Cour de Cassation · soc — 1 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00420
- Date
- 1 mars 2017
- Condamnation
- 3 952 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en 1998 par la société Wefapress selon un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute pour 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine, est parti à la retraite le 31 mars 2011 ; que soutenant ne pas avoir été rémunéré de ses heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés, l'arrêt, après avoir énoncé que la loi du 19 janvier 2000 n'interdisait pas aux entreprises de maintenir la durée du travail à 39 heures mais qu'en ce cas, toute heure effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires est qualifiée d'heure supplémentaire et ouvre droit à des contreparties en repos ou en majoration, retient que sur les 39 heures de travail effectif hebdomadaire mentionné sur les bulletins de paie, le salarié effectuait 4 heures supplémentaires pour lesquelles il est en droit de réclamer un rappel de salaire qui doit être calculé, pour préserver le principe du maintien de la rémunération du salarié malgré la réduction du temps de travail, sur la base plus exacte de 33,79 euros soit 5125 euros divisé par 151,67 heures, ce qui, en se reportant aux calculs du salarié qui applique une rémunération majorée de 25 % sur les 17,33 heures supplémentaires, aboutit à un différentiel de rémunération de 732 euros bruts par mois et représente un rappel de salaire sur 5 ans de 39 528 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2017 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 420 FS-P+B Pourvoi n° F 15-20.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Wefapress Beck and Co GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. Francis Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Wefapress Beck and Co GmbH, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective des commerces de gros ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en 1998 par la société Wefapress selon un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute pour 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine, est parti à la retraite le 31 mars 2011 ; que soutenant ne pas avoir été rémunéré de ses heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés, l'arrêt, après avoir énoncé que la loi du 19 janvier 2000 n'interdisait pas aux entreprises de maintenir la durée du travail à 39 heures mais qu'en ce cas, toute heure effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires est qualifiée d'heure supplémentaire et ouvre droit à des contreparties en repos ou en majoration, retient que sur les 39 heures de travail effectif hebdomadaire mentionné sur les bulletins de paie, le salarié effectuait 4 heures supplémentaires pour lesquelles il est en droit de réclamer un rappel de salaire qui doit être calculé, pour préserver le principe du maintien de la rémunération du salarié malgré la réduction du temps de travail, sur la base plus exacte de 33,79 euros soit 5125 euros divisé par 151,67 heures, ce qui, en se reportant aux calculs du salarié qui applique une rémunération majorée de 25 % sur les 17,33 heures supplémentaires, aboutit à un différentiel de rémunération de 732 euros bruts par mois et représente un rappel de salaire sur 5 ans de 39 528 euros ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article 2.6 du titre II de l'accord collectif du 14 décembre 2001, qu'en cas de réduction de leur temps de travail à 35 heures, les entreprises devront maintenir le salaire de base contractuel des salariés identique à celui qu'ils percevaient à la date d'application de la réduction du temps de travail, ce maintien pouvant être réalisé par le versement d'un complément différentiel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'au sein de l'entreprise, la durée du travail avait été maintenue à 39 heures, ce dont il se déduisait que les heures accomplies entre 35 et 39 heures étant déjà rémunérées par le salaire correspondant à 39 heures, seules les majorations pour heures supplémentaires étaient dues au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Wefapress Beck and Co GmbH à payer à M. Y..., d'une part, les sommes de 35 632 euros et 3 563,20 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés, d'autre part, celle de 35 142 euros à titre de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Wefapress Beck and Co GmbH PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Wefapress Beck and Co Gmbh à payer à M. Y... les sommes de 35 632 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 3 563,20 € de congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE sur la relation