Cour de Cassation · civ2 — 19 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201367
- Date
- 19 octobre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 mai 2011, pourvoi n° 10-14.775), que la société civile immobilière Les Chênes rouges (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Catef, a saisi un tribunal à fin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail ; qu'un jugement du 20 février 1997, confirmé par un arrêt du 27 septembre 1999, a accueilli la demande de la SCI ; que la société Gelied, qui avait consenti à la société Catef des avances de fonds garanties par deux nantissements inscrits sur le fonds de commerce de cette société les 18 avril 1995 et 26 mars 1997, reprochant à la SCI de ne pas lui avoir notifié l'action judiciaire tendant à l'éviction du preneur, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 1367 F-P+B sur la 5e branche du premier moyen Pourvoi n° B 16-11.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Gelied, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Les Chênes rouges, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Gelied, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Les Chênes rouges, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 mai 2011, pourvoi n° 10-14.775), que la société civile immobilière Les Chênes rouges (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Catef, a saisi un tribunal à fin que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail ; qu'un jugement du 20 février 1997, confirmé par un arrêt du 27 septembre 1999, a accueilli la demande de la SCI ; que la société Gelied, qui avait consenti à la société Catef des avances de fonds garanties par deux nantissements inscrits sur le fonds de commerce de cette société les 18 avril 1995 et 26 mars 1997, reprochant à la SCI de ne pas lui avoir notifié l'action judiciaire tendant à l'éviction du preneur, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les actes de la procédure ; Attendu que pour déclarer irrecevable la "déclaration d'appel valant déclaration de saisine" de la cour d'appel, l'arrêt retient que la saisine de la cour d'appel de renvoi a été formalisée au nom de la société Gelied, par "déclaration d'appel" du 5 juillet 2012 sur un "arrêt au fond, origine cour d'appel de Nancy, décision attaquée en date du 9 septembre 2009, enregistrée sous le n°" (non précisé) et qu'il était simplement indiqué sur cette déclaration, que l'objet de l'appel tendait "à faire réformer ou annuler par la Cour d'appel la décision entreprise" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait été saisie par un acte qualifié de "déclaration de saisine de la cour d'appel de Nancy sur renvoi après cassation", précisant que M. Z..., avocat de la société Gelied, déclarait saisir la cour d'appel de Nancy désignée comme cour de renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 septembre 2009 et ce en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2011 qui avait désigné la cour d'appel de Nancy, autrement composée, comme cour de renvoi, la cour d'appel a en dénaturé les termes clairs et précis ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 112 et 122 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la déclaration d'appel valant déclaration de saisine de la cour d'appel, l'arrêt retient encore que l'imprécision et l'ambiguïté de la déclaration de saisine par la société Gelied contreviennent manifestement aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile et ne peut, dans les circonstances de cette espèce, qu'entraîner la nullité car faisant nécessairement grief à l'intimée, empêchée de préparer sa défense utilement dans un contexte procédural protéiforme durant depuis de longues années entre les parties et que ce défaut de saisine régulière ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir susceptible d'être présentée en tout état de cause sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'affectant le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci, mais relève des nullités pour vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Les Chênes rouges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la société Gelied la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Gelied PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la déclaration d'appel valant déclaration de saisine de la cour de renvoi, opérée au nom d'une partie (la société Gelied), dans le litige sur renvoi après cassation l'opposant à une autre (la SCI Les Chênes Rouges) ; AUX MOTIFS QUE la cour était aujourd'hui principalement conduite à se prononcer, ensuite d'un arrêt de renvoi après cassation du 3 mai 2011 et sur déclaration d'opposition jugée recevable, selon arrêt de la cour de céans du 14 janvier 2015, contre un précédent arrêt de la même cour rendu par défaut, sur le mérite d'une demande d'indemnisation du préjudice prétendument subi par un créancier – la société de droit étranger Gelied – ayant, à la date de la demande de constatation de résiliation d'un bail commercial consenti par la SCI Les Chênes Rouges à la société anonyme Catef sur des lieux situés [...] , la qualité de créancier inscrit du chef de deux nantissements pris sur les locaux précités ; que, sur la régularité de la saisine de la cour de céans, vu les articles 1032 et 1033, ainsi que 901 du code de procédure civile dont il ressort que, sur cassation d'un arrêt d'appel, la juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation est saisie par déclaration au secrétariat de ladite juridiction qui doit être assortie de l'arrêt de cassation et contenir, à peine de nullité, les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction et, partant, la mention de l'indication de la décision attaquée et, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité ; qu'en l'espèce, la saisine de la cour de renvoi avait été formalisée au nom de la SA Gelied, par « déclaration d'appel » du 5 juillet 2012, sur un « arrêt au fond, origine cour d'appel de Nancy, décision attaquée en date du 9 septembre 2009, enregistrée sous le n° (non précisé) » ; qu'il était simplement indiqué sur cette déclaration, que l'objet de l'appel tendait « à faire réformer ou annuler par la Cour d'appel la décision entreprise » ; que l'imprécision et l'ambiguïté de cette déclaration d'appel, équivalant selon la société Gelied à une déclaration de saisine de la cour de céans, contrevenait donc manifestement aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile et ne pouvait, selon les circonstances de cette espèce, qu'entraîner la nullité car faisant nécessairement grief à l'intimée, empêchée de préparer sa défense utilement dans un contexte procédural protéiforme durant depuis de longues années entre les parties ; que la cour d'appel relevait d'ailleurs que les conclusions de la société Gelied déposées le 21 avril 2015, selon un dispositif de six pages, différaient de celles présentées le 4 avril 2014 ayant donné lieu à l'arrêt prononcé par défaut le 8 janvier 2014 ; que ce défaut de saisine régulière ne constituait pas une exception de procédure, mais bien une fin de non-recevoir susceptible d'être présentée en tout état de cause, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; que la saisine de la cour d'appel sera subséquemment déclarée irrecevable, peu important que l'arrêt du 8 janvier 2014 n'ait pas relevé cette irrégularité de procédure, puisque cet arrêt avait été mis à néant par l'opposition formée par la société Gelied et déclarée recevable par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 14 janvier 2015 ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un acte de procédure ; qu'en déclarant irrecevable la déclaration de saisine faite le 5 juillet 2012 par Me Z..., car elle aurait été entachée d'une irrégularité grossière, en citant (arrêt, p. 8 § 6) les termes d'un autre acte, au surplus rédigé par le greffe, la cour d'appel a dénaturé la déclaration de saisine de la cour de renvoi, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'en déclarant irrecevable la déclaration de saisine faite par Me Z... le 5 juillet 2012, en retenant qu'elle aurait été entachée d'une irrégularité grossière, laquelle affectait en fait un autre acte émanant du greffe, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'un plaideur ne peut être privé d'une voie de recours, à cause d'une erreur de son avocat ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 4°) ALORS QUE les juges du fond doivent mentionner clairement les textes juridiques sur lesquels ils appuient leur décision ; qu'en fondant l'irrecevabilité opposée à la société Gelied, tant sur les règles gouvernant l'exception de nullité d'un acte de procédure que sur celles régissant les fins de non-recevoir, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'imprécision, faute de mention du jugement attaqué, d'une déclaration de saisine de la cour de renvoi constitue un vice de forme, devant être soulevé in limine litis et qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte que si la preuve d'un grief est rapportée ; qu'en qualifiant le vice de forme entachant, selon elle, la déclaration de saisine de la cour de renvoi, de fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 112, 114, 122, 123 et 124 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le grief causé par un vice de forme, entraînant la nullité d'un acte de procédure, doit être caractérisé par les juges ; qu'en se contentant, pour retenir le grief causé à la SCI Les Chênes Rouges, de l'affirmation générale selon laquelle le vice entachant la déclaration de saisine de la cour de renvoi avait nui à la défense de l'intimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 112 et 114 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture permet aux parties de présenter de nouvelles conclusions, dans la limite des questions posées par la cour à l'appui de sa demande de réouverture des débats ; qu'en retenant, pour prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 5 juillet 2012, le fait inopérant que les conclusions de la société Gelied du 21 avril 2015 différaient de celles du 4 avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 112, 114, 122, 123 et 124 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE seul le jugement rendu au fond sur opposition met à néant le jugement frappé d'opposition ; qu'en retenant que l'arrêt du 8 janvier 2014 rendu par défaut avait été mis à néant par l'arrêt du 14 janvier 2015 qui s'était pourtant borné à déclarer l'opposition formée par la SCI Les Chênes Rouges recevable, la cour d'appel a violé les articles 571 et 572 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné une partie (la société Gelied) à verser une indemnité de 7.000 € pour procédure et déclaration de saisine abusives à l'autre partie (la SCI Les Chênes Rouges) ; AUX MOTIFS QUE le vice substantiel grossier affectant la déclaration de saisine de la cour de céans, ensuite de l'arrêt de renvoi de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai 2011, caractérisait un comportement manifestement abusif justifiant la condamnation de la société Gelied au paiement de la somme de 7.000 € pour procédure et déclaration de saisines abusives ; ALORS QUE l'abus de procédure n'existe pas sans faute particulière du plaideur ayant fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; qu'en ayant retenu un abus de procédure à la charge de la société Gelied, tiré de la simple irrégularité affectant sa déclaration de saisine, laquelle irrégularité n'existait au surplus pas et, en tout état de cause, aurait procédé d'une faute de son avocat, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 19 octobre 2017
- Matière
- procedure civile
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201367
Données disponibles
- Texte intégral