Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100448
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 37 185 067 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 7 avril 2008, la société Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. et Mme Y... A... (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo ; qu'invoquant l'irrégularité de la clause contractuelle prévoyant l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse, ainsi qu'un manquement de la banque à ses obligations, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de valider la clause litigieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d'appel que la clause du crédit BNP Paribas Helvet Immo indexant le montant du remboursement du prêt sur la variation du taux de change euro/ franc suisse, pouvait avoir pour effet d'allonger la durée du prêt, d'augmenter sans plafond le montant du capital à rembourser, et d'imposer à l'emprunteur une augmentation du montant de ses échéances, sans aucune limite, durant cinq années ; qu'en l'état de ces éléments, le juge devait rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 6, § 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; 2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs avaient soutenu que moins de quatre ans après la signature du contrat de prêt Helvet Immo, ils avaient constaté qu'eu égard au caractéristiques du prêt, le capital restant dû et exprimé en francs suisses augmentait en dépit du paiement des échéances : qu'ainsi, alors que le capital initial emprunté s'élevait au 10 décembre 2008 à 472 939,91 francs suisses soit 303 360,42 euros, il s'élevait au 10 septembre 2012 à 448 042,88 francs suisses soit 371 850,67 euros ; qu'avaient été versés aux débats la lettre des emprunteurs du 12 juillet 2012 et la réponse de la banque du 19 septembre 2012 plus des coupures de presse relatives à l'économie du contrat et ses effets ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que, pour se déterminer sur le caractère abusif de la clause d'indexation, la cour d'appel devait prendre en considération les éléments de fait du dossier ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen relatif à la nullité de la clause d'indexation du contrat de prêt entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen, relatif au rejet de la demande en dommages-intérêts formée par les emprunteurs à l'encontre de la banque ; 2°/ que, lorsque le prêt consenti revêt une nature complexe et est de nature à créer un risque particulier pour l'emprunteur, le banquier prêteur, tenu d'informer l'emprunteur, ne peut se contenter de présenter à l'emprunteur le fonctionnement du prêt mais a un devoir de mise en garde et doit attirer son attention sur les risques particuliers que lui fait encourir la spécificité du prêt envisagé ; qu'après avoir constaté que le prêt litigieux libellé en francs suisses était géré, d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état du remboursement du crédit et, d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement des échéances du crédit, que l'amortissement du prêt devait se faire par la conversion des échéances fixes en euros, que l'amortissement du capital du prêt pouvait évoluer en fonctions des variations du taux de change et que la durée de l'amortissement pouvait évoluer en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels et devait être plus ou moins rapide selon qu'il résultait de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigibles, de sorte que la clause d'indexation pouvait avoir pour effet d'allonger la durée du prêt, d'augmenter sans plafond le montant du capital à rembourser, et d'imposer à l'emprunteur une augmentation du montant de ses échéances, sans aucune limite, dans cinq des années du prêt, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le crédit octroyé induisait un risque d'endettement excessif au regard des capacités financières d'emprunteurs non avertis, l'époux « ingénieur commercial » et l'épouse « conseillère prévoyance », ce qui aurait justifié une mise en garde par la banque ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que l'emprunteur averti est celui qui est à même d'appréhender les risques et l'opportunité du crédit qu'il se prépare à souscrire ; que, pour apprécier le caractère averti de l'emprunteur, le juge doit s'assurer qu'il était à même de comprendre par lui-même précisément l'ensemble des caractéristiques inhérentes au prêt envisagé ; qu'après avoir constaté M. Y... A... était « ingénieur commercial », et Mme Y... A..., « conseillère prévoyance », la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'ils avaient les compétences et l'expérience nécessaires pour appréhender les caractéristiques et les risques propres au fonctionnement du prêt Helvet Immo tel qu'elle l'avait analysé ; qu'en considérant, sans procéder à cette recherche, que l'offre de prêt était « claire et intelligible pour des personnes disposant de facultés intellectuelles comme le sont les époux Y... A... », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 448 FS-P+B Pourvoi n° B 17-13.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-François Y... A..., 2°/ Mme Gwenaëlle B..., épouse Y... A..