Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C200718
- Date
- 24 mai 2017
- Condamnation
- 3 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Bretagne a procédé à un contrôle, portant sur les années 2011 et 2012, d'un établissement de la société Groupe A... Sud-Ouest (la société) situé à [...] (Tarn) ; qu'à la suite de ce contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont adressé à cette société, le 9 septembre 2013, une lettre d'observations, suivie, le 29 novembre 2013, d'une mise en demeure par l'URSSAF de Midi-Pyrénées ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'adhésion à une convention générale de réciprocité n'est pas un élément de patrimoine transmissible ; qu'ayant constaté que le contrôle de l'établissement de [...] (Tarn) de la société Groupe A... Sud-Ouest avait été réalisé par l'URSSAF de Bretagne, en jugeant que les URSSAF des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Finistère (issue de la fusion des URSSAF de Quimper et de Brest), d'une part et l'URSSAF du Tarn d'autre part, avaient toutes adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS, que les arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne d'une part et à l'URSSAF Midi-Pyrénées d'autre part, avaient transféré aux URSSAF créées tous les droits et obligations des URSSAF fusionnées, de sorte que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, avait la capacité de contrôler l'établissement de [...] sis dans le ressort de l'URSSAF du Tarn absorbée par l'URSSAF Midi-Pyrénées, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, alinéa 4, D. 213-1-1 et R. 243-59, alinéa 1, dans sa version applicable à l'époque du redressement, du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Cassation Mme X..., président Arrêt n° 718 F-P+B Pourvoi n° K 16-15.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe A... Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe A... Sud-Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de Bretagne a procédé à un contrôle, portant sur les années 2011 et 2012, d'un établissement de la société Groupe A... Sud-Ouest (la société) situé à [...] (Tarn) ; qu'à la suite de ce contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont adressé à cette société, le 9 septembre 2013, une lettre d'observations, suivie, le 29 novembre 2013, d'une mise en demeure par l'URSSAF de Midi-Pyrénées ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que l'adhésion à une convention générale de réciprocité n'est pas un élément de patrimoine transmissible ; qu'ayant constaté que le contrôle de l'établissement de [...] (Tarn) de la société Groupe A... Sud-Ouest avait été réalisé par l'URSSAF de Bretagne, en jugeant que les URSSAF des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Finistère (issue de la fusion des URSSAF de Quimper et de Brest), d'une part et l'URSSAF du Tarn d'autre part, avaient toutes adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS, que les arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne d'une part et à l'URSSAF Midi-Pyrénées d'autre part, avaient transféré aux URSSAF créées tous les droits et obligations des URSSAF fusionnées, de sorte que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, avait la capacité de contrôler l'établissement de [...] sis dans le ressort de l'URSSAF du Tarn absorbée par l'URSSAF Midi-Pyrénées, la cour d'appel a violé les articles L. 213-1, alinéa 4, D. 213-1-1 et R. 243-59, alinéa 1, dans sa version applicable à l'époque du redressement, du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'union de recouvrement issue de la fusion de plusieurs unions antérieurement existantes, est substituée à celles-ci pour la mise en oeuvre de la convention générale de réciprocité à laquelle elles avaient souscrit ; Et attendu que l'arrêt retient que les URSSAF des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Finistère, cette dernière étant elle-même issue d'une fusion des URSSAF de Quimper et de Brest, d'une part, et l'URSSAF du Tarn, d'autre part, avaient adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, antérieurement aux arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne, d'une part, et à l'URSSAF de Midi-Pyrénées, d'autre part ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, était compétente pour contrôler l'établissement de [...] de la société Groupe A... Sud-Ouest , situé dans le ressort de l'URSSAF du Tarn, absorbée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter le recours formé par la société, la cour d'appel retient que c'est à bon droit que l'URSSAF de Bretagne n'a avisé du contrôle que l'établissement de Blanquefort dans lequel est situé le siège de la société ; Qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le moyen soulevé par la société, laquelle, contestant avoir été destinataire de l'avis de contrôle, faisait valoir que les avis de réception produits par l'URSSAF de Midi-Pyrénées pour justifier de l'accomplissement de la formalité litigieuse, se rapportaient à des correspondances adressées à d'autres sociétés du groupe et non à elle-même, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société Groupe A... Sud-Ouest la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Groupe A... Sud-Ouest PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête tendant à l'annulation du redressement notifié à la société Groupe A... Sud-Ouest , établissement de [...] ; aux motifs propres que, sur l'adhésion de l'URSSAF à la convention de réciprocité, les URSSAF des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, du Finistère (issue de la fusion des URSSAF de Quimper et de Brest), d'une part et l'URSSAF du Tarn d'autre part, ont toutes adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS ; que les arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne d'une part et à l'URSSAF Midi-Pyrénées d'autre part, ont transféré aux URSSAF créées tous les droits et obligations des URSSAF fusionnées ; qu'il en résulte que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, a la capacité de contrôler l'établissement de [...] sis dans le ressort de l'URSSAF du Tarn absorbée par l'URSSAF Midi-Pyrénées ; que, sur la procédure de contrôle, aux termes de l'article R 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 324-9 du code du travail ; que la société A... Sud-ouest soutient que son établissement de [...] devait être destinataire d'un avis de contrôle alors qu'il n'était pas prévu de versement en un lieu unique et que chacun des établissements fait une déclaration de cotisations sociales ; que c'est à bon droit que l'URSSAF n'a avisé que l'établissement dans lequel est situé le siège social de l'entreprise, les établissements secondaires n'étant pas dotés de la personnalité morale ; que seul l'employeur tenu des obligations de paiement est destinataire de l'avis mentionné à l'article ci-dessus, et cet employeur est domicilié au siège social de l'entreprise, soit en l'espèce à [...] ; que la procédure de contrôle est donc régulière ; et aux motifs réputés adoptés que, sur la régularité de la procédure, les URSSAF du Morbihan, d'Ille-et-Vilaine, du Finistère Nord et du Finistère Sud ont adhéré en 2002 conformément à l'article D 213-1-1 du code de la sécurité sociale à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement ; que les URSSAF du Finistère Nord et du Finistère Sud ont fusionné en 2009 pour donner naissance à l'URSSAF du Finistère, cette fusion emportant transfert des actifs et donc maintien de l'adhésion à la convention ; qu'aux termes d'un arrêté du 7 mai 2012, les URSSAF du Finistère, du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine ont à leur tour fusionné pour devenir l'URSSAF de Bretagne ; que cet arrêté prévoit expressément en son article 2 que les biens, droits et obligations de chacune de ces URSSAF sont transférés à l'URSSAF de Bretagne ; que celle-ci bénéficie donc de leur adhésion à la convention de réciprocité qui s'est renouvelée par tacite reconduction jusqu'à la fusion de 2012 ; que de même, l'URSSAF du Tarn (qui fusionnera le 5 septembre 2011 avec les autres URSSAF départementales de la région pour donner le jour à l'URSSAF Midi-Pyrénées) a régulièrement adhéré à cette convention générale sous l'égide de l'ACOSS et cette adhésion bénéficie à l'URSSAF Midi-Pyrénées ; qu'il résulte des pièces produites par l'URSSAF Midi-Pyrénées d'une part que l'avis de contrôle prévu par l'article R 243-59 a été adressé à la société A... Méditerranée (sic) le 5 avril 2013 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; 1. alors que l'adhésion à une convention générale de réciprocité n'est pas un élément de patrimoine transmissible ; qu'ayant constaté que le contrôle de l'établissement de [...] (Tarn) de la société Groupe A... Sud-Ouest avait été réalisé par l'URSSAF de Bretagne, en jugeant que les URSSAF des Côtes-d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et du Finistère (issue de la fusion des URSSAF de Quimper et de Brest), d'une part et l'URSSAF du Tarn d'autre part, avaient toutes adhéré à la convention générale de réciprocité établie par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ACOSS, que les arrêtés de fusion ayant donné naissance à l'URSSAF de Bretagne d'une part et à l'URSSAF Midi-Pyrénées d'autre part, avaient transféré aux URSSAF créées tous les droits et obligations des URSSAF fusionnées, de sorte que l'URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l'URSSAF du Finistère, avait la capacité de contrôler l'établissement de [...] sis dans le ressort de l'URSSAF du Tarn absorbée par l'URSSAF Midi-Pyrénées, la cour d'appel a violé les articles L 213-1, alinéa 4, D 213-1-1 et R 243-59, alinéa 1, dans sa version applicable à l'époque du redressement, du code de la sécurité sociale ; 2. alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en écartant la demande de nullité du redressement sans répondre au moyen de la société Groupe A...Sud-Ouest (p. 7, point 2, 1-, §§ 5 et 6) faisant valoir que l'avis de contrôle prévu à l'article R 243-59, alinéa 1 (dans sa version applicable au litige), du code de la sécurité sociale avait été envoyé à d'autres sociétés du groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. alors que tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ; qu'en jugeant que l'avis de contrôle pouvait être adressé à la personne morale dont dépendait l'établissement contrôlé sans rechercher si, même dépourvu de personnalité morale, cet établissement avait la qualité d'employeur en tant qu'il était tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions sur lesquelles allait porter le contrôle envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ; 4. alors enfin que si l'URSSAF a initié le contrôle au titre d'une autre entreprise, elle doit le signaler à l'établissement contrôlé pour que la procédure de contrôle soit contradictoire et que soient sauvegardés les droits de la défense ; qu'ayant constaté que l'URSSAF de Bretagne avait initié un contrôle dans l'ensemble des sociétés du groupe A... , et qu'elle l'avait poursuivi dans l'établissement de [...] de la société Groupe A... Sud-Ouest sans que l'établissement ne soit informé que le contrôle avait été initié à un autre titre, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête tendant à l'annulation du redressement notifié à la société Groupe A...Sud-Ouest , relatif à une transaction ; aux motifs propres qu'il a été conclu une transaction entre l'employeur et Mme Z... le 7 juin 2011 aux termes de laquelle : – article 1, le licenciement de Mme