 nouveau et suivants du code civil ; 4°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour retenir la faute de l'association, la cour d'appel s'est appuyée sur les anciens articles du code de l'éducation, que n'invoquait plus la FSDL en cause d'appel, à savoir sur le fait que l'association n'établissait pas dans sa déclaration qu'elle disposait de cent vingt lits, de salles de dissection, de laboratoires de chimie, physique et physiologie et de collections d'études, au sein de l'hôpital Clemenceau avec lequel elle avait passé une convention ; qu'à défaut d'avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 731-6 ancien, à savoir sur les obligations de déclaration imposées par l'ancien texte aux facultés de médecine et de pharmacie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ que le juge est lié par l'objet du litige ; qu'en l'espèce, alors qu'il était saisi de l'appel d'une fédération de syndicat de dentistes reprochant à l'association de dispenser une formation d'enseignement supérieur en odontologie, la cour d'appel a condamné celle-ci en ce que, lors de sa constitution, elle ne respectait pas la réglementation prévue pour « les facultés de médecine et de pharmacie ou les écoles de médecine et de pharmacie » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a manifestement méconnu l'objet du litige qui ne concernait ni les formations en médecine ni les formations en pharmacie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6°/ que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que, dès lors, en reprochant à l'association le non-respect de règles de déclaration d'ouverture des facultés de médecine et de pharmacie, qui ont été abrogées par la loi nouvelle n° 2013-660 du 22 juillet 2013, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 2 du code civil ; 7°/ qu'en vertu du principe de liberté de création des cours et des établissements supérieurs, l'association avait la possibilité de dispenser en France des formations en odontologie, correspondant aux deux premières années du cursus universitaire, permettant aux étudiants de poursuivre ensuite leurs études au Portugal, à l'université Fernando Pessoa de Porto, et d'y obtenir des diplômes universitaires, en vertu d'une convention de coopération signée avec ladite université ; qu'en décidant, néanmoins, que la création de ces cours était irrégulière aux motifs inopérants qu'elle ne pouvait délivrer elle-même des diplômes portugais, ce qui n'a jamais été l'objet de l'association et que la convention avec l'université Fernando Pessoa avait par la suite était résiliée, ce qui était sans influence sur la validité de sa création, la cour d'appel a méconnu le principe européen de liberté d'établissement ainsi que l'article L. 731-1 du code de l'éducation ; 8°/ que les dispositions du code de l'éducation prévoyant pour les formations d'odontologie l'obtention de l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ne s'appliquent qu'aux formations complètes et non aux établissements qui ne délivrent que des cours pouvant faire l'objet d'une validation de crédits dits ECTS (European Credits Transfer System) mis en place par l'Union européenne, notamment dans le cadre du programme Erasmus ; que, dès lors qu'elle constatait que l'association était désormais détachée de toute université et par conséquent du cursus universitaire, il en résultait nécessairement que les cours dispensés, permettant éventuellement aux étudiants de faire valider des « crédits » en odontologie par des universités et autres centres de formation européens, n'étaient pas sujets à cet agrément préalable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 731-1 et suivants du code de l'éducation, par fausse application ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les articles L. 731-9 et L. 731-10 du code de l'éducation, textes à caractère répressif sanctionnant la violation des prescriptions en matière d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés, n'excluaient pas la faculté, pour un syndicat agissant dans l'intérêt de la profession qu'il représente, de saisir le juge civil pour voir statuer sur une demande en cessation du trouble illicite résultant de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation de la formation de chirurgien-dentiste, une telle méconnaissance portant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de cette profession ; qu'elle a ainsi fait ressortir le fondement juridique de sa décision ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que, lors de l'ouverture de l'établissement en cause, la convention conclue entre l'association et l'hôpital Clemenceau était une simple convention de mise à disposition de locaux d'enseignement, la cour d'appel a relevé que la déclaration du 4 octobre 2012, aux termes de laquelle l'association indiquait s'apprêter à ouvrir, notamment, une formation en odontologie médecine dentaire, n'établissait pas que cet établissement disposait, dans un hôpital mis à sa disposition par un établissement public de santé, de cent vingt lits au moins, ainsi que de salles de dissection, de laboratoires