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Betoulle, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme Y... A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2017), que, suivant offre de prêt acceptée le 7 avril 2008, la société Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à M. et Mme Y... A... (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet Immo ; qu'invoquant l'irrégularité de la clause contractuelle prévoyant l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse, ainsi qu'un manquement de la banque à ses obligations, les emprunteurs ont assigné celle-ci en annulation de la clause litigieuse et en indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de valider la clause litigieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit pour le faire ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d'appel que la clause du crédit BNP Paribas Helvet Immo indexant le montant du remboursement du prêt sur la variation du taux de change euro/ franc suisse, pouvait avoir pour effet d'allonger la durée du prêt, d'augmenter sans plafond le montant du capital à rembourser, et d'imposer à l'emprunteur une augmentation du montant de ses échéances, sans aucune limite, durant cinq années ; qu'en l'état de ces éléments, le juge devait rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur les emprunteurs et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment des consommateurs ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 6, § 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; 2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs avaient soutenu que moins de quatre ans après la signature du contrat de prêt Helvet Immo, ils avaient constaté qu'eu égard au caractéristiques du prêt, le capital restant dû et exprimé en francs suisses augmentait en dépit du paiement des échéances : qu'ainsi, alors que le capital initial emprunté s'élevait au 10 décembre 2008 à 472 939,91 francs suisses soit 303 360,42 euros, il s'élevait au 10 septembre 2012 à 448 042,88 francs suisses soit 371 850,67 euros ; qu'avaient été versés aux débats la lettre des emprunteurs du 12 juillet 2012 et la réponse de la banque du 19 septembre 2012 plus des coupures de presse relatives à l'économie du contrat et ses effets ; que ces conclusions étaient péremptoires dès lors que, pour se déterminer sur le caractère abusif de la clause d'indexation, la cour d'appel devait prendre en considération les éléments de fait du dossier ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, l'arrêt relève, d'une part, que la clause litigieuse, en ce qu'elle prévoit la conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels après paiement des charges annexes du crédit, définit l'objet principal du contrat, d'autre part, que cette clause figure dans une offre préalable qui précise que le prêt contracté est libellé en francs suisses, que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros, qu'une telle conversion s'opère selon un taux de change qui est susceptible d'évoluer à la hausse ou à la baisse, que cette évolution peut entraîner l'allongement ou la réduction de la durée d'amortissement du prêt et, le cas échéant, modifier la charge totale de remboursement ; qu'ayant ainsi fait ressortir le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations et énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen relatif à la nullité de la clause d'indexation du contrat de prêt entraînera la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le second moyen, relatif au rejet de la demande en dommages-intérêts formée par les emprunteurs à l'encontre de la banque ; 2°/ que, lorsque le prêt consenti revêt une nature complexe et est de nature à créer un risque particulier pour l'emprunteur, le banquier prêteur, tenu d'informer l'emprunteur, ne peut se contenter de présenter à l'emprunteur le fonctionnement du prêt mais a un devoir de mise en garde et doit attirer son attention sur les risques particuliers que lui fait encourir la spécificité du prêt envisagé ; qu'après avoir constaté que le prêt litigieux libellé en francs suisses était géré, d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état du remboursement du crédit et, d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement des échéances du crédit, que l'amortissement du prêt devait se faire par la conversion des échéances fixes en euros, que l'amortissement du capital du prêt pouvait évoluer en fonctions des variations du taux de change et que la durée de l'amortissement pouvait évoluer en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels et devait être plus ou moins rapide selon qu'il résultait de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigibles, de sorte que la clause d'indexation pouvait avoir pour effet d'allonger la durée du prêt, d'augmenter sans plafond le montant du capital à rembourser, et d'imposer à l'emprunteur une augmentation du montant de ses échéances, sans aucune limite, dans cinq des années du prêt, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le crédit octroyé induisait un risque d'endettement excessif au regard des capacités financières d'emprunteurs non avertis, l'époux « ingénieur commercial » et l'épouse « conseillère prévoyance », ce qui aurait justifié une mise en garde par la banque ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que l'emprunteur averti est celui qui est à même d'appréhender les risques et l'opportunité du crédit qu'il se prépare à souscrire ; que, pour apprécier le caractère averti de l'emprunteur, le juge doit s'assurer qu'il était à même de comprendre par lui-même précisément l'ensemble des caractéristiques inhérentes au prêt envisagé ; qu'après avoir constaté M. Y... A... était « ingénieur commercial », et Mme Y... A..., « conseillère prévoyance », la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'ils avaient les compétences et l'expérience nécessaires pour appréhender les caractéristiques et les risques propres au fonctionnement du