Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02580
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Ferodo devenue Valeo a, selon une convention de cession de fonds de commerce en date du 2 juin 1988 à effet du 1er juillet 1988, cédé à la société Sime industrie devenue GKN Stromag France (ci-après société Stromag), la branche de son fonds de commerce afférente à son activité de conception, fabrication et vente de freins et coupleurs, exploitée à la Guerche sur l'Aubois (Cher) ; que les sociétés Stromag et Valeo ont été inscrites pour ce site, suivant arrêté du 21 juillet 1999 modifiant un arrêté du 29 mars 1999, sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1960 à 1996, étendue jusqu'en 2000 par un arrêté modificatif du 19 mars 2001 ; que d'anciens salariés, employés à différentes périodes par la société Valeo ou par la société Stromag, invoquant un préjudice d'anxiété, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir chacun la réparation de ce préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et second moyens du pourvoi n° 16-20.873, le premier moyen des pourvois n° 16-20.668 et 16-20.667, les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 16-20.667 : Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° 16-20.668, le premier moyen du pourvoi n° 16-20.666, le quatrième moyen du pourvoi n° 16-20.667 :
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., président Arrêt n° 2580 FS-P+B Pourvois n° U 16-20.666 V 16-20.667 W 16-20.668 U 16-20.873 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° U 16-20.666 formé par la société Valeo, société anonyme, dont le siège est [...], contre un arrêt n° RG : 14/01559 rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GKN Stromag France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à M. Claude Y..., domicilié [...], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° V 16-20.667 formé par la société Valeo, contre un arrêt n° RG : 14/01560 rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GKN Stromag France, 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), 3°/ à M. Alain Z..., domicilié [...], 4°/ à Mme Sylvie A..., domiciliée, 5°/ à M. Serge B..., domicilié [...], 6°/ à M. Pierre C..., domicilié [...], 7°/ à M. Robert D..., domicilié [...], 8°/ à M. Louis E..., domicilié [...], 9°/ à M. Yvon F..., domicilié [...], 10°/ à M. Alain G..., domicilié [...], 11°/ à M. Jean-François H..., domicilié [...], 12°/ à M. Jean-Claude I..., domicilié [...], 13°/ à M. Joël J..., domicilié [...], 14°/ à M. Gérard K..., domicilié [...], 15°/ à M. Georges L..., domicilié [...], 16°/ à M. Jean-Claude M..., domicilié [...], 17°/ à M. Roland N..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° W 16-20.668 formé par la société Valeo, contre un arrêt n° RG : 14/01563 rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société GKN Stromag France, 2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), 3°/ à M. André O..., domicilié [...], 4°/ à M. Michel P..., domicilié [...], 5°/ à M. Joël Q..., domicilié [...], 6°/ à M. Fernand R..., domicilié [...], 7°/ à M. Gérard S..., domicilié [...] , 8°/ à M. Norbert T..., domicilié [...] , 9°/ à M. Hubert U..., domicilié [...] , 10°/ à M. Didier V..., domicilié [...] , 11°/ à M. Jacques W..., domicilié [...] , 12°/ à M. Marc XX..., domicilié [...] , 13°/ à M. J... YY..., domicilié [...] , 14°/ à M. Marc ZZ..., domicilié [...] , 15°/ à Mme Ginette AA..., domiciliée [...] , 16°/ à M. Gérard BB..., domicilié [...] , 17°/ à M. Dominique CC..., domicilié [...] , 18°/ à M. Armand DD..., domicilié [...] , 19°/ à M. Daniel EE..., domicilié [...] , 20°/ à M. Didier FF..., domicilié [...] , 21°/ à M. Gérard GG..., domicilié [...] , 22°/ à Mme Jocelyne HH..., domiciliée [...] , 23°/ à M. Robert II..., domicilié [...] , 24°/ à Mme Michèle JJ..., domiciliée [...] , 25°/ à M. Michel KK..., domicilié [...] , 26°/ à Mme Annie LL..., domiciliée [...] , 27°/ à Mme Brigitte MM..., 28°/ à M. Jacky MM..., domiciliés [...], 29°/ à M. Daniel NN..., domicilié [...], 30°/ à M. Jean-Pierre OO..., domicilié [...], 31°/ à M. François PP..., domicilié [...], 32°/ à M. Raymond QQ..., domicilié [...], 33°/ à M. Jean-Louis RR..., domicilié [...], 34°/ à M. Patrice SS..., domicilié [...], 35°/ à M. Jean-Claude TT..., domicilié [...], 36°/ à Mme Natacha UU..., domiciliée [...], ayant droit de Thérèse VV... veuve UU..., 37°/ à Mme Chantal WW..., domiciliée [...], 38°/ à Mme Geneviève WW..., domiciliée [...], 39°/ à M. Maurice WW..., domicilié [...], 40°/ à M. Michel WW..., domicilié [...], 41°/ à M. Robert XXX..., domicilié [...], 42°/ à M. Christian YYY..., domicilié [...], 43°/ à M. Frédéric ZZZ..., domicilié [...], 44°/ à M. Louis ZZZ..., domicilié [...], 45°/ à M. Jean-Louis AAA..., domicilié [...], 46°/ à M. MM... AAA..., domicilié [...], 47°/ à M. Bernard BBB..., domicilié [...], 48°/ à M. Etienne CCC..., domicilié [...], 49°/ à Mme Eliane DDD..., domiciliée [...], 50°/ à M. Hubert EEE..., domicilié [...], 51°/ à M. Jean-Paul FFF..