Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200085
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 10 805 100 €
securite socialecaisseurssafcontrôlecontrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité socialeorganisme de recouvrement compétentnécessité
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 85 F-P+B Pourvoi n° A 16-10.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, anciennement URSSAF de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Banque Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Rhône-Alpes, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si le contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par le cotisant ne peut être régulièrement effectué que par l'organisme de recouvrement compétent, la régularité des opérations de contrôle et de redressement n'est pas subordonnée à la production, au début ou au cours de celles-ci, du titre attestant de la compétence de l'organisme ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2015), que l'URSSAF de l'Isère, au droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a procédé courant 2009 au contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale dans les établissements de la Banque Rhône-Alpes (la société) pour la période 2006 à 2008 puis a notifié à celle-ci une lettre d'observations comportant différents chefs de redressement de cotisations, suivie d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la procédure de contrôle et la mise en demeure, l'arrêt relève que, suivant protocole intervenu entre la Banque Rhône-Alpes et l'ACOSS, la banque a été autorisée à compter du 1er janvier 2009 à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable à l'égard de l'ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent les établissements pour lesquels la paie est centralisée auprès de l'URSSAF de l'Isère ; que diligentant sa procédure de contrôle, l'URSSAF de l'Isère ne s'est pas prévalue de sa qualité d'URSSAF de liaison mais de sa qualité de délégataire de l'URSSAF de Mâcon en vertu de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les URSSAF y ayant adhéré ; que l'URSSAF de Mâcon qui n'avait plus compétence pour contrôler les établissements de la Banque Rhône-Alpe ne pouvait la déléguer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'URSSAF était compétente, en application du protocole de versement en un lieu unique conclu entre l'ACOSS et la société, pour procéder au contrôle litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Banque Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Rhône-Alpes et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le rapport de contrôle du 14 décembre 2009 notifiant un redressement de 108.051 euros ainsi que la mise en demeure du 22 décembre 2009 adressés par l'URSSAF de Rhône-Alpes à la banque Rhônes-Alpes. AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale attribue compétence en matière de contrôle et du contentieux du recouvrement à l'URSSAF chargée du recouvrement des cotisations et des contributions du régime général dues par l'employeur ; que cette URSSAF est en principe celle dans laquelle se trouve l'établissement redevable des cotisations ; que cependant, suivant protocole intervenu entre la banque Rhône-Alpes et l'ACOSS, la banque a été autorisée, à compter du 1er Janvier 2009, à verser la totalité des cotisations dont elle est redevable a l'égard de l'ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent les établissements pour lesquels la paie est centralisée, auprès de l'URSSAF de l'Isère ; qu'il s'ensuit que le contrôle de ces établissements relevait de la compétence de l'URSSAF de l'Isère ; qu'or, en diligentant sa procédure de contrôle, l'URSSAF de l'Isère ne s'est pas prévalue, de sa qualité d'URSSAF de liaison mais de sa qualité de délégataire de l'URSSAF de Mâcon en vertu de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les URSSAF y ayant adhéré ; que l'URSSAF de Mâcon qui n'avait plus compétence pour contrôler les établissements de la Banque Rhône Alpes ne pouvait la déléguer ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a annulé le rapport de contrôle du 14 décembre 2009 notifiant un redressement de 108 051 euros ainsi que la mise en demeure du 22 décembre 2009 ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces produites aux débats que l'URSSAF de l'Isère est intervenue pour le compte de l'URSSAF de MACON dans le cadre d'une convention générale de réciprocité et non en tant que URSSAF de liaison ; qu'il en ressort que le protocole signé le 23 mars 2009 entre l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et la BANQUE RHONE-ALPES ne peut trouver application ; qu'aux termes de l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale, l'application du dernier alinéa de l'article L 213-1 (en matière de contrôle une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière. de contrôle dans des conditions fixées par décret), la délégation de compétence en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions pour une période minimale d'un an renouvelable par tacite reconduction ; qu'or l'article D 313-3-1 limite la délégation de compétence au seul contrôle de sorte que l'URSSAF de l'Isère ne pouvait prendre l'initiative de notifier à la BANQUE RHONE-ALPES un procès-verbal de contrôle puis une mise en demeure ; qu'il y a donc lieu d'annuler ceux-ci pour défaut de qualité de l'union poursuivante ; ALORS QUE la validité d'un contrôle n'est pas subordonnée à l'obligation pour les organismes de recouvrement de préciser en quelle qualité le contrôle est engagé ; qu'une erreur commise par une URSSAF quant à sa qualité pour agir n'a donc aucune incidence sur la régularité de la procédure de redressement si elle a bien compétence pour procéder aux opérations de contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en sa qualité d'union de liaison, l'URSSAF de l'Isère était compétente pour réaliser le contrôle de la banque de Rhône-Alpes ; qu'en décidant néanmoins d'annuler le rapport de contrôle et la mise en demeure, au prétexte que l'URSSAF s'était prévalue dans son rapport non pas de sa qualité d'URSSAF de liaison mais de sa qualité de délégataire de l'Urssaf de Macon qui n'avait plus compétence pour contrôler les établissements de la banque Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L 243-7 du code de la sécurité sociale attribarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
- Matière
- securite sociale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200085
Données disponibles
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