Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 28 septembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201278
- Date
- 28 septembre 2017
appel civilrecevabilitéconditionsacquittement du droit de timbre prévu pour l'indemnisation des avouésdéfautdécision d'irrecevabilitéerreurdemande de rapportpossibilitéportée
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2015), que Mme Y... a interjeté appel du jugement ayant prononcé son divorce et l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; que ses demandes en appel ont été déclarées irrecevables ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Irrecevabilité Mme X..., président Arrêt n° 1278 F-P+B Pourvoi n° B 16-18.166 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant à M. C... Z... , domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 605 du code de procédure civile, ensemble l'article 964 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2015), que Mme Y... a interjeté appel du jugement ayant prononcé son divorce et l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; que ses demandes en appel ont été déclarées irrecevables ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ; Mais attendu qu'en cas d'irrecevabilité de l'appel prononcée en application de l'article 963 du code de procédure civile, la décision peut être rapportée par le juge dans les conditions prévues par l'article 964 du même code, de sorte qu'un recours ne peut être exercé sans que la demande de rapport ait été préalablement formée ; D'où il suit le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 605 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2017
- Matière
- appel civil
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201278
Données disponibles
- Texte intégral