Cour de Cassation · civ3 — 5 octobre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C301110
- Date
- 5 octobre 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-12.448), que le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi par les consorts Z..., propriétaires indivis d'une parcelle de terre donnée à bail rural à M. Y... par leur auteur, M. I..., d'une demande de résiliation du bail ; que M. Y... a opposé l'irrégularité de la saisine du tribunal au motif que deux des indivisaires étaient décédés et que deux autres étaient des majeurs protégés ayant agi, l'un non représenté par son tuteur, l'autre non assisté de son curateur ; Attendu que, pour rejeter cette exception de nullité, l'arrêt retient que, si les actes introductifs d'instance établis au nom de personnes décédées et de personnes dépourvues de capacité à agir étaient entachés d'une nullité de fond, insusceptible de régularisation, cette nullité n'atteignait pas la validité des actes introductifs des autres indivisaires, qui avaient justifié de leur capacité, et que les ayants droit des défunts et les représentants des majeurs protégés s'étaient, en intervenant à l'instance, associés à la demande de résiliation valablement formée par partie des membres de l'indivision, de sorte qu'au jour où le juge avait statué la demande de résiliation était soutenue par tous les indivisaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2017 Cassation M. X..., président Arrêt n° 1110 FS-P+B+I Pourvoi n° Z 16-21.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Françoise Z..., épouse A..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Elisabeth Z..., épouse A..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Anne Z..., épouse B..., domiciliée [...], 4°/ à M. Daniel C..., domicilié [...], 5°/ à Mme Esther C... , domiciliée [...], 6°/ à M. D... C..., 7°/ à Mme Carole C..., domiciliés [...], 8°/ à M. André E..., domicilié [...], 9°/ à M. Cédric E..., domicilié [...], 10°/ à Mme Virginie Z..., domiciliée [...], prise en sa qualité d'héritière de Jean-François Z..., 11°/ à l'association Union départementale des associations familiales (UDAF) des Ardennes, dont le siège est [...], prise en qualité de tutrice de Mme F... Z..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme G..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, conseillers, Mmes Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et J..., avocat des consorts Z..., C..., E... et de l'association UDAF des Ardennes, ès qualités, l'avis de Mme K..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 815-3 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er juin 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 novembre 2014, pourvoi n° 13-12.448), que le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi par les consorts Z..., propriétaires indivis d'une parcelle de terre donnée à bail rural à M. Y... par leur auteur, M. I..., d'une demande de résiliation du bail ; que M. Y... a opposé l'irrégularité de la saisine du tribunal au motif que deux des indivisaires étaient décédés et que deux autres étaient des majeurs protégés ayant agi, l'un non représenté par son tuteur, l'autre non assisté de son curateur ; Attendu que, pour rejeter cette exception de nullité, l'arrêt retient que, si les actes introductifs d'instance établis au nom de personnes décédées et de personnes dépourvues de capacité à agir étaient entachés d'une nullité de fond, insusceptible de régularisation, cette nullité n'atteignait pas la validité des actes introductifs des autres indivisaires, qui avaient justifié de leur capacité, et que les ayants droit des défunts et les représentants des majeurs protégés s'étaient, en intervenant à l'instance, associés à la demande de résiliation valablement formée par partie des membres de l'indivision, de sorte qu'au jour où le juge avait statué la demande de résiliation était soutenue par tous les indivisaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'irrégularité d'une assignation délivrée au nom d'une personne décédée, laquelle n'affecte pas la validité de l'acte à l'égard des autres parties au nom desquelles il a été également délivré, n'est pas susceptible d'être couverte, il n'en est pas ainsi de l'irrégularité d'une assignation délivrée au nom d'une personne protégée sans celui qui la représente ou l'assiste, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les représentants des indivisaires dépourvus de capacité à agir, lesquels sont intervenus volontairement en cours d'instance et se sont associés à la demande de résiliation, et les indivisaires capables étaient titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne les consorts Z..., C..., E... et l'association UDAF des Ardennes, ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de la demande en résiliation du bail rural soulevée par M. Bernard Y..., d'avoir prononcé la résiliation du bail rural en date du 23 avril 1992 et portant sur les parcelles sises sur la commune de [...]et cadastrées section [...], [...] et [...] et d'avoir ordonné l'expulsion de M. Bernard Y... des biens loués et condamné ce dernier – en deniers ou quittances valables, - à payer depuis la résiliation du bail une indemnité d'occupation égale au loyer courant, Aux motifs propres que s'agissant de l'introduction de l'action il n'est pas contestable que les actes introductifs émis au nom d'un défunt et de personnes dépourvues de capacité à agir se trouvaient entachés d'une nullité de fond insusceptible de régularisation ; que le jugement qui a inexactement affirmé le contraire doit être infirmé sur ce point ; qu'en revanche, et Monsieur Y... soutient à tort l'inverse, ainsi que le font valoir les intimés la demande en résiliation n'est pas pour autant irrecevable ; que la nullité des actes introductifs précités n'a pas atteint la validité des actes introductifs des autres indivisaires et dont au moyen de leurs pièces 15-16-17 (actes de notoriété et certificats d'hérédité) il a été justifié de leur capacité à agir ; que les autres indivisaires venant aux droits des défunts et leurs représentants de ceux frappés d'incapacité ont pu valablement intervenir à l'instance et s'associer à la demande de résiliation valablement formée par partie des membres de l'indivision, de sorte qu'au jour où le juge a statué la demande de résiliation se trouvait soutenue par tous les indivisaires ; que le jugement doit donc être confirmé sur la recevabilité de la demande (arrêt, p. 3, al. 5 à 10), 1°) Alors que l'irrégularité d'une procédure engagée au nom d'une personne décédée ou dépourvue de la capacité d'agir en justice est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; qu'après avoir constaté, par les énonciations du jugement, que l'assignation avait été délivrée au nom de deux personnes décédées et deux personnes privées de capacité, la cour d'appel, qui a retenu, pour juger la demande en résiliation recevable, que les indivisaires venant aux droits des défunts et les représentants de ceux frappés d'incapacité avaient pu valablement intervenir à l'instance et s'associer à la demande de résiliation valablement formée par partie des membres de l'indivision, a violé les articles 117 et 119 du code de procédure civile ; 2°) Alors que seuls des indivisaires titulaires des deux tiers des droits indivis sont recevables à intenter une action en résiliation d'un bail ; qu'étant constant que les indivisaires non atteints d'incapacité ne détenaient pas deux tiers des droits indivis, il en résultait que l'acte introductif d'instance émis au nom de deux défunts et de deux personnes dépourvues de capacité n'était pas régularisable dès lors que les indivisaires non atteints d'incapacité ne détenaient pas deux tiers des droits indivis ; qu'en retenant néanmoins que les indivisaires venant aux droits des défunts et les représentants de ceux frappés d'incapacité avaient pu valablement intervenir à l'instance et s'associer à la demande de résiliation formée par une partie seulement des membres de l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-3 du code civil. 3°) Alors que, en toute hypothèse, en retenant que les indivisaires venant aux droits des défunts et les représentants de ceux frappés d'incapacité avaient pu valablement intervenir à l'instance et s'associer à la demande de résiliation formée par une partie seulement des membres de l'indivision, sans constater que les indivisaires ayant introduit l'action représentaient les deux tiers au moins des droits indivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 32 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 815-3 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 5 octobre 2017
- Matière
- procedure civile
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C301110
Données disponibles
- Texte intégral