de chimie, de physique et de physiologie et de collections d'études ; qu'elle en a déduit, sans méconnaître l'objet du litige, que cette déclaration ne remplissait pas les conditions posées, pour les facultés de médecine et de pharmacie, par l'article L. 713-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'ouverture de l'établissement, antérieure à celle issue de la loi n° 2013-66 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, lequel était dans le débat et dont elle a fait l'exacte application ; Et attendu, enfin, que l'arrêt énonce que l'article L. 731-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 2013, dispose que les formations d'odontologie sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et que l'article 7 de l'arrêté du 27 mai 2014, relatif aux modalités de cet agrément, prévoit que les établissements d'enseignement supérieur privés dispensant une telle formation, ne conduisant pas à la délivrance d'un diplôme national de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'Etat français, déclarée régulièrement avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, déposent une demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de sa publication ; qu'ayant constaté que l'association proposait, pour l'année 2015-2016, une formation en odontologie jusqu'au master 2, dont les deux premières années se déroulaient en France, les juges du fond en ont exactement déduit qu'elle était tenue de présenter une demande d'agrément dans le délai prescrit par l'arrêté précité et que, faute d'en justifier, elle n'était pas autorisée à dispenser cette formation ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa septième branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Centre libre enseignement supérieur international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Fédération des syndicats dentaires libéraux la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association Centre libre enseignement supérieur international (CLESI), anciennement dénommée Université B... Pessoa France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la pièce n°27 communiquée par l'association Clesi ; AUX MOTIFS QUE l'association CLESI a communiqué, le 14 juin 2016, soit le jour de la clôture, une nouvelle pièce portant le n°27, alors que la clôture avait été annoncée par avis de fixation du 4 février 2016 pour le 31 mai et n'a été reportée au 14 juin 2016 qu'à raison de la signification d'un nouveau jeu de conclusions de l'association CLESI le 25 mai 2016 ; que cette pièce, correspondant à un accord de coopération académique conclu entre le CLESI et l'Université Ovidius de Constanta en Roumanie le 27 avril 2015, traduite par un traducteur assermenté le 15 février 2016, aurait pu parfaitement être communiquée en temps utile pour permettre à la FSDL d'en prendre connaissance et aux deux parties de s'en expliquer, sachant que la question de la coopération du CLESI avec une université étrangère, à la suite de la rupture de son accord avec l'université Fernando PESSOA de Porto, était discutée par les parties dès les premières écritures devant la cour ; que la communication tardive de cette pièce porte atteinte aux principes du contradictoire et de la loyauté des débats ; que son rejet sera prononcé ; ALORS QUE si le juge dispose en principe d'un pouvoir souverain pour apprécier le respect du contradictoire par les parties, il ne peut toutefois rejeter une pièce produite par une partie le jour de la clôture sans s'expliquer sur le fait qu'il a retenu les conclusions déposées la veille de la clôture par la partie adverse ; qu'en déclarant irrecevable la pièce n°27 produite par l'association Clesi le 14 juin 2016, jour de la clôture, au nom du principe du contradictoire et de la loyauté des débats, sans s'expliquer sur le dépôt par la FSDL le 13 juin 2016, veille de la clôture, de nouvelles conclusions (n°8) contenant des arguments nouveaux, auxquelles la pièce rejetée, à savoir la convention de conversion avec une université publique roumaine, tentait partiellement de répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence des juridictions civiles au profit des juridictions répressives, et sur le fond, ordonné à l'association Clesi de cesser de dispenser tant dans son établissement situé à la [...] que dans tout autre établissement ouvert en France des cours s'inscrivant dans le cadre d'une formation en odontologie ; AUX MOTIFS QUE sur l'incompétence de la juridiction civile ; si les articles L. 731-9 et L. 731-10 du code de l'éducation prévoient, dans leur rédaction issue de la loi du 22 juillet 2013, comme dans leur rédaction antérieure telle qu'applicable à la date de l'assignation, des dispositions à caractère répressif en cas de violation des prescriptions en matière d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés et de dispensation de formations de médecine, pharmacie et odontologie, et des mesures accessoires de suspension ou de fermeture, ces dispositions ne sont pas exclusives de la faculté de saisir le juge civil pour voir statuer sur une demande de cessation du trouble