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; IV - Statuant sur le pourvoi n° U 16-20.873 formé par : 1°/ M. André GGG..., domicilié [...], 2°/ M. Jean-Yves HHH..., domicilié [...], 3°/ M. Bruno III..., domicilié [...], 4°/ M. Francis DDD..., domicilié [...], 5°/ M. Hervé JJJ..., domicilié [...], 6°/ Mme Marie-France KKK..., domiciliée [...], contre le même arrêt n° RG : 14/01563 rendu dans le litige les opposant : 1°/ à la société GKN Stromag France, 2°/ à la société Valeo, 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° U 16-20.666 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° V 16-20.667 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° W 16-20.668 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° U 16-20.873 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., président, Mme LLL..., conseiller doyen rapporteur, M. Pion, Mme Farthouat-Danon, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme LLL..., conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valeo, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. GGG..., HHH..., III..., DDD..., JJJ... et de Mme KKK..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société GKN Stromag France, l'avis écrit de Mme MMM..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-20.666, 16-20.667, 16-20.668 et 16-20.873 ; Donne acte à MM. GGG..., HHH..., III..., DDD..., JJJ... et à Mme KKK..., demandeurs au pourvoi n° 16-20.873 de leur désistement de pourvoi au profit du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Prononce la mise hors de cause de M. Y... ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Ferodo devenue Valeo a, selon une convention de cession de fonds de commerce en date du 2 juin 1988 à effet du 1er juillet 1988, cédé à la société Sime industrie devenue GKN Stromag France (ci-après société Stromag), la branche de son fonds de commerce afférente à son activité de conception, fabrication et vente de freins et coupleurs, exploitée à la Guerche sur l'Aubois (Cher) ; que les sociétés Stromag et Valeo ont été inscrites pour ce site, suivant arrêté du 21 juillet 1999 modifiant un arrêté du 29 mars 1999, sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1960 à 1996, étendue jusqu'en 2000 par un arrêté modificatif du 19 mars 2001 ; que d'anciens salariés, employés à différentes périodes par la société Valeo ou par la société Stromag, invoquant un préjudice d'anxiété, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir chacun la réparation de ce préjudice ; Sur les premier et second moyens du pourvoi n° 16-20.873, le premier moyen des pourvois n° 16-20.668 et 16-20.667, les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 16-20.667 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° 16-20.668, le premier moyen du pourvoi n° 16-20.666, le quatrième moyen du pourvoi n° 16-20.667 : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail, l'article L. 4121-1 du même code en sa rédaction applicable au litige, et l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Valeo et condamner celle-ci à rembourser à la société Stromag, sur présentation des justificatifs de paiement, le montant des indemnités accordées en réparation de leur préjudice d'anxiété aux salariés au prorata de la durée d'emploi de chacun d'eux, les arrêts retiennent que la société Stromag est fondée à réclamer à l'ancien employeur, pour l'indemnisation due aux salariés à raison du transfert de leur contrat de travail, le remboursement des indemnités qu'elle devra acquitter au titre du préjudice d'anxiété du fait de l'exécution par ce dernier du contrat de travail, pendant la période retenue dans l'arrêté ACAATA, étant observé que la convention de cession du fonds de commerce qui prévoit le transfert de personnel avait, entre autres, prévu que le vendeur indemniserait l'acheteur de charges (congés payés et coût d'un licenciement collectif devant être mis en oeuvre après la cession) liées au transfert de personnel, aucun passif ne devant par ailleurs être transmis à l'acquéreur ; Attendu, cependant, que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; qu'il naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le transfert des contrats de travail à la société Stromag était intervenu le 1er juillet 1988, soit antérieurement à l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, de sorte que ce préjudice ne constituait pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent n'y avoir lieu de mettre la société Valeo hors de cause et en ce qu'ils condamnent cette société à rembourser partiellement, sur présentation des justificatifs de paiement, à la société GKN Stromag France le montant des indemnités accordées à chacun des salariés au titre du préjudice d'anxiété, les arrêts rendus le 20 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société GKN Stromag France de ses demandes à l'encontre de la société Valéo ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° U 16-20.666 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Valeo. