Cour de Cassation · civ1 — 10 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C100616
- Date
- 10 octobre 2018
- Condamnation
- 1 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Poly implant prothèse (la société PIP), qui fabriquait et commercialisait des implants mammaires, a demandé à la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (la société TRLP), de procéder à l'évaluation du système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final ainsi qu'à l'examen du dossier de conception de ces dispositifs médicaux ; que la société TRLP, membre du groupe TÜV Rheinland Group (groupe TÜV), est l'un des organismes notifiés par les Etats membres à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au sens de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, aux fins de l'évaluation de la conformité de ces dispositifs aux exigences de la directive ; que les organismes notifiés sont chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification et d'évaluation prévues, en droit interne, par les dispositions du code de la santé publique relatives aux dispositifs médicaux, et sont habilités à cet effet par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (l'AFSSAPS), à laquelle a succédé l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; qu'une première inspection de certification a été réalisée auprès de la société PIP, suivie d'inspections de surveillance et d'inspections visant à renouveler la première certification ; que la société TRLP a confié la réalisation d'inspections à la société TÜV Rheinland France (la société TRF), également membre du groupe TÜV Rheinland France ; qu'ainsi, le 22 octobre 1997, la société TRLP a rendu une décision d'approbation du système de qualité de la société PIP, qu'elle a renouvelée les 17 octobre 2002, 15 mars 2004 et 13 décembre 2007 ; que, le 25 février 2004, la société PIP a soumis la conception du dispositif médical dénommé "implants mammaires pré-remplis de gel de silicone à haute cohésivité (IMGHC)" à la société TRLP, qui a délivré, le 15 mars 2004, un certificat d'examen CE, valable jusqu'au 14 mars 2009 ; que, le 27 mai 2009, saisie d'une nouvelle demande de la société PIP, la société TRLP a émis un second certificat ; qu'à la suite d'une inspection, les 16 et 17 mars 2010, l'AFSSAPS a constaté que de nombreux implants avaient été fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel de marque Nusil qui figurait dans le dossier de marquage CE de conformité aux dispositions de la directive ; qu'en raison du risque de rupture précoce des implants fabriqués par la société PIP et du caractère inflammatoire du gel utilisé, le ministère de la santé français a recommandé à l'ensemble des femmes concernées de faire procéder, à titre préventif, à l'explantation de ceux-ci ; que la société Allianz, assureur de la société PIP, a assigné celle-ci en annulation des contrats d'assurance par elle souscrits ; que les sociétés GF Electromedics Srl, EMI Importacao E Distribuicao Ltda et J et D Medicals, distributeurs d'implants mammaires, sont intervenues volontairement à l'instance pour soutenir que l'assureur devait sa garantie ; qu'elles ont assigné en intervention forcée les sociétés TRLP et TRF, aux fins de déclaration de responsabilité et d'indemnisation ; que d'autres distributeurs et plusieurs personnes physiques, alléguant être victimes des agissements de la société PIP, de ses dirigeants et de son personnel, sont intervenus volontairement à l'instance aux mêmes fins ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par les demandeurs audit pourvoi dont les noms sont mentionnés à l'annexe A, ainsi que par Mme YYYYYYY..., contestée par la défense :