illicite allégué par le requérant, constitué par la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant l'organisation de l'activité de formation de chirurgien-dentiste ; [...] ; que sur le fond ; que le code de l'éducation, dans ses dispositions applicables antérieurement à la loi du 22 juillet 2013 et opposables à l'association Université Fernando Pessoa France (UFP France) lors de sa constitution et lors de l'assignation en justice, prévoyait, dans ses articles L. 731-1 et L. 731-2, la liberté d'ouverture des cours et établissements d'enseignement supérieur privé, sous condition de déclaration au préfet, au recteur d'académie et au procureur général ou au procureur de la République ; que l'article L. 731-6 ajoutait cependant des dispositions spécifiques pour les facultés de médecine et de pharmacie puisqu'il était indiqué que la déclaration devait établir qu'elles disposaient de cent vingt lits de médecine, chirurgie et obstétrique, dans un hôpital fondé par elles ou mis à leur disposition par un établissement public de santé, et qu'elles étaient munies de salles de dissection, de laboratoires nécessaires aux études de chimie, physique et physiologie, et de collections d'études pour l'anatomie normale et pathologique ; Que la loi du 22 juillet 2013 a introduit des dispositions et des exigences nouvelles puisque l'article L. 731-1 comporte un paragraphe nouveau ainsi rédigé : « Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731-6-1 » et que l'article L. 731-6-1 dispose : « Pour les facultés de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit également comporter : 1° une convention entre l'établissement dispensant ces formations et un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin d'associer ces établissements à la formation dispensée ; 2° une convention entre l'établissement dispensant ces formations et une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ; 3° un dossier prouvant que l'établissement de formation satisfait aux modalités pédagogiques (...) ». Les modalités d'agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. » ; Que la FSDL a fait assigner l'UFP France le 6 juillet 2013 pour solliciter la fermeture de l'établissement dispensant une formation d'enseignement supérieur en odontologie en invoquant son irrégularité au regard des articles L. 731-1 à L. 731-6 du code de l'éducation alors en vigueur ; qu'en cours d'instance, elle a invoqué les dispositions nouvelles de la loi du 22 juillet 2013 ; qu'il convient en conséquence d'examiner quelle était la situation de l'UFP France à la date de l'assignation, au regard des conditions applicables lors de son ouverture, et quelle est la situation actuelle de l'association CLESI qui a pris sa suite, au regard des dispositions légales nouvelles ; que sur la déclaration et l'ouverture de l'UFP France en octobre 2012 : l'UFP France a déposé ses statuts à la préfecture du Var le 15 octobre 2012 en indiquant avoir pour objet "de promouvoir l'Université privée portugaise FERNANDO PESSOA de PORTO en France et de dispenser en France des formations d'enseignement supérieur privé délivrant des diplômes universitaires habilités par le gouvernement portugais, le tout dans le respect des lois françaises" ; Qu'elle a procédé, le 4 octobre 2012, à la déclaration prévue par l'article L. 731-2 du code de l'éducation alors en vigueur, au préfet, au procureur de la République de Toulon et au recteur d'académie de Nice, en précisant s'apprêter à ouvrir, en novembre 2012, des formations en sciences pharmaceutiques et en odontologie médecine dentaire et orthophonie ; Que, pourtant, si l'UFP se réclamait alors d'une installation provisoire à l'Hôpital Clémenceau pavillon Coste Boyère à La Garde, il convient de constater que la convention passée avec cet établissement était une simple convention de mise à disposition de locaux d'enseignement qui ne peut répondre à l'impératif posé par l'article L. 731-6 alors applicable prévoyant, pour les facultés de médecine et de pharmacie, que la déclaration d'ouverture doit établir que ces établissements disposent de 120 lits dans un hôpital ou un établissement public de santé ainsi que de salles de dissection, de laboratoires de chimie, physique et physiologie et de collections d'études ; que sa déclaration du 4 octobre 2012 ne remplissait donc pas les conditions légales d'ouverture, le fait que l'Université Fernando Pessoa de Porto dispose, quant à elle, d'un hôpital-école inauguré au Portugal par le ministre de la santé en décembre 2012, étant indifférent à l'égard de l'UFP France ; Que le caractère irrégulier de cette ouverture a d'ailleurs été dénoncé par le ministre de l'enseignement supérieur, Mme Geneviève A..., dans un courrier du 1er mars 2013 adressé au président de l'Union Nationale des Professionnels de Santé (UNPS), avant même la loi du 22 juillet 2013, comme ne correspondant pas aux exigences légales posées par le code de l'éducation ; Qu'il convient d'ajouter que l'UFP France prétendait alors dans ses statuts, ainsi qu'il a été vu plus haut, dispenser en France des formations d'enseignement