contractuelle : en souscrivant successivement un contrat à durée déterminée le 25 septembre 1998 , puis un contrat à durée indéterminée le 16 novembre 1998 , la relation de travail prenant , dans les deux cas, effet au 1er décembre 1998, ce deuxième contrat a nécessairement, dans l'esprit des parties qui l'ont signé, même si aucune mention expresse n'y figure, remplacé le premier contrat ; que la relation contractuelle est donc régie par ce second contrat à durée indéterminée qui prévoit une rémunération de 19 500 francs pour un horaire mensuel de 169 heures, soit un horaire hebdomadaire de 39 heures, peu important que sur d'autres points que la rémunération et l'horaire de travail, le premier contrat soit plus complet, notamment sur le nombre de jours de congés annuels effectivement appliqué à l'exécution du second contrat ; que ce second contrat ne fait aucunement mention d'une rémunération forfaitaire, intégrant les heures supplémentaires, et pour cause, puisque la rémunération était fondée sur la durée légale du travail en vigueur à l'époque ; qu'une telle rémunération, ne précisant pas les majorations pour heures supplémentaires intégrées dans le salaire, ne pouvait d'ailleurs être considérée comme forfaitaire en application de la jurisprudence antérieure à la loi du 19 janvier 2000 applicable aux cadres ; qu'au vu des bulletins de salaire de M. Y..., la durée effective de travail mentionnée depuis le début de la collaboration jusqu'au départ à la retraite de M. Y..., est bien de 169 heures par mois, sans mention d'heures supplémentaires ; que sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents : la loi du 19 janvier 2000 qui a modifié les dispositions de l'article L212-1 du code du travail, devenu L3121-10 en réduisant la durée légale du travail de 39 heures à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les autres entreprises, n'interdisait pas aux dites entreprises de maintenir la durée du travail à 39 heures, comme l'a fait la société Wefapress, mais toute heure de travail effectuée au-delà de la limite des 35 heures hebdomadaires est qualifiée d'heure supplémentaire et ouvre droit à des contreparties en repos ou en majoration de salaire ; que la convention collective du commerce de gros, applicable à l'entreprise, a d'ailleurs fait application de ces dispositions légales, par avenant du 14 décembre 2001 ; que sur les 39 heures de travail effectif hebdomadaire mentionnées sur les bulletins de salaire, M. Y... effectuait donc 4 heures de travail supplémentaires, pour lesquels il est en droit de réclamer, en application de l'article L3121-22 du code du travail, et sur la période non couverte par la prescription quinquennale, un rappel de salaire qui ne peut être calculé, comme le fait la société Wefapress, et le bureau de conciliation avant elle, sur la base d'un taux horaire de 30,325 euro calculé sur une rémunération de 5 125 euro pour 169 heures, mais sur la base plus exacte, pour préserver le principe du maintien de la rémunération du salarié malgré la réduction du temps de travail, de 33,79 euro soit 5 125 euro divisés par 151,67 heures, ce qui, en se reportant aux calculs de M. Y... qui applique une rémunération majorée de 25 % sur les 17h33 supplémentaires, aboutit à un différentiel de rémunération de 732 euro bruts par mois, et représente un rappel de salaire sur 5 ans moins, toutefois, 25 semaines de congés payés, de 39 528 euro ; que cette dernière somme est supérieure à la somme de 35 632 euro réclamée par M. Y... devant le bureau de conciliation jusque devant la Cour, et la société Wefapress est donc condamnée à lui verser cette somme outre congés payés afférents de 3 563,20 euro, sous déduction de la somme provisionnée dans le cadre du bureau de conciliation, étant observé qu'il n'est pas possible de considérer que l'augmentation du taux horaire résultant de l'augmentation de salaire de M. Y... au 1er janvier 2005 remplissait de fait M. Y... dans ses droits au titre de la rémunération des heures supplémentaires ; que le jugement qui a débouté M. Y... de ce chef de demande et qui l'a condamné à rembourser les sommes provisionnées à ce titre dans le cadre du bureau de conciliation, doit être infirmé ; ALORS QUE la loi du 19 janvier 2000 n'a pas imposé aux entreprises l'obligation de rémunérer les salariés pour 35 heures de travail hebdomadaires à hauteur de leur salaire antérieur afférent à 39 heures ; qu'il en résulte que sauf prévision contraire d'un accord collectif, lorsqu'un salarié a continué, après le passage de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures, à travailler 39 heures par semaine, il n'a droit, outre son salaire antérieur qui rémunère