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Valeo "à rembourser sur présentation d'un justificatif de paiement, à la société GKN Stromag France le montant de l'indemnité accordée à Claude Y... au titre du préjudice d'anxiété dans la proportion de 79 %" ; AUX MOTIFS QUE " Le litige porte sur la réparation du préjudice d'anxiété, préjudice spécifique qui relève d'un régime juridique totalement dérogatoire, adossé au dispositif ACAATA, le non respect de l'obligation sécurité prévention étant présumé du fait de l'inscription de la société employeur sur la liste des établissements ACAATA ; QUE la Société Ferodo devenue Valeo a été inscrite sur cette liste le 21 juillet 1999, en définitive pour la période de 1960 à 2000, comme la société SIME Industrie, qui est entrée dans le groupe Stromag et est devenue la Société Stromag et la convention de cession du fonds de commerce précitée, du 2 juin 1988, prévoyait (en son point 7) le transfert du personnel à compter de la date de réalisation de la cession (fixée en son point 2 au 1er juillet 1988) ; QUE (...) sur la recevabilité [de l'action de Monsieur Y...] la Société Valeo oppose l'acquisition de la prescription quinquennale à Claude Y..., dont le contrat de travail a été transféré à la Société Stromag ; QUE si le préjudice spécifique d'anxiété trouve sa cause dans le manquement présumé de l'employeur à son obligation de sécurité résultat, et si les deux employeurs successifs peuvent par l'effet du transfert du contrat être tenus in solidum des obligations liées à l'exécution passée du contrat de travail, l'action intentée contre l'un seulement des deux employeurs ne saurait interrompre le délai de prescription contre l'autre, l'obligation in solidum ne produisant pas cet effet, secondaire, de la solidarité ; qu'il incombait à Claude Y... d'agir dans le délai de prescription applicable à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage ; QUE le préjudice d'anxiété naissant avec la publication de l'arrêté ACAATA du 21 juillet 1999, et la prescription trentenaire, alors applicable, étant toujours en cours lorsqu'elle a été réduite à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, il devait agir dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de cette loi ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a mis en cause la Société Valeo au-delà de ce délai le 24 juillet 2013 ; QU'il s'infère de ces observations que l'action intentée par Claude Y... dans le délai de la prescription à l'encontre seulement de la Société Stromag, n'a pas interrompu le délai de prescription à l'encontre de son ancien employeur la Société Valeo ; que la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par cette dernière, attraite plus de 5 ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi réduisant la prescription, sera en conséquence accueillie" ; QUE sur le fond il a été précédemment rappelé que, même si partie de la période ayant permis le classement ACAATA relève de l'exécution d'un contrat de travail transmis, du fait de la cession du fonds de commerce à la Société Stromag, cette dernière est tenue du manquement présumé de l'employeur à l'obligation de sécurité liée à l'exécution du contrat de travail transféré ; QUE Claude Y... invoque l'inscription à l'ACAATA de l'usine de La Guerche sur l'Aubois, lieu non contesté d'exécution de son contrat de travail, et fait valoir qu'il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante tout au long de son activité faute de protection individuelle ou collective préservant du risque ; qu'il se prévaut du préjudice spécifique d'anxiété, qui comprend le bouleversement dans les conditions d'existence, et qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, mais est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque (non couverts par le dispositif ACAATA) à compter de la connaissance de l'arrêté ACAATA inscrivant dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante l'employeur (l'arrêté incluant notamment les Sociétés Valeo et SIME devenue Stromag) exploitant l'usine de la Guerche sur l'Aubois (Cher) ; QUE dès lors qu'il prouve avoir travaillé durant cette période dans l'établissement relevant de l'ACAATA il est réputé se trouver par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans avoir à rapporter d'autre preuve (certificats médicaux, pathologie ou non respect par l'employeur de prescriptions légales ou réglementaires) ; que la Société Stromag qui ne conteste pas que des produits imprégnés d'amiante (en particulier frictions d'embrayage jusqu'en 1990, bagues Ferodo jusqu'en 1995 et plaquettes de frein) étaient travaillés au sein de l'usine de Guerche sur l'Aubois ne renverse pas la présomption tirée de l'inscription de cette usine sur la liste ACAATA durant la période considérée ; qu'elle ne démontre pas avoir pris toutes les mesures de sécurité suffisantes pour exclure le risque même si, en particulier, des campagnes de radio pulmonaire ont été réalisées à compter de 1990 et des contrôles d'atmosphère effectués à partir de 1996 (...) ; qu'il n'est pas [non plus] démontré que la Société Valeo (...) ait pris toutes les mesures nécessaires pour exclure le risque (...) ; QUE la décision entreprise sera dès lors confirmée, la somme allouée en première instance réparant pleinement le préjudice d'anxiété ; QUE sur la demande en garantie de la Société Stromag, la Société Stromag est fondée à réclamer à l'ancien employeur le remboursement de l'indemnité qu'[elle] devra ainsi acquitter au titre du préjudice d'anxiété du fait de l'exécution par ce dernier du contrat de travail, pendant la période retenue dans l'arrêté ACAATA ; que le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la Société Valeo, étant observé que la convention de cession du fonds de commerce qui prévoit le transfert de personnel avait, entre autres, prévu que le vendeur indemniserait l'acheteur de charges (congés payés et coût d'un licenciement collectif devant être mis en oeuvre après la cession) liées au transfert de personnel, aucun passif ne devant par ailleurs être transmis à l'acquéreur, et étant précisé qu'il n'y a pas lieu à remboursement de la somme mise à la