Z... a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mai 2011 ; qu'aucun préavis ne lui est dû ni ne lui a été versé, le licenciement étant intervenu pour faute grave ; -article 2, l'employeur verse à Mme Z... une somme de 38 000 € à titre d'indemnité transactionnelle non soumise à charges sociales, compte tenu de sa nature indemnitaire hormis ICSG-CRDS ; qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, cette transaction est sans cause, l'employeur ne renonce pas à se prévaloir d'un licenciement pour faute grave, il n'y a donc pas de concession de sa part ; qu'en outre et surtout si la faute grave avait été caractérisée comme mentionnée dans l'article 1, l'employeur n'aurait eu aucune raison de verser au salarié une quelconque somme au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'en s'engageant à verser la somme de 38 000 €, il a renoncé en réalité et quoiqu'en dise la transaction, à se prévaloir de la faute grave et a accepté de verser les indemnités auxquelles le salarié peut prétendre en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que l'indemnité versée comporte nécessairement une indemnité compensatrice de préavis, sur le montant de laquelle les cotisations sociales sont dues ; qu'il ne peut être soutenu que les termes de la transaction s'imposent au juge, qui conserve la faculté de rendre aux faits et actes leur exacte qualification ; qu'il a été tenu compte dans le calcul de CSG-CRDS du paiement à ce titre effectué par l'employeur sur la somme de 38 000 € ; que l'employeur ne justifie pas qu'il a soumis à cotisations la partie représentative d'un préavis dans la somme versée à l'occasion de l'acte du 7 juin 2011 ; et aux motifs adoptés qu'en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; qu'au cas particulier l'exposé des motifs de la transaction en litige, conclue le 7 juin 2011, fait apparaître :- qu'alors que les congés payés qu'elle avait sollicités du 12 au 16 mai 2011 lui avaient été refusés pour des raisons d'organisation, Mme Z... s'était néanmoins absentée pendant cette période ; - qu'elle avait été licenciée pour faute grave en raison de cette absence injustifiée ; - qu'elle s'était alors rapprochée de la société et avait « relevé que compte tenu de la motivation de la rupture, celle-ci serait selon elle sujette à contestation, bien qu'elle ne conteste pas la réalité des motifs invoqués » ; - qu'elle estimait subir un préjudice moral et financier dont elle entendait recevoir réparation et indiquait vouloir porter l'affaire devant les tribunaux en vue de faire condamner l'entreprise à lui verser des dommages-intérêts ; que c'est dans ce contexte qu'après avoir rappelé dans son article 1er « qu'aucun préavis n'est dû et ne sera versé, le licenciement étant intervenu pour faute grave », la convention stipule en son article 2 « qu'en réparation du préjudice de Madame Z... prétend avoir subi du fait de son licenciement et sans que cela emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions du salarié et en contrepartie de la renonciation à toute action ou instance » la société verse à Mme Z... une indemnité de 38 000 € ; mais que cette transaction était en réalité sans cause ; que l'employeur, si l'on s'en tient à la lettre de l'acte, ne renonçait pas à se prévaloir d'un licenciement pour faute grave et l'acte ne comportait donc pas de concessions réciproques ; qu'en outre et surtout, si la faute grave avait été caractérisée comme mentionnée à l'article 1, l'employeur n'aurait eu aucune raison de verser au salarié une quelconque somme au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'en s'engageant à verser 38 000 € il renonçait en réalité, quoi qu'en dise la transaction, à se prévaloir de la faute grave et acceptait de verser les indemnités auxquelles le salarié peut prétendre en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'indemnité transactionnelle globale comprenait donc nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues et c'est à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré le préavis pour 8 828 € dans l'assiette des cotisations ; qu'il est soutenu par la société d'une part que le versement d'une indemnité transactionnelle ne signifie pas que l'employeur a décidé de renoncer au licenciement pour faute grave et d'autre part que valider le redressement reviendrait à admettre que toute transaction intervenant suite à un licenciement pour faute grave quand bien même les parties auraient convenu de maintenir ce motif de licenciement, justifierait l'intégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité compensatrice de préavis, pourtant exclue en cas de faute grave ; mais que cette argumentation qui ne tient compte ni du pouvoir de requalification du juge ni des circonstances particulières de l'affaire et du montant de l'indemnité accordée, d'où il se déduit que l'employeur avait en réalité renoncé à se prévaloir de la faute grave, est inopérante ; qu'il n'est pas non plus fondé l'argument relatif à la CSG-CRDS puisqu'il est clairement indiqué sur la lettre d'observations que le montant retenu en base CSG-CRDS est limité à 569 € « compte tenu du montant déjà déclaré » ; alors que la transaction est un contrat par lequel les parties à un litige déjà porté devant un tribunal ou seulement né entre elles y mettent fin à l'amiable en se faisant des concessions réciproques ; qu'en jugeant que l'indemnité transactionnelle mettant fin à la contestation d'un licenciement pour faute grave emporte nécessairement reconnaissance du droit au préavis avec obligation de verser les cotisations sur son indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil et l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2017
- Matière
- securite sociale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C200718
Données disponibles
- Texte intégral