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 octobre 2018 Irrecevabilité partielle et cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 616 FS-P+B+R+I Pourvoi n° E 17-14.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Cecilia KKKK..., 2°/ Mme Blanca LLLL..., toutes deux domiciliées [...], 3°/ Mme AC... MMMM..., domiciliée [...] ), 4°/ Mme Emma-A... NNNN... UU..., domiciliée [...] ), 5°/ Mme Natalia OOOO..., domiciliée [...], 6°/ Mme X... PPPP... , domiciliée [...], 7°/ Mme AD... QQQQ... GG..., domiciliée [...], 8°/ Mme Zulma RRRR... Y... SSSS..., 9°/ Mme Ingrid Y..., 10°/ Mme Marcela Y... TTÜV, 11°/ Mme Z... UUUU..., 12°/ Mme Andrea VVVV..., 13°/ Mme A... WWWW..., toutes six domiciliées [...], 14°/ Mme Adriana-B... XXXXX..., domiciliée [...], 15°/ Mme YYYYY... ZZZZZ..., domiciliée [...] (Australie), 16°/ Mme B... Yolanda U... AAAAA..., 17°/ Mme Juliana U... BBBBB..., toutes deux domiciliées [...], 18°/ Mme Sandra-Patricia CCCCC..., domiciliée [...], 19°/ Mme Victoria-Eugenia DDDDD..., domiciliée [...] 20°/ Mme AE... C..., domiciliée [...], 21°/ Mme Johana-Fernanda C..., domiciliée [...] ), 22°/ Mme Beatriz-Helena FFFFF... YY..., domiciliée [...], 23°/ Mme Claudia-Marcela GGGGG... M..., domiciliée [...] ), 24°/ Mme B... Victoria HHHHH... TTÜV, 25°/ Mme Adriana D..., 26°/ Mme B... E... F..., 27°/ Mme B... Claudia IIIII... II..., 28°/ Mme Maribel JJJJJ..., toutes cinq domiciliées [...], 29°/ Mme G... KKKKK..., domiciliée [...] ), 30°/ Mme Ana-B... LLLLL..., domiciliée [...], 31°/ Mme Zilia MMMMM..., domiciliée [...] ), 32°/ Mme NNNNN... H..., 33°/ Mme I... OOOOO..., toutes deux domiciliées [...], 34°/ Mme PPPPP... QQQQQ... GG..., domiciliée [...] 35°/ Mme Indira RRRRR... R..., 36°/ Mme K... L..., 37°/ Mme Eliana M..., toutes trois domiciliées [...], 38°/ Mme SSSSS... X... TTT... , domiciliée [...] ), 39°/ Mme A... UUUUU... JJ..., domiciliée [...], 40°/ Mme Melisa VVVVV..., 41°/ Mme B... X... WWWWW... XXXXXX..., 42°/ Mme B... Gabriela YYYYYY..., 43°/ Mme Liliana ZZZZZZ..., toutes quatre domiciliées [...], 44°/ Mme Madeleine AAAAAA..., domiciliée [...] 45°/ Mme Diana-Patricia BBBBBB... GGG..., domiciliée [...] 46°/ Mme Paola O... E..., 47°/ Mme Silvia CCCCCC... B..., 48°/ Mme Maritza DDDDDD..., 49°/ Mme P... Q... 50°/ Mme Johanna ...EEEEEEE..., 51°/ Mme Claudia B... R..., 52°/ Mme Lina B... S..., 53°/ Mme Sandra B... T..., toutes huit domiciliées [...], 54°/ Mme Linda-María B..., domiciliée [...], 55°/ Mme Marisol B... XX..., domiciliée [...] 56°/ Mme Diana-A... GGGGGG..., domiciliée [...], 57°/ Mme Natalia HHHHHH..., domiciliée [...] 58°/ Mme Marcela IIIIII... TTT..., 59°/ Mme X... IIIIII... TTT... , 60°/ Mme B... IIIIII... JJJJJJ... , 61°/ Mme Ana F... U..., 62°/ Mme Adriana F... Y..., 63°/ Mme V... F... B..., 64°/ Mme Alicia F... W..., toutes sept domiciliées [...], 65°/ Mme KKKKKK... F..., domiciliée [...] ), 66°/ Mme Myriam MMMMMM... , 67°/ Mme Adriana XX..., 68°/ Mme Diana YY..., 69°/ Mme Luisa ZZ..., 70°/ Mme B... AA... BB..., toutes cinq domiciliées [...] , 71°/ Mme B...