prêt Helvet Immo tel qu'elle l'avait analysé ; qu'en considérant, sans procéder à cette recherche, que l'offre de prêt était « claire et intelligible pour des personnes disposant de facultés intellectuelles comme le sont les époux Y... A... », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Mais attendu, d'abord, que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est sans portée ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti, est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque d'endettement, qu'il n'est pas contesté que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur les capacités financières des emprunteurs, que le prêt était, lors de sa souscription, proportionné à celles-ci et n'avait entraîné aucun endettement excessif, d'autre part, que les emprunteurs incriminaient en réalité le manquement de la banque à son devoir d'information sur le risque de variation du taux de change et des conséquences de cette dernière sur l'amortissement du prêt pour dire que leur consentement avait été vicié par leur erreur et par les manoeuvres dolosives de la banque, et estimé que le manquement allégué n'était pas établi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... A... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. et Mme Y... de leur demande tendant à voir, au visa des articles L. 132-1 du code de la consommation et de la directive n° 93/13 CEE du Conseil du 5 avril 1993, prononcer la nullité de la clause d'indexation sur la parité du taux de change insérée dans le crédit BNP Paribas Helvet Immo avec toutes conséquences de droit, AUX MOTIFS QUE les époux Y... A... ont accepté l'offre de prêt qui est, dans ses stipulations essentielles, ainsi rédigée : « Description de votre crédit : Le montant du crédit est de 463 936,203 francs suisses. Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire. La durée initiale est égale à 22 ans (voir « remboursement de votre crédit ». L'objet est le suivant : Achat d'un immeuble locatif à Saint Paul (La Réunion). Votre situation personnelle et votre projet : Vos déclarations concernant votre état civil et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : (...) Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 37 108,08 €. Le coût de l'opération immobilière s'élève à 293 000 €. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle. Financement de votre crédit : Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises. Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »). Selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 293 000 € chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 4 395 €. Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit : Votre crédit sera géré : - d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit, - et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit. Dès réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. . Compte interne en euros Y seront inscrits en euros : - au crédit vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article « Opération de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses. - au débit les charges annexes : . les primes d'assurances, valeur au jour de l'arrêté de compte . les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte . les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Prêteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur ; en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte » : . le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros . les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte ; La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois. Avant le 15 février de chaque année, vous recevez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée. . Compte interne en francs suisses Y seront inscrits en francs suisses : - au crédit les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur - au débit les versements effectués par le prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques, les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte. . Opérations de change Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses. En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre. Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,56 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement. Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change. Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre réédite au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus. Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit : - la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; - la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte ; - la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définie au paragraphe « remboursement anticipé ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé ; - en cas de défaillance de l'emprunteur (...) A une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi, votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte. Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse mail). Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir. . Remboursement de votre crédit - montant de vos règlements mensuels : monnaie de paiement La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros - règlements mensuels : . de la date d'ouverture du compte jusqu'au douzième mois de différé total suivant le premier versement du crédit vous réglerez la prime d'assurance d'un montant initial de 85,50 €. Ce montant évoluera en fonction des révisions des primes d'assurances selon les modalités prévues dans la notice d'assurance jointe à l'offre La commission d'ouverture de 600 € est payable à l'échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit . Ensuite vos règlements seront pendant les 252 mois suivants d'un montant initial de 1945,20 € (assurance initiale et frais de change inclus) Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande, ne pas attendre le terme des 12 mois suivants le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci-dessus. En utilisant cette possibilité, vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte. Ce montant est déterminé par application d'un taux de change de 1 euros contre 1,56 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit tels que déterminées ci-dessous. - amortissement du capital L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change » s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses. s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigibles, l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit. En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées provisoirement : - au paiement des intérêts de l'échéance ; - à l'amortissement du prêt, Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros. A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vous en serez avisé un mois à l'avance. Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses. Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros. - Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement. - Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée. Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés. Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années. Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux. Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé » (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés). Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans : - vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période ; - vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit. Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde. (...). Charges de votre crédit Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte. Le taux d'intérêt initial est de 3,85 % l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit. A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus. Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit. Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif. Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes : - l'une fixe égale à 1,04 - l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. (...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis. Les charges annexes sont les suivants : - les primes d'assurance d'un montant initial de 85,50 € (...) - la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 600 € - les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change - les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31 € payables à la date anniversaire de l'ouverture de compte. Les charges annexes équivalent à un taux de 0,53 % l'an, en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte. Les frais d'acte (...) sont évalués entre 0,5 et 1 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire auquel vous les réglerez directement. . Taux effectif global de votre crédit Le taux effectif global (hors frais d'acte) est calculé sur la base : - du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt - des charges annexes de 0,53 % Le TEG en résultant s'élève à 4,68 % l'an, soit un taux mensuel de 0,39 %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,05 % l'an. Coût total : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 192 274,90 €. . Options pour un changement de monnaie de compte Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus « Charges de votre crédit »), vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options : * Modalités Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier. * Options pour un taux fixe en euro Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro. Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte. Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la Caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,14. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans. Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option. Le changement aura un caractère irrévocable. Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit. En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit. * Option pour un taux révisable en euro Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro. Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte. Le changement aura un caractère irrévocable. La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option. Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes : - l'une fixe égale à 1,14 - l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision. Au cas où l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors : - soit accepter la référence proposée, - soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de votre crédit ». Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis. Votre règlement mensuel peut varier annuellement. Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique. Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement. Si le montant de cette échéance Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera rallongée. Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées. Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années. Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %. Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursés en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans. Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde. Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe. Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ». . Remboursement anticipé * Modalités Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial. (...) » qu'a été joint à l'offre un « plan d'amortissement prévisionnel (du) crédit en francs suisses » qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses, la quote-part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu'il est précisé que celui-ci est établi en supposant que « l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « Charges de votre crédit » et « Montant de vos règlements mensuels », et que « le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise » ; qu'il est rappelé que « l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article « Remboursement de votre crédit ». C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous » ; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois, il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras « tableau prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt ») ; qu'à la suite de ce tableau, il est écrit « pour obtenir les valeurs ci-dessus en euros, il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe « remboursement de votre crédit ». « Montant de vos règlements mensuels – règlements mensuels ». Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses » ; que les époux Y... A... ont signé « un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt » aux termes desquels ils ont déclaré « avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informés que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphes « Opérations de change » et « Remboursement de votre crédit » de l'offre de crédit), accepter l'offre de crédit et les conditions d'assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus » ; que les époux Y... A... soutiennent, tout d'abord, au visa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, que l'indexation est irrégulière ; qu'ils reprochent au tribunal de ne pas avoir recherché si l'indexation litigieuse était en relation avec l'activité de la Bnp Paribas Personal Finance ; qu'ils expliquent que Bnp Paribas Personal Finance n'emprunte pas, en son nom personnel et pour son compte, sur les marchés monétaires internationaux, les devises nécessaires à son activité pour financer les crédits qu'elle consent ; qu'en réalité, les devises étrangères dont elle dispose lui sont fournies par sa société mère, Bnp Paribas et qu'ainsi Bnp Paribas Personal Finance n'exerce personnellement aucune activité de commerce de devises étrangères sur les marchés financiers internationaux ; qu'ils notent qu'aucun swap n'a été souscrit par Bnp Paribas Personal Finance, les swap étant conclus par la seule société mère, Bnp Paribas ; qu'ils ajoutent que Bnp Paribas n'est pas partie aux contrats litigieux et qu'ainsi l'indexation ne peut être validée et qu'au demeurant l'indexation est étrangère à l'objet des contrats qui est l'acquisition de bien immobilier à usage locatif ; qu'ils concluent que la clause monétaire doit être écartée, réputée non écrite, sans que cela porte atteinte à l'acte et à sa substance qui était d'organiser au bénéfice de l'usager un financement et au profit du prêteur une rémunération ; qu'ils demandent que la nullité se réalise par la suppression dans l'acte de l'élément vicié et la condamnation de la banque au paiement de la différence entre le montant du capital initialement emprunté et celui remboursé finalement et qu'il soit dit que le prêt sera exécuté pour le passé en ses seules dispositions monétaires exprimés en euros, telles qu'elles sont définies au contrat ; que Bnp Paribas Personal Finance prétend que, s'il comporte une clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses, le prêt Helvet Immo est conforme aux dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, de sorte que l'emprunteur est mal fondé à invoquer la nullité de cette clause qu'il doit exécuter ; que le contrat de crédit respecte les dispositions d'ordre public relatives à la devise ayant cours légal en France ; que la clause de monnaie de compte est en relation avec l'activité de banquier qu'elle exerce ; que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ; que le crédit souscrit par les époux Y... A... auprès de l'Ucb, aux droits de laquelle vient la société Bnp Paribas Personal Finance, est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans l'offre dont le libellé a été reproduit ci-dessus ; qu'il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte, que l'euro constitue la monnaie de paiement, que l'opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ; que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu'elles résultent de l'article L. 112-21 du code monétaire et financier ; que selon ce texte, « dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties » ; que la validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat ; que lorsqu'une partie est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ; qu'il ne peut être pertinemment contesté que Bnp Paribas Personal Finance est un établissement de crédit dont l'activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières ; qu'il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises » ; que la clause monnaie de compte a ainsi nécessairement un lien avec l'activité de Bnp Paribas Personal Finance ; que l'argument selon lequel la Bnp Paribas procèderait à l'acquisition de devises étrangères manque de sérieux, tout établissement de crédit ayant un accès direct aux marchés de