supérieur privé permettant la délivrance des diplômes universitaires habilités par le gouvernement portugais, alors qu'il ressort des pièces produites aux débats, d'une part que l'UFP France n'a jamais obtenu aucune accréditation des autorités portugaises pour délivrer des diplômes portugais pour des études réalisées en France, d'autre part que l'obtention de diplômes portugais en odontologie ne pouvait passer que par l'admission des étudiants à l'Université B... C... conformément à la convention de coopération académique conclue entre elles, sous réserve de remplir les conditions légales portugaises ; que l'Université B... C... a, au demeurant, résilié la convention de coopération conclue avec l'UFP France en considérant que cette dernière ne respectait pas les conditions de certification et de validation des formations suivies ainsi que la supervision académique par l'université portugaise ; Qu'il doit être déduit de ces constatations que l'ouverture par l'UFP France en octobre 2012 d'un établissement dispensant un enseignement supérieur en pharmacie et odontologie était irrégulière ; que sur la dispensation actuelle d'une formation en odontologie au regard des dispositions de la loi du 22 juillet 2013 : que c'est au cours de la procédure de première instance qu'est intervenue la loi du 22 juillet 2013 et que la FSDL s'en réclame pour solliciter, de plus fort, la fermeture de l'établissement d'enseignement supérieur ouvert par l'UFP France, devenue depuis le mois d'août 2013 l'association CLESI ; qu'il doit être constaté que la loi nouvelle, si elle ne peut avoir d'effet rétroactif quant aux conditions de création des établissements d'enseignement supérieur, dispose pour l'avenir que « les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie (...) sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé », ce qui impose aux établissements régulièrement créés avant l'entrée en vigueur de ce texte de solliciter, pour pouvoir dispenser les formations dans ces domaines, le double agrément prévu par la loi et dont les modalités ont été fixées par l'arrêté conjoint des deux ministres en date du 27 mai 2014 ; Que l'article 7 de cet arrêté dispose à cet égard que les établissements d'enseignement supérieur privés dispensant des formations, en odontologie notamment, ne conduisant pas à la délivrance d'un diplôme national de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'Etat français, « déclarés régulièrement avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, déposent une demande d'agrément dans les conditions prévues au présent arrêté dans un délai de six mois à compter de sa publication » ; que c'est en vain que l'association CLESI prétend qu'elle n'a pas à solliciter quelque agrément que ce soit au motif qu'elle ne dispenserait plus que des cours de biologie, chimie, anatomie, anglais, portugais... et non une formation en odontologie, alors qu'il ressort de l'impression d'écran de son site qu'elle entend, malgré la modification de ses statuts, dispenser pour l'année 2015-2016, dans son établissement de Béziers, une formation en odontologie jusqu'au Master 2, dont les deux premières années en France et qu'elle distribuait à ses étudiants des formulaires d'inscription pour l'année universitaire 2015-2016 en odontologie ou physiothérapie (pièce 34 de la FSDL) ; que force est de constater que l'association CLESI, outre le fait qu'elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration régulière lors de son ouverture, ainsi qu'il a été vu plus haut, ne justifie pas avoir présenté une demande d'agrément dans le délai prévu par ce texte l'autorisant à dispenser des cours et une formation en matière d'odontologie ; qu'il convient en conséquence, tant au regard des dispositions du code de l'éducation antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 2013 applicables à la date d'ouverture de l'UFP France, qu'au regard des dispositions de la loi du 22 juillet 2013, d'ordonner à l'association CLESI de cesser de dispenser, tant dans son établissement situé à [...] que dans tout autre établissement ouvert en France, des cours dans le cadre d'une formation en odontologie, et ce sous une astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, astreinte qui courra pendant une durée de trois mois passée laquelle il pourra être à nouveau statué ; qu'il convient en outre de faire droit à la demande de publicité présentée par la FSDL ; 1. ALORS QUE la suspension de l'établissement d'enseignement supérieur privé ou d'un cours qu'il dispense, prévue à l'article L. 731-10 ancien et nouveau du code de l'éducation, est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal, qui plus est pour une durée limitée à trois mois ; qu'en se déclarant compétente, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; 2. ALORS QUE pour dire que l'association Clesi devait cesser de dispenser tant dans son établissement situé à la Garde que dans tout autre établissement ouvert en France des cours s'inscrivant dans le cadre d'une formation en odontologie, l'arrêt se borne à dire que l'association n'a pas fait l'objet d'une