Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C201422
- Date
- 9 novembre 2017
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences des articles L. 115-3, R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 la décision qui se borne à indiquer la nature de la pathologie et le taux d'incapacité retenu, sans la moindre indication des considérations de fait ayant justifié ce taux, lequel, selon le barème indicatif annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, peut varier pour la pathologie considérée de 67 % à 100 % en fonction de sa classification TNM ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet Mme X..., président Arrêt n° 1422 F-P+B Pourvoi n° U 16-21.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements François Meunier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/01982 rendu le 17 mars 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CLAM) du Finistère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etablissements François Meunier, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que, contestant l'opposabilité à son égard d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, en date du 31 août 2011, fixant le taux de l'incapacité de travail d'un de ses anciens salariés victime d'une maladie professionnelle, la société Etablissements François Meunier (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences des articles L. 115-3, R. 434-32 du code de la sécurité sociale et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 la décision qui se borne à indiquer la nature de la pathologie et le taux d'incapacité retenu, sans la moindre indication des considérations de fait ayant justifié ce taux, lequel, selon le barème indicatif annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, peut varier pour la pathologie considérée de 67 % à 100 % en fonction de sa classification TNM ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse se prononçant sur le taux d'incapacité d'un salarié victime d'une maladie professionnelle, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester sans condition de délai le bien-fondé devant le juge ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements François Meunier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements François Meunier. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SAS Établissements François Meunier de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en date du 31 août 2011 reconnaissant à Monsieur Jean-Michel Z... un taux d'incapacité de 100 % ; AUX MOTIFS QUE "la Caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a, par courrier en date du 31 août 2011, indiqué à la Société Meunier : "après examen des éléments médico-administratifs du dossier de votre salarié, Monsieur Jean-Michel Z..., et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité est fixé à 100 % à compter du 23/032011", ajoutant que les conclusions médicales désignent un cancer pulmonaire lobaire supérieur droit à petites cellules avec multiples localisations osseuses rachidiennes et qu'une chimiothérapie est en cours ; que ceci constitue une motivation suffisante de sa décision" ; ET AUX MOTIFS adoptés par hypothèse QUE "le seul argument développé par l'employeur pour tenter d'esquiver les conséquences de la maladie professionnelle en cause consiste à dire que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie qui lui a été notifiée indiquant le taux d'incapacité retenu n'est pas "motivée" ; que ce n'est pas exact, alors que la décision mentionne que le taux a été retenu après examen des éléments médicaux et administratifs du dossier ; que conscient de la faiblesse de l'argument tel qu'il est proposé, l'employeur ajoute que les éléments médicaux auraient dû être "explicités" ; que ce faisant, le requérant feint d'ignorer que si la Caisse primaire d'assurance maladie avait reproduit, ne serait-ce que des extraits du rapport d'incapacité établi par le service médical, elle s'exposait à des poursuites pour violation du secret médical et que, pour ce motif précisément, ont été définies les conditions de la production du rapport d'incapacité ayant contribué à la fixation de ce taux, à charge pour l'employeur de désigner un médecin conseil qui sera destinataire de ce document, condition permettant d'instaurer un débat contradictoire (loi n° 2009-789 du 21 juillet 2009, article L.143-10 du Code de la sécurité sociale) ; que l'argument tiré d'un manquement de la Caisse primaire d'assurance maladie à l'égard de l'article R.434-32 du Code de la sécurité sociale sera donc écarté et la décision notifiée déclarée opposable à l'employeur" ; 1°) ALORS QUE ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences des articles L.115-3, R.434-32 du Code de la sécurité sociale et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 la décision qui se borne à indiquer la nature de la pathologie et le taux d'incapacité retenu, sans la moindre indication des considérations de fait ayant justifié ce taux, lequel, selon le barème indicatif annexé au Livre IV du Code de la sécurité sociale, peut varier pour la pathologie considérée de 67 % à 100 % en fonction de sa classification TNM ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ; 2°) ET ALORS QU'il résulte des articles R.434-32 du Code de la sécurité sociale et 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 que la décision fixant le taux d'incapacité doit être motivée ; que ne saurait se substituer à cette exigence une procédure destinée à assurer le respect du contradictoire au stade, uniquement, d'un recours contentieux ultérieur ; qu'en écartant le moyen pris par la SAS Établissements François Meunier, d'une insuffisance de la motivation de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité de Monsieur Z... aux termes de motifs inopérants pris de ce que la communication des éléments médicaux était assurée selon les modalités prévues par l'article L.143-10 du Code de la sécurité sociale, donc au stade du recours contentieux formé contre cette décision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2017
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C201422
Données disponibles
- Texte intégral