toujours 39 heures de travail, qu'au paiement de la majoration de salaire pour les 4 heures supplémentaires effectuées chaque semaine et que pour déterminer le taux horaire support de cette majoration, il faut diviser le salaire mensuel du salarié par 169 heures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir rappelé que la convention collective avait fait application des dispositions légales qui n'imposaient pas une réduction effective du temps de travail à 35 heures par semaine mais seulement la rémunération en heures supplémentaires des heures effectuées au-delà de ce seuil, a constaté que la durée effective de travail mentionnée sur les bulletins de paie depuis le début de la collaboration jusqu'au départ à la retraite de M. Y... était de 169 heures par mois, ce dont il résultait que le salaire versé avait continué à rémunérer 39 heures par semaine ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire correspondant au paiement non de la seule majoration sur les quatre heures supplémentaires hebdomadaires mais également de ces heures elles-mêmes, et en calculant la somme due sur la base d'un taux horaire égal à la rémunération mensuelle divisée par 151,67 heures, au prétexte erroné qu'il fallait « préserver le principe du maintien de la rémunération du salarié malgré la réduction du temps de travail », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'accord du 14 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective du commerce de gros. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Wefapress Beck and Co Gmbh à payer à M. Y... la somme de 35 142 € à titre d'indemnité de travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité complémentaire : aux termes de l'article L324-10 du code du travail applicable à la cause, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur 1).... 2) de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la 3ème partie ; qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, mais s'appuyant sur un forfait contractuel inexistant, a omis de rémunérer les heures effectuées au-delà de la nouvelle durée légale hebdomadaire du travail ; qu'il encourt la sanction civile de travail dissimulé, au sens de l'article susvisé, le caractère intentionnel de cette omission se déduisant de sa durée, même en l'absence de réclamation écrite du salarié à son employeur avant son départ à la retraite, et de la connaissance par la société Wefapress, société de droit allemande, mais dotée d'un expert-comptable en France, des dispositions légales et conventionnelles sur la réduction de la durée du travail en vigueur sur le territoire français et sur les conditions de validité d'une rémunération au forfait ; que la société Wefapress doit être condamnée à verser à M. Y..., en application de l'article 8223-1 du code du travail et en tenant compte des majorations sur les heures supplémentaires accomplies, la somme de 35 142 euro (5 857 euro x 6) ; 1. ALORS QUE l'indemnité de travail dissimulé a été allouée par la cour d'appel en raison du défaut de paiement par l'employeur des heures effectuées au-delà de la nouvelle durée légale hebdomadaire du travail, et a été calculée sur la base d'un salaire mensuel de 5 857 €, incluant le rappel de 732 € par mois accordé au titre des heures supplémentaires et de la majoration ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera donc, par voie de conséquence, la cassation à intervenir du chef de l'indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en le condamnant cependant à payer une indemnité pour travail dissimulé, au prétexte qu'il n'aurait pas payé les heures effectuées au-delà de la nouvelle durée légale hebdomadaire du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3. ALORS enfin QU'en se bornant à relever, pour condamner l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé, que ce dernier, s'appuyant sur un forfait contractuel inexistant, avait omis de rémunérer les heures effectuées au-delà de la nouvelle durée légale hebdomadaire du travail et que le caractère intentionnel de cette omission se déduisait de sa durée, même en l'absence de réclamation du salarié auprès de l'employeur avant son départ à la retraite, et de la connaissance par la société Wefapress, société de droit allemand mais dotée d'un expert-comptable en France, des dispositions légales et conventionnelles sur la réduction de la durée du travail en vigueur sur le territoire français et sur les conditions de validité d'une rémunération au forfait, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 1 mars 2017
- Matière
- travail reglementation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00420
Données disponibles
- Texte intégral