charge de la Société Stromag au titre des frais irrépétibles de première instance ; QUE la Société Valeo, dont les demandes contraires ne peuvent qu'être rejetées, ne saurait prétendre, subsidiairement, à une répartition par parts égales avec la Société Stromag de l'indemnisation mise à la charge de cette dernière, dès lors que dans la répartition entre elles de cette dette, née du fait de leur qualité successive d'employeur, la prise en compte de la durée d'emploi permet une plus juste appréciation de la part de préjudice relevant du fait de chacune d'elles" ; 1°) ALORS QUE le droit, pour la victime d'un dommage, d'obtenir réparation de son préjudice n'existe qu'à compter du jour où le dommage a été causé ; que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, mais est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés, nait à la date à laquelle ces salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de leur employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le contrat de travail de M. Y... a été transféré de la Société Valeo à la société GKN Stromag France lors d'un traité d'apport partiel d'actif en date du 2 juin 1988 à effet du 1er juillet 1988 (arrêt p.4 alinéa 1er), d'autre part, que le préjudice d'anxiété de ce salarié est "né avec la publication de l'arrêté ACAATA du [...]" (arrêt p.4 alinéa 4), de sorte que seule la société GKN Stromag France était tenue de l'obligation, née postérieurement au transfert, de réparer ce préjudice ; que la Société Valeo ne devait être tenue d'aucune indemnisation et, partant, d'aucune garantie de ce chef ; qu'en retenant cependant, pour condamner la Société Valeo à garantir la société GKN Stromag France à hauteur de 79 % des condamnations prononcées, "que la Société Stromag est fondée à réclamer à l'ancien employeur le remboursement de l'indemnité qu'il devra ainsi acquitter au titre du préjudice d'anxiété du fait de l'exécution par ce dernier du contrat de travail pendant la période retenue dans l'arrêté ACCATA" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ; 2°) ALORS subsidiairement QU'aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur emportant transfert des contrats de travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; qu'en condamnant la Société Valeo à rembourser à la Société Stromag France des indemnités qui n'était pas dues, en exécution d'une obligation qui ne lui incombait pas à la date du transfert du contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1224-2 du code du travail ; 3°) ALORS en outre QUE sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en condamnant la Société Valéo à garantir partiellement la Société Stromag des condamnations prononcées au titre du préjudice d'anxiété né de l'inscription de l'établissement apporté sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, aux termes de motifs inopérants déduits de ce que "la convention de cession de fonds de commerce qui prévoit le transfert de personnel avait, entre autres, prévu que le vendeur indemniserait l'acheteur de charges (congés payés, coût d'un licenciement collectif devant être mis en oeuvre après la cession) liée au transfert de personnel, aucun passif ne devant par ailleurs être transmis à l'acquéreur (...)", sans qu'il résulte de ses constatations que l'obligation de réparer ce préjudice d'anxiété, née postérieurement à l'apport, était totalement étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport, la cour d'appel a violé les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce. 4°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE l'article 7 du Traité de cession dispose, s'agissant des contrats de travail, que "le personnel dont la liste figure en annexe sera transféré à l'acheteur à compter de la date de réalisation, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail. L'acheteur poursuivra à compter de cette même date l'exécution des contrats de travail dudit personnel en lui maintenant son ancienneté et tous les avantages acquis" ; que l'article 3 du même traité énonce pour sa part, au titre des "éléments inclus dans la cession" que "le fonds cédé aux termes du contrat comprend les seuls éléments suivants, à l'exclusion de tous autres éléments d'actifs corporels ou incorporels, qui ne seraient pas nommément visés au présent article, et de tous éléments de passif quels qu'ils soient" ; qu'aucune de ces deux clauses ne stipule la garantie, par la Société Valeo, des dettes du cessionnaire nées postérieurement à l'entrée en vigueur du traité de cession au profit des salariés transférés ; qu'en condamnant cependant la Société Valeo à garantir la société GKN Stromag France, cessionnaire, à hauteur de 79 % des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation du préjudice d'anxiété de M. Y... né dix ans après le transfert, aux termes de motifs inopérants pris de ce "que la convention de cession du fonds de commerce qui prévoit le transfert de personnel avait, entre autres, prévu que le vendeur indemniserait l'acheteur de charges (congés payés et coût d'un licenciement collectif devant être mis en oeuvre après la cession) liées au transfert de personnel, aucun passif ne devant par ailleurs être transmis à l'acquéreur" la cour d'appel, qui a dénaturé le traité de cession, a violé l'article 1134, devenu 1231-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Valeo "à rembourser sur présentation d'un