Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201397
- Date
- 26 octobre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Y... a confié à la société d'avocats Crépin-Fontaine (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure devant un tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; que, par un jugement du 16 juillet 2012, ce tribunal a accordé à Mme Y... une certaine somme à ce titre ; qu'ayant informé l'avocat qu'elle souhaitait être assistée d'un autre conseil devant la cour d'appel, Mme Y... l'a dessaisi du dossier ; que l'avocat a établi une facture d'honoraires le 14 août 2012 et l'a adressée à sa cliente ; que cette dernière ne l'ayant pas acquittée, l'avocat a saisi le 28 juillet 2014 le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires ; Attendu que, pour déclarer prescrite cette demande, l'ordonnance énonce que la prescription extinctive court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin, soit à la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux dans lequel l'avocat a défendu les intérêts de son client ; que cette décision est intervenue le 16 juillet 2012 ; que l'avocat ayant saisi le bâtonnier de sa demande le 28 juillet 2014, soit deux ans et douze jours après la fin de son mandat, celle-ci est prescrite ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2017 Cassation Mme X..., président Arrêt n° 1397 FS-P+B Pourvoi n° H 16-23.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Crépin-Fontaine, société civile professionnelle, dont le siège est [...], contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2016 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant à Mme Katie Y..., épouse Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme B..., M. C..., Mme D... Dauphin, M. Boiffin, conseillers, Mmes Touati, Isola, Bohnert, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crépin-Fontaine, de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 137-2, devenu 218-2, du code de la consommation, 412 et 420 du code de procédure civile, 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Attendu que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ; qu'il résulte des trois derniers textes susvisés qu'en soi le prononcé de la décision que l'avocat a été chargé d'obtenir n'a pas pour effet de mettre fin au mandat qu'il a reçu de son client ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Y... a confié à la société d'avocats Crépin-Fontaine (l'avocat) la défense de ses intérêts dans une procédure devant un tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; que, par un jugement du 16 juillet 2012, ce tribunal a accordé à Mme Y... une certaine somme à ce titre ; qu'ayant informé l'avocat qu'elle souhaitait être assistée d'un autre conseil devant la cour d'appel, Mme Y... l'a dessaisi du dossier ; que l'avocat a établi une facture d'honoraires le 14 août 2012 et l'a adressée à sa cliente ; que cette dernière ne l'ayant pas acquittée, l'avocat a saisi le 28 juillet 2014 le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ses honoraires ; Attendu que, pour déclarer prescrite cette demande, l'ordonnance énonce que la prescription extinctive court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin, soit à la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux dans lequel l'avocat a défendu les intérêts de son client ; que cette décision est intervenue le 16 juillet 2012 ; que l'avocat ayant saisi le bâtonnier de sa demande le 28 juillet 2014, soit deux ans et douze jours après la fin de son mandat, celle-ci est prescrite ; Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui ne pouvait tenir pour acquis que le jugement avait mis un terme au mandat, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 juillet 2016, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Crépin-Fontaine IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré prescrite la demande de taxation des honoraires de la société Crépin-Fontaine ; AUX MOTIFS QU'il est désormais de jurisprudence constante que le délai de prescription biennale visé à l'article L.137-2 du Code de la consommation s'applique en matière de contestation d'honoraires d'avocats ; qu'il est également de jurisprudence constante que « la prescription extinctive court à compter de la date à laquelle le mandat a pris fin, soit à la date de la décision juridictionnelle mettant fin au contentieux dans lequel l'avocat a défendu les intérêts de son client » ; il ressort des pièces versées aux débats que la convention d'honoraires régularisée entre les parties prévoyait uniquement l'intervention de la SCP Crépin-Fontaine dans le cadre d'une procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; il ressort encore des éléments du dossier que la facture du cabinet d'avocats contestée date du 14 août 2012 ; il apparaît encore que la décision juridictionnelle du 16 juillet 2012 a mis fin au contentieux pour lequel l'avocat a défendu les intérêts de la requérante ; il ressort enfin des pièces versées aux débats que l'avocat a saisi le Bâtonnier de sa demande de taxation le 28 juillet 2014, soit 2 ans et 12 jours après la fin de son mandat ; il convient dès lors de constater que la demande en taxation des honoraires de la SCP Crépin- Fontaine est prescrite ; 1° ALORS QUE le délai de prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin ; que l'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement ; que sa mission d'assistance en justice emporte également pour l'avocat l'obligation d'informer son client sur les voies de recours existantes ; que sa mission se poursuit donc nécessairement après la date de la décision qu'il a été chargé d'obtenir ; qu'en affirmant pourtant que le point de départ du délai de prescription de l'action en taxation était la date de la décision rendue dans l'affaire confiée à la SCP Crépin-Fontaine, la Cour d'appel a violé les articles 412 et 420 du Code de procédure civile, ensemble l'article 13 du décret n°2005-790 et l'article L.137-2 du Code de la consommation ; 2° ALORS QUE faute de rechercher de façon concrète à quelle date la mission de la SCP Crépin-Fontaine avait pris fin, en l'occurrence à la date à laquelle elle avait été dessaisie du dossier d'appel, pendant le délai d'appel, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- fs
- Date
- 26 octobre 2017
- Matière
- avocat
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201397
Données disponibles
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