déclaration régulière lors de son ouverture à défaut de pouvoir établir qu'elle disposait bien des facilités légalement prévues dans l'hôpital avec lequel elle a passé une convention et qu'elle ne justifie pas avoir présenté une demande d'agrément dans le délai prévu, en violation des dispositions du code de l'éducation ; qu'en statuant ainsi sans préciser le fondement juridique de la sanction décidée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile par fausse application ; 3. ALORS QUE la notion de trouble illicite, utilisée en dehors de la matière de référé, ne justifie pas en soi la mesure ordonnée au fond, en l'absence de toute constatation de l'existence d'un préjudice personnel du demandeur que seule cette mesure serait susceptible de réparer ; qu'en justifiant la mesure de fermeture du cours d'enseignement au regard de la seule faute prétendue qu'aurait commise l'association Clesi en ne respectant pas des dispositions législatives ou réglementaires, sans constater le préjudice subi par la FSDL, ni a fortiori la proportion de la mesure ordonnée au préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 nouveau et suivants du code civil ; 4. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour retenir la faute de l'association, la cour d'appel s'est appuyée sur les anciens articles du code de l'éducation, que n'invoquait plus la Fédération en cause d'appel, à savoir sur le fait que l'association Clesi n'établissait pas dans sa déclaration qu'elle disposait de 120 lits, de salles de dissection, de laboratoires de chimie, physique et physiologie et de collections d'études, au sein de l'hôpital Clémenceau avec lequel elle avait passé une convention ; qu'à défaut d'avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 731-6 ancien, à savoir sur les obligations de déclaration imposées par l'ancien texte aux facultés de médecine et de pharmacie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5. ALORS QUE le juge est lié par l'objet du litige ; qu'en l'espèce, alors qu'il était saisi de l'appel d'une fédération de syndicat de dentistes reprochant à l'association Clesi de dispenser une formation d'enseignement supérieur en odontologie, la cour d'appel a condamné celle-ci en ce que, lors de sa constitution elle ne respectait pas la réglementation prévue pour « les facultés de médecine et de pharmacie ou les écoles de médecine et de pharmacie » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a manifestement méconnu l'objet du litige qui ne concernait ni les formations en médecine, ni les formations en pharmacie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 6. ALORS QUE la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; que dès lors, en reprochant à l'association Clesi le non-respect de règles de déclaration d'ouverture des facultés de médecine et de pharmacie, qui ont été abrogées par la loi nouvelle n°2013-660 du 22 juillet 2013, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 2 du code civil ; 7. ALORS QU'en vertu du principe de liberté de création des cours et des établissements supérieurs, l'association Clesi avait la possibilité de dispenser en France des formations en odontologie, correspondant aux deux premières années du cursus universitaire, permettant aux étudiants de poursuivre ensuite leurs études au Portugal, à l'université Fernando Pessoa de Porto , et d'y obtenir des diplômes universitaires, en vertu d'une convention de coopération signée avec ladite université ; qu'en décidant néanmoins que la création de ces cours était irrégulière aux motifs inopérants qu'elle ne pouvait délivrer elle-même des diplômes portugais, ce qui n'a jamais été l'objet de l'association et que la convention avec l'université Fernando Pessoa avait par la suite était résiliée, ce qui était sans influence sur la validité de sa création, la cour d'appel a méconnu le principe européen de liberté d'établissement ainsi que l'article L. 731-1 du code de l'éducation ; 8. ALORS QUE les dispositions du code de l'éducation prévoyant pour les formations d'odontologie l'obtention de l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ne s'appliquent qu'aux formations complètes et non aux établissements qui ne délivrent que des cours pouvant faire l'objet d'une validation de crédits dits ECTS (European Credits Transfer System) mis en place par l'Union Européenne, notamment dans le cadre du programme Erasmus ; que dès lors qu'elle constatait que l'association Clesi était désormais détachée de toute université et par conséquent du cursus universitaire, il en résultait nécessairement que les cours dispensés, permettant éventuellement aux étudiants de faire valider des « crédits » en odontologie par des universités et autres centres de formation européens, n'étaient pas sujets à cet agrément préalable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 731-1 et suivants du code de l'éducation, par fausse application.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 6 décembre 2017
- Matière
- enseignement
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C101258
Données disponibles
- Texte intégral