devises ; qu'il est constant de surcroit que Bnp Paribas Personal Finance est un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ; qu'elle disposait de l'agrément de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et de celui du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement - CECEI, à l'époque des contrats ; que Bnp Paribas Personal Finance exerce de façon objective l'activité de banquier ; qu'il s'ensuit que la clause de monnaie de compte stipulée dans les contrats est licite et que les époux Y... A... doivent être déboutés de leur demande de nullité de cette clause ; que le jugement sera sur ce point confirmé ; que les époux Y... A... reprochent ensuite aux premiers juges de ne pas avoir recherché si la clause de monnaie de compte constituait effectivement l'objet du contrat ou correspondait seulement à une modalité d'exécution du contrat affectant le mode de financement du crédit ; qu'ils affirment que l'objet principal est la fourniture du crédit pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif et non une convention de change ou une opération de spéculation cambiaire ; qu'ils prétendent que les dispositions contractuelles relatives à l'indexation de la charge de remboursement sur la valeur du franc suisse constituent une clause abusive en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation et de la directive 93-13 du conseil en date du 5 avril 1993 ; qu'ensuite de ce caractère abusif, cette indexation déguisée lui est inopposable et est réputée non écrite ; qu'ils déclarent que les dispositions contractuelles font varier l'obligation de remboursement à la charge de l'emprunteur, au gré des fluctuations monétaires alors même que le devoir du prêteur est défini, déterminé et intangible en son montant pour la valeur du prêt qu'il livre, le montant des prêts libellé en franc suisse ayant été débloqué en euros sur la base du cours d'achat que la banque applique pour cette devise ; qu'ainsi la banque se voit conférer un avantage unilatéral et injustifié ; qu'en faisant dépendre ultérieurement le montant de la mensualité au gré des cours successifs du franc suisse, la banque a appliqué un cours de change différent de celui utilisé lors du déblocage du prêt, en s'assurant ainsi une contrepartie pour la prestation de change et représentant en outre les frais liés aux opérations de l'établissement de crédit sur le marché en vue de l'achat de devises ; qu'en outre la référence à la devise étrangère conduit à constituer une rémunération supplémentaire pour le prêteur, sans relation avec le service du prêt déjà rémunéré par le taux d'intérêt énoncé ; qu'aucune contrepartie financière spécifique ne justifie que les obligations de remboursement varient ultérieurement au gré d'un taux de change dont l'écart constitue une rémunération occulte ; que cette rémunération supplémentaire résulte de la tarification de l'opération de change qui est imposée sans que l'emprunteur puisse en discuter le montant et du fait que la banque détermine périodiquement la valeur de paiement en euros en suite de l'évolution de la parité avec le francs suisse à différentes dates du plan d'amortissement, alors même que ce prêteur s'est fourni au moment de la souscription une quantité définie de francs suisses pour une valeur déterminée d'euros ; qu'ils prétendent que le risque lié au change et à son évolution est supporté unilatéralement et principalement par l'emprunteur ; qu'en effet la banque, elle, s'est garantie à l'égard d'un risque de change en cas d'évolution portant valorisation de l'euro au regard du francs suisse ; qu'en sa qualité de gestionnaire avisée, elle n'a pas manqué de se couvrir du risque de variation qui lui serait défavorable dans le cadre d'un contrat d'échange appelé SWAP, ainsi qu'il ressort des documents comptables de la banque Bnp Personal Finance ; que cette situation illustre le déséquilibre réel que le dispositif contractuel emporte au détriment de l'emprunteur ; qu'au demandant le professionnel n'a nullement informé ses clients d'un tel procédé qui eut pu contribuer à limiter les risques de change ; qu'ils insistent sur le fait que l'emprunteur est placé en état d'infériorité à l'égard du professionnel prêteur tan en ce qui concerne le pouvoir de négociation qu'au niveau de l'information, situation qui les a conduits à adhérer aux conditions rédigées préalablement parle professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, situation contraire à la protection mise en oeuvre par la directive 93-13 ; que l'indexation sur le franc suisse ne satisfait nullement ni aux exigences de la bonne foi, ni aux principes d'équilibre et de transparence affirmés par la directive 93-13 ; que force est de constater en l'espèce l'absence de toute information préalable par Bnp Paribas Personal Finance qui a ainsi méconnu les obligations pesant à sa charge ; qu'ainsi que l'énonce l'article 4 paragraphe 2 de la Directive 93-13, les clauses contractuelles du prêt doivent être rédigées de manière claire et compréhensible ; qu'en l'espèce, il n'est pas mis en exergue que l'amortissement des crédits et l'obligation de l'emprunteur étaient susceptibles d'augmenter, compte tenu de « l'émiettement des clauses » ; que la présentation n'est ni transparente ni simple ; que Mme Z... a confirmé le caractère volontairement obscur et non compréhensible pour un consommateur qui n'est pas un financier des clauses ; que le contrat ne prévoit n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 3 mai 2018
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100448
Données disponibles
- Texte intégral