Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200397
- Date
- 23 mars 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'occasion du renouvellement des représentants de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) des médecins de Basse-Normandie et de Haute-Normandie, la Fédération syndicale l'Union collégiale et Mme B... ont contesté la décision de la commission d'organisation électorale portant refus d'enregistrement de la liste de candidats présentée par ce syndicat ; que par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal d'instance de Caen a annulé cette décision mais seulement en ce qu'elle a porté refus d'enregistrement de la candidature de M. A... ; que par acte du 13 octobre 2015, l'agence régionale de santé (l'ARS) de Basse-Normandie a saisi le tribunal d'instance de Caen d'un recours en révision du jugement du 25 septembre 2015, arguant d'une fraude au motif que M. A... n'avait jamais donné ni son aval ni sa signature pour sa candidature ; Attendu que pour déclarer l'ARS irrecevable en son recours en révision, le jugement relève que les parties admettent que le candidat figurant sur la liste présentée par la Fédération syndicale l'Union collégiale n'a pas été élu et qu'il n'est pas établi que cette candidature, à la supposer irrégulière, ait été de nature à affecter la sincérité du scrutin ; qu'à ce stade des opérations électorales, la reconnaissance judiciaire d'une situation de fraude ne peut plus emprunter cette voie de droit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Cassation Mme X..., président Arrêt n° 397 F-P+B Pourvoi n° D 16-10.647 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'agence régionale de santé (ARS) de Basse-Normandie, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 8 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Caen (contentieux des élections, organismes divers), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Evelyne B... , domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire du syndicat l'Union collégiale, 2°/ à la Fédération syndicale l'Union collégiale, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire sis [...], immeuble, [...] , 3°/ au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Caen, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ensemble les articles 593 et 595 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à l'occasion du renouvellement des représentants de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) des médecins de Basse-Normandie et de Haute-Normandie, la Fédération syndicale l'Union collégiale et Mme B... ont contesté la décision de la commission d'organisation électorale portant refus d'enregistrement de la liste de candidats présentée par ce syndicat ; que par jugement du 25 septembre 2015, le tribunal d'instance de Caen a annulé cette décision mais seulement en ce qu'elle a porté refus d'enregistrement de la candidature de M. A... ; que par acte du 13 octobre 2015, l'agence régionale de santé (l'ARS) de Basse-Normandie a saisi le tribunal d'instance de Caen d'un recours en révision du jugement du 25 septembre 2015, arguant d'une fraude au motif que M. A... n'avait jamais donné ni son aval ni sa signature pour sa candidature ; Attendu que pour déclarer l'ARS irrecevable en son recours en révision, le jugement relève que les parties admettent que le candidat figurant sur la liste présentée par la Fédération syndicale l'Union collégiale n'a pas été élu et qu'il n'est pas établi que cette candidature, à la supposer irrégulière, ait été de nature à affecter la sincérité du scrutin ; qu'à ce stade des opérations électorales, la reconnaissance judiciaire d'une situation de fraude ne peut plus emprunter cette voie de droit ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier la recevabilité du recours en révision, la juridiction saisie ne peut examiner l'intérêt, au jour où elle statue, de se prononcer sur le fond du litige tranché par le jugement dont la rétractation est demandée, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ; Condamne Mme B... et la Fédération syndicale l'Union collégiale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'agence régionale de santé de Basse-Normandie. Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE NORMANDIE en son recours en révision du jugement prononcé par le Tribunal d'instance de CAEN le 25 septembre 2015 ; AUX MOTIFS QUE « la demande de non lieu à statuer pour défaut d'objet de la demande s'analyse plus exactement en procédure civile comme une fin de non recevoir pour défaut d'intérêt actuel à agir. En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime, né et actuel au succès d'une prétention. Les articles R. 4031-31 et R. 4031-36 du code de la santé publique, prévoient des recours successifs à chaque stade des opérations électorales des représentants des professions de santé libérales, le premier ayant lieu dans les trois jours de la décision de la commission d'organisation électorale en matière d'enregistrement des listes de candidats tandis que le second vise les recours contre les résultats dans les cinq jours de la proclamation des résultats. Il s'en suit que chacun de ces recours porte sur des étapes chronologiquement distinctes des opérations électorales, mais dont la validité de l'une peut affecter la validité de la suivante. En l'espèce, la demande de révision porte sur l'allégation d'une falsification de la signature de M. le Docteur Thierry A..., correspondant à la seule candidature présentée par l'Union Collégiale déclarée valide par jugement de ce tribunal du 25 septembre 2015. Cependant, les parties admettent que ce candidat n'a pas été élu. Et il n'est pas établi que cette candidature, à la supposer irrégulière, ait été de nature à affecter la sincérité du scrutin. Il s'en suit qu'à ce stade des opérations électorales, l'ARS de Basse-Normandie ne justifie plus d'un intérêt actuel à obtenir l'invalidation de cette candidature, la reconnaissance judiciaire d'une situation de fraude ne pouvant plus emprunter cette voie de droit » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; que dès lors, il était exclu que le Tribunal se réfère, pour déclarer irrecevable le recours en révision formé par l'ARS de BASSE NORMANDIE, à la circonstance que les résultats avaient été proclamés et que le candidat, dont la candidature avait été enregistrée suite à la décision surprise par la fraude de l'UNION COLLEGIALE, n'avait pas été élu, sans rechercher si la proclamation des résultats était intervenue avant l'acte introductif d'instance ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le recours en révision contre le jugement rendu en matière de contentieux préélectoral est une voie de recours qui constitue pour les justiciables une garantie fondamentale ; qu'en décidant qu'un tel recours est irrecevable dès lors que les résultats ont été proclamés, les juges du fond ont violé les articles R. 4031-31 et R. 4031-36 du Code de la santé publique, ensemble les articles 593 et 595 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, en déclarant le recours en révision irrecevable, au motif que l'article R. 4031-36 du code de la santé publique ne permet, en cas de réclamation contre les résultats pour cause de fraude, que d'agir en annulation des élections, quand l'ARS de BASSE NORMANDIE invoquait une fraude affectant le jugement du 25 septembre 2015 et non une fraude affectant les élections, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations et ont violé les articles R. 4031-31 et R. 4031-36 du Code de la santé publique, ensemble les articles 593 et 595 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, les juges du fond ne peuvent apprécier la recevabilité du recours en se référant au bien fondé de la demande ; qu'au cas d'espèce, pour déclarer irrecevable le recours formé par l'ARS de BASSE NORMANDIE, le Tribunal a relevé que « les parties admettent que ce candidat n'a pas été élu. Et il n'est pas établi que cette candidature, à la supposer irrégulière, ait été de nature à affecter la sincérité du scrutin » ; qu'en confondant ainsi la recevabilité et le fond, pour trancher la recevabilité à partir de considérations touchant au fond, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31 du Code de procédure civile, ensemble les articles 593 et 595 du Code de procédure civile et les articles R. 4031-31 et R. 4031-36 du Code de la santé publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 23 mars 2017
- Matière
- recours en revision
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200397
Données disponibles
- Texte intégral