justificatif de paiement, à la société GKN Stromag France le montant de l'indemnité accordée à Claude Y... au titre du préjudice d'anxiété dans la proportion de 79 %" ; AUX MOTIFS QUE la Société Valeo, dont les demandes contraires ne peuvent qu'être rejetées, ne saurait prétendre, subsidiairement, à une répartition par parts égales avec la Société Stromag de l'indemnisation mise à la charge de cette dernière, dès lors que dans la répartition entre elles de cette dette, née du fait de leur qualité successive d'employeur, la prise en compte de la durée d'emploi permet une plus juste appréciation de la part de préjudice relevant du fait de chacune d'elles" ; ALORS QUE le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, mais est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés, et nait à la date à laquelle ces salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de leur employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, est indépendant de la durée de leur exposition ; qu'en conséquence, en cas d'exposition successive au service de plusieurs employeurs, la part de responsabilité de chacun d'eux, auteur d'une faute inexcusable, dans la réalisation de ce préjudice est indépendante de la durée d'exposition à son service ; que le partage de la charge définitive de la dette ne peut, dans ces conditions, être opéré que par parts viriles et non en considération de la durée d'exposition ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° V 16-20.667 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Valeo. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société Valeo, condamné la Société Stromag France à verser à M. Georges L... une somme de 10 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété, dit que la Société Valeo devrait garantir la Société Stromag France de cette condamnation à hauteur de 86 % ; AUX MOTIFS QUE "Georges L..., né le [...], employé [...] soit [...] au cours de la période [...], occupait en dernier lieu le poste de cadre responsable du service essais et justifie par la production des attestations de Serge F... et de Joan OOO... avoir travaillé sur des matériaux amiantés et été exposé aux poussières d'amiante ; QUE ces salariés, ainsi exposés aux risques inhérents à l'amiante, sont réputés se trouver par le fait même de leurs employeurs successifs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'ils ont dès lors droit à réparation du préjudice spécifique d'anxiété qui en est résulté, constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque créé par l'amiante, compte tenu de l'arrêté ACAATA" ; ALORS QUE la réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1114 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel pris pour son application ; que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qui a créé une allocation de cessation anticipée d'activité et en a réservé le bénéfice aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante inscrits sur une liste établie par arrêté ministériel, a interdit son cumul avec un avantage vieillesse et en a exclu les salariés remplissant "les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein" ; qu'il en résulte que les salariés bénéficiant d'un avantage vieillesse ou remplissant, au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, n'étant pas éligibles à l'ACAATA, ne pouvaient obtenir la réparation automatique d'un préjudice spécifique d'anxiété ; qu'en indemnisant cependant le préjudice d'anxiété de M. Georges L... né, selon ses propres constatations, le [...] sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante si, pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein au jour de l'entrée en vigueur de la loi, il n'était pas exclu de plano du bénéfice de l'ACAATA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société Valeo, condamné la Société Valeo à payer à Messieurs Z..., B..., E..., D..., H..., I..., K..., M... la somme de 10 000 € à titre de réparation de leur préjudice d'anxiété et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE "la Société Valeo a, selon convention du 2 juin 1988, cédé à la société T&N agissant pour le compte de la Société SIME Industrie la branche de son fonds de commerce afférente à son activité de conception, de fabrication et de vente de freins et coupleurs installés sur des équipements industriels, exploitée à la Guerche sur l'Aubois (Cher) ; que les sociétés SIME, Ferodo et Valeo situées sur ce site (la Guerche sur l'Aubois, département 18) ont été inscrites, suivant arrêté du 21 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999, sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (dite ACAATA), et ce, pour la période de 1960 à 1996, et un arrêté modificatif du 19 mars 2001 indique (...) "jusqu'en 2000" (...) ; QU'il ressort également des pièces produites, que la Société Valeo n'était plus l'employeur d'Alain Z..., Serge B..., Louis E..., Robert D..., Jean-François H..., Jean-Claude I... et Gérard K... depuis respectivement le 5 novembre 1966, 25 janvier 1974, 12 juillet 1974, 24 mai 1974, 4 octobre 1978, 12 octobre 1978 et 31 juillet 1974 ; qu'ayant été salariés de cette société pour la période de classement ACAATA, qui a débuté en 1960 pour se terminer en 2000, il leur incombait d'agir à l'encontre de leur ancien employeur dans le délai de prescription applicable à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance du dommage ; QU'à cet égard, le préjudice spécifique d'anxiété naissant avec la publication de l'arrêté ACAATA du 21 juillet 1999, et la prescription trentenaire alors applicable, étant toujours en cours pour chacun des salariés dont s'agit lorsqu'elle a été réduite à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, ils devaient agir dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de cette loi le 19 juin 2013 ; qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'ils ont mis en cause la Société Valeo dans ce délai, le 17 juin 2013 ; que la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la Société Valeo sera en conséquence rejetée, et cette société ne saurait être mise hors de cause ; QUE ces 7 salariés s'avèrent, en revanche, irrecevables à agir, pour défaut de qualité, à l'encontre de la Société Stromag, laquelle n'a jamais été leur employeur ; qu'il sera, en conséquence, fait droit à la fin de non recevoir pour défaut de droit d'agir opposée à d'Alain Z..., Serge B..., Louis E..., Robert D..., Jean-François H..., Jean-Claude I... et Gérard K... par la Société Stromag ; QUE la Société Stromag fait justement valoir que Jean-Claude M... avait également quitté les effectifs de la Société Valeo cédante, le 30 septembre 1983, soit avant la cession du fonds de commerce ; que pour les motifs précédemment exposés, ce salarié est irrecevable à agir à l'encontre de la Société Stromag, dès lors que celle-ci n'a repris que les contrats de travail en cours, et non les obligations de contrats de travail ayant pris fin antérieurement à la cession du fonds de commerce du 2 juin 1988 ; QUE sur le fond, les salariés intimés invoquent le non respect de l'obligation de sécurité résultat de leur ancien ou nouvel employeur dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail, faute de protection individuelle ou collective préservant du risque, déjà connu depuis la fin du 19ème siècle, lié à l'inhalation de fibres ou poussières d'amiante (lié notamment à la fabrication de freins amiantés) (...) ; qu'ils ajoutent que ce risque connu aurait perduré jusqu'en 2007 ainsi qu'il ressort de réunions du CHSCT ; que toutefois, ils se prévalent du préjudice spécifique d'anxiété, qui comprend le bouleversement dans les conditions d'existence, et qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, mais est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque (non couverts par le dispositif ACAATA) à compter de la connaissance de l'arrêté ACAATA inscrivant dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante l'employeur (l'arrêté incluant notamment les Sociétés Valeo et SIME devenue Stromag) exploitant l'usine de la Guerche sur l'Aubois (Cher) ; que leur action ne peut, en conséquence, valablement concerner que la période retenue en définitive au titre du classement ACAATA, à savoir celle de 1960 à 2000 ; QUE dès lors qu'ils prouvent avoir travaillé durant cette période dans l'établissement relevant de l'ACAATA ils sont réputés se trouver par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, même si le métier de certains d'entre eux ne les exposait apparemment que dans une moindre mesure aux poussières d'amiante (fonctions administratives), sans avoir à rapporter d'autre preuve (certificats médicaux, pathologie ou non respect par l'employeur de prescriptions légales ou réglementaires) que leur exposition au risque, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les salariés qui ont ou non adhéré au dispositif légal d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (...) ; QUE les sociétés Valeo et Stromag, qui ne contestent pas que des produits imprégnés d'amiante (en particulier frictions d'embrayage jusqu'en 1990, bagues Ferodo jusqu'en 1995 et plaquettes de frein) étaient travaillés au sein de l'usine de Guerche sur l'Aubois ne renversent pas la présomption tirée de l'inscription de cette usine sur la liste ACAATA durant la période considérée (...) ; que s'il est notamment produit un contrôle d'air de 1979, un tableau de résultats pour les années 1980 à 1996, un livret d'information de 1977 et 1984, il n'est pas démontré que la Société Valeo, qui connaissait les risques liés à l'amiante (au moins depuis 1956 s'agissant de l'activité d'élaboration des garnitures de friction à base d'amiante) ait pris toutes les mesures nécessaires pour exclure le risque (...) ; QU'enfin le préjudice spécifique d'anxiété invoqué ne saurait être considéré, compte tenu de sa nature, comme incertain, indéterminé ou non susceptible d'évaluation immédiate ou ne présentant pas de lien direct avec une exposition à l'amiante, même s'il peut faire l'objet d'une appréciation dans son évaluation compte tenu de la situation particulière de chaque salarié concerné (notamment au regard de l'exposition subie), étant observé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des mesures d'accompagnement de la cessation anticipée au titre de l'amiante prévue par un accord collectif de 1999, lequel ne tend pas à réparer le préjudice d'anxiété ; QU'ainsi que précédemment retenu, la Société Valeo est le seul employeur d'Alain Z..., Serge B..., Louis E..., Robert D..., Jean-François H..., Jean-Claude I..., Gérard K... et Jean-Claude M... ; qu'il ressort des pièces produites et, en particulier, d'attestations suffisamment précises et circonstanciées d'anciens collègues de travail, que ces salariés ont bien été exposés, sur partie de la période 1960-2000, au risque d'amiante dans l'établissement de La Guerche sur l'Aubois, comme participant à l'activité de fabrication dans un milieu comportant des poussières d'amiante sans protection individuelle du fait de la Société Valeo (...) ; QU'il convient de porter à [dix mille euros] l'indemnité due au titre du préjudice d'anxiété d'Alain Z..., Serge B..., Louis E..., Robert D..., Jean-François H..., Jean-Claude I..., Gérard K... et Jean-Claude M..., sauf à condamner la Société Valeo, qui a seule la qualité d'employeur, à leur payer ladite indemnité" ; ALORS QUE le droit, pour la victime d'un dommage, d'obtenir réparation de son préjudice n'existe qu'à compter du jour où le dommage a été causé ; que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, mais est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés, naît à la date à laquelle ces salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de leur employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le fonds exploité par la Société Valeo a été transféré à la société GKN Stromag France lors d'un traité d'apport partiel d'actif en date du 2 juin 1988 à effet du 1er juillet 1988, d'autre part, que le préjudice d'anxiété des salariés est "né avec la publication de l'arrêté ACAATA du [...]", de sorte que seule la société GKN Stromag France était tenue de l'obligation, née postérieurement au transfert, de réparer ce préjudice ; que la Société Valeo ne devait être tenue d'aucune indemnisation de ce chef ; qu'en condamnant cependant la Société Valeo, en sa qualité de "seul employeur", à verser à chacun de ces salariés une somme de 10 000 € aux motifs inopérants que leur contrat de travail avait été rompu avant le transfert la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le recours en garantie de la Société Valeo contre la Société Stromag France au titre des condamnations mises à sa charge au profit de Messieurs Z..., B..., E..., D..., H..., I..., K..., M... ; AUX MOTIFS QUE "la Société Valeo a, selon convention du 2 juin 1988, cédé à la société T&N agissant pour le compte de la Société SIME Industrie la branche de son fonds de commerce afférente à son activité de conception, de fabrication et de vente de freins et coupleurs installés sur des équipements industriels, exploitée à la Guerche sur l'Aubois (Cher) ; que les sociétés SIME, Ferodo et Valeo situées sur ce site (la Guerche sur l'Aubois, département 18) ont été inscrites, suivant arrêté du 21 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999, sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (dite ACAATA), et ce, pour la période de 1960 à 1996, et un arrêté modificatif du 19 mars 2001 indique (...) "jusqu'en 2000" (...) ; QU'il ressort également des pièces produites, que la Société Valeo n'était plus l'employeur d'Alain Z..., Serge B..., Louis E..., Robert D..., Jean-François H..., Jean-Claude I... et Gérard K... depuis respectivement le 5 novembre 1966, 25 janvier 1974, 12 juillet 1974, 24 mai 1974, 4 octobre 1978, 12 octobre 1978 et 31 juillet 1974 ; qu'ayant été salariés de cette société pour la période de classement ACAATA, qui a débuté en 1960 pour se terminer en 2000, il leur incombait d'agir à l'encontre de leur ancien employeur dans le délai de prescription applicable à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance du dommage ; QU'à cet égard, le préjudice spécifique d'anxiété naissant avec la publication de l'arrêté ACAATA du 21 juillet 1999, et la prescription trentenaire alors applicable, étant toujours en cours pour chacun des salariés dont s'agit lorsqu'elle a été réduite à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, ils devaient agir dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de cette loi le 19 juin 2013 ; qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'ils ont mis en cause la Société Valeo dans ce délai, le 17 juin 2013 ; que la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la Société Valeo sera en conséquence rejetée, et cette société ne saurait être mise hors de cause ; QUE ces 7 salariés s'avèrent, en revanche, irrecevables à agir, pour défaut de qualité, à l'encontre de la Société Stromag, laquelle n'a jamais été leur employeur ; qu'il sera, en conséquence, fait droit à la fin de non recevoir pour défaut de droit d'agir opposée à d'Alain Z..., Serge B..., Louis E..., Robert D..., Jean-François H..., Jean-Claude I... et Gérard K... par la Société Stromag ; QUE la Société Stromag fait justement valoir que Jean-Claude M... avait également quitté les effectifs de la Société Valeo cédante, le 30 septembre 1983, soit avant la cession du fonds de commerce ; que pour les motifs précédemment exposés, ce salarié est irrecevable à agir à l'encontre de la Société Stromag, dès lors que celle-ci n'a repris que les contrats de travail en cours, et non les obligations de contrats de travail ayant pris fin antérieurement à la cession du fonds de commerce du 2 juin 1988 ; QUE sur le fond, les salariés intimés invoquent le non respect de l'obligation de sécurité résultat de leur ancien ou nouvel employeur dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail, faute de protection individuelle ou collective préservant du risque, déjà connu depuis la fin du 19ème siècle, lié à l'inhalation de fibres ou poussières d'amiante (lié notamment à la fabrication de freins amiantés) (...) ; qu'ils ajoutent que ce risque connu aurait perduré jusqu'en 2007 ainsi qu'il ressort de réunions du CHSCT ; que toutefois, ils se prévalent du préjudice spécifique d'anxiété, qui comprend le bouleversement dans les conditions d'existence, et qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, mais est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque (non couverts par le dispositif ACAATA) à compter de la connaissance de l'arrêté ACAATA inscrivant dans la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante l'employeur (l'arrêté incluant notamment les Sociétés Valeo et SIME devenue Stromag) exploitant l'usine de la Guerche sur l'Aubois (Cher) ; que leur action ne peut, en conséquence, valablement concerner que la période retenue en définitive au titre du classement ACAATA, à savoir celle de 1960 à 2000 ; QUE dès lors qu'ils prouvent avoir travaillé durant cette période dans l'établissement relevant de l'ACAATA ils sont réputés se trouver par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, même si le métier de certains d'entre eux ne les exposait apparemment que dans une moindre mesure aux poussières d'amiante (fonctions administratives), sans avoir à rapporter d'autre preuve (certificats médicaux, pathologie ou non respect par l'employeur de prescriptions légales ou réglementaires) que leur exposition au risque, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les salariés qui ont ou non adhéré au dispositif légal d'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (...) ; QUE les sociétés Valeo et Stromag, qui ne contestent pas que des produits imprégnés d'amiante (en particulier frictions d'embrayage jusqu'en 1990, bagues Ferodo jusqu'en 1995 et plaquettes de frein) étaient travaillés au sein de l'usine Guerche sur l'Aubois ne renversent pas la présomption tirée de l'inscription de cette usine sur la liste ACAATA durant la période considérée (...) ; que s'il est notamment produit un contrôle d'air de 1979, un tableau de résultats pour les années 1980 à 1996, un livret d'information de 1977 et 1984, il n'est pas démontré que la Société Valeo, qui connaissait les risques liés à l'amiante (au moins depuis 1956 s'agissant de l'activité d'élaboration des garnitures de friction à base d'amiante) ait pris toutes les mesures nécessaires pour exclure le risque (...) ; QU'enfin le préjudice spécifique d'anxiété invoqué ne saurait être considéré, compte tenu de sa nature, comme incertain, indéterminé ou non susceptible d'évaluation immédiate ou ne présentant pas de lien direct avec une exposition à l'amiante, même s'il peut faire l'objet d'une appréciation dans son évaluation compte tenu de la situation particulière de chaque salarié concerné (notamment au regard de l'exposition subie), étant observé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des mesures d'accompagnement de la cessation anticipée au titre de l'amiante prévue par un accord collectif de 1999, lequel ne tend pas à réparer le préjudice d'anxiété ; QU'ainsi que précédemment retenu, la Société Valeo est le seul employeur d'Alain Z..., Serge B..., Louis E..., Robert D..., Jean-François H..., Jean-Claude I..., Gérard K... et Jean-Claude M... ; qu'il ressort des pièces produites et, en particulier, d'attestations suffisamment précises et circonstanciées d'anciens collègues de travail, que ces salariés ont bien été exposés, sur partie de la période 1960-2000, au risque d'amiante dans l'établissement de La Guerche sur l'Aubois, comme participant à l'activité de fabrication dans un milieu comportant des poussières d'amiante sans protection individuelle du fait de la Société Valeo (...) ; ET AUX MOTIFS QUE " (...) la convention de cession de fonds de commerce qui prévoit le transfert de personnel avait, entre autres, prévu que le vendeur indemniserait l'acheteur de charges (congés payés, coût d'un licenciement collectif devant être mis en oeuvre après la cession) liée au transfert de personnel, aucun passif ne devant par ailleurs être transmis à l'acquéreur (...)" ; ALORS QUE sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en déboutant la Société Valéo de sa demandes tendant à la prise en charge, par la Société Stromag, des condamnations prononcées au titre du préjudice d'anxiété né de l'inscription de l'établissement apporté sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, aux termes de motifs inopérants déduits de ce que "la convention de cession de fonds de commerce qui prévoit le transfert de personnel avait, entre autres, prévu que le vendeur indemniserait l'acheteur de charges (congés payés, coût d'un licenciement collectif devant être mis en oeuvre après la cession) liée au transfert de personnel, aucun passif ne devant par ailleurs être transmis à l'acquéreur (...)", sans qu'il résulte de ses constatations que l'obligation de réparer ce préjudice d'anxiété, née postérieurement à l'apport, était totalement étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport, la cour d'appel a violé les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Valeo à "rembourser, sur présentation des justificatifs de paiement, à la société GKN Stromag France, le montant de l'indemnité accordée à chacun
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 22 novembre 2017
- Matière
- travail reglementation, sante et securite
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02580
Données disponibles
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