-Lucia NNNNNN... EEE..., domiciliée [...] 72°/ Mme B...-Eugenia KKK..., domiciliée [...] 73°/ Mme Diana DD..., 74°/ Mme Natalia EE... F..., 75°/ Mme Ana EE... FF..., toutes trois domiciliées [...], 76°/ Mme PPPPPP... EE..., domiciliée [...], 77°/ Mme QQQQQQ... GG..., domiciliée [...], 78°/ Mme RRRRRR... SSSSSS..., domiciliée [...], 79°/ Mme Laura J... M..., domiciliée [...] 80°/ Mme Gladys YY... DDD..., 81°/ Mme B... Claudia HH... F..., toutes deux domiciliées [...], 82°/ Mme B... TTTTÜV, domiciliée [...], 83°/ Mme UUUUUU... VVVVVV..., domiciliée [...] ), 84°/ Mme Beatriz Lema II..., domiciliée [...], 85°/ Mme Carmelina WWWWWW..., domiciliée [...] ), 86°/ Mme Rosa-B... XXXXXXX..., domiciliée [...], 87°/ Mme Diana-B... YYYYYYY..., domiciliée [...], 88°/ Mme Monica ZZZZZZZ... BB..., 89°/ Mme Aida M... AAAAAAA..., 90°/ Mme Liliana BBBBBBB... , 91°/ Mme AA... ZZ... CCCCCCC..., 92°/ Mme B... A... ZZ... JJ..., toutes cinq domiciliées [...], 93°/ Mme Diana-Lucia ZZ..., domiciliée [...] ), 94°/ Mme Claudia-Patricia ZZ..., [...] 95°/ Mme Olga-Lucia FFFFFFF..., domiciliée [...] , 96°/ Mme B... DDDDDDD..., domiciliée [...] 97°/ Mme Zoraida DDDDDDD... F..., domiciliée [...], 98°/ Mme Gloria Amparo IIIIIII... U..., domiciliée [...] , 99°/ Mme B...-Victoria JJJJJJJ... XXXXXX..., domiciliée [...], 100°/ Mme KKKKKKK... KK..., domiciliée [...] 101°/ Mme LL... MM... NN..., 102°/ Mme Claudia Molina GG..., toutes deux domiciliées [...], 103°/ Mme Lucia-Fernanda LLLLLLL..., domiciliée [...] 104°/ Mme Paola Andrea OO..., domiciliée [...], 105°/ Mme Claudia-Patricia OO..., domiciliée [...] 106°/ Mme A... NNNNNNN..., domiciliée [...], 107°/ Mme QQ... OOOOOOO..., 108°/ Mme Lina PPPPPPP... EEE..., 109°/ Mme Denis Yadira QQQQQQQ..., 110°/ Mme Alexandra RR..., 111°/ Mme Rosa SS..., 112°/ Mme Gilma RRRRRRR..., 113°/ Mme Luz SSSSSSS... BB... , 114°/ Mme Astrid TTTTT..., 115°/ Mme Ximena UUUUUUU..., 116°/ Mme TT... VVVVVVV... , 117°/ Mme Liliana UU... ZZ..., toutes les onze domiciliées [...], 118°/ Mme Evelyn WWWWWWW... EE..., domiciliée [...], 119°/ Mme Angela-B... XXXXXXXX..., domiciliée [...] 120°/ Mme Ana-Milena YYYYYYYY..., domiciliée [...], 121°/ Mme Olga VV... WW..., domiciliée [...] , 122°/ Mme Olga-Lucia ZZZZZZZZ... F..., domiciliée [...], 123°/ Mme XXX... AAAAAAAA..., domiciliée [...] 124°/ Mme Gladys YYY..., 125°/ Mme B... ZZZ... AAA..., toutes deux domiciliées [...], 126°/ Mme Liliana BBBBBBBB..., domiciliée [...] 127°/ Mme Milena-Elodia CCCCCCCC..., domiciliée [...] 128°/ Mme B... Claudia BBB..., domiciliée [...], 129°/ Mme CCC... DDDDDDDD..., domiciliée [...] 130°/ Mme Claudia DDD... EEEEEEEE..., 131°/ Mme B... DDD..., toutes deux domiciliées [...], 132°/ Mme Claudia-Patricia DDD..., domiciliée [...] 133°/ Mme Teresa TTTT... M..., 134°/ Mme B... HHHHHHHH... TTT... IIIIIIII..., 135°/ Mme Adriana TTT... MMM..., toutes trois domiciliées [...], 136°/ Mme Yolanda TTT..., domiciliée [...] , 137°/ Mme Tatiana KKKKKKKK... MM... , domiciliée [...], 138°/ Mme Juliana EEE..., domiciliée [...] 139°/ Mme B... Otilia DD... MMMMMMMM..., domiciliée [...], 140°/ Mme Adriana-Cecilia H... XXXXXX..., domiciliée [...] 141°/ Mme Ana Rivera EEE..., domiciliée [...], 142°/ Mme Monica-B... NNNNNNNN... ZZ..., domiciliée [...], 143°/ Mme Beatriz OOOOOOOO... BB..., domiciliée [...], 144°/ Mme PPPPPPPP... BB..., domiciliée [...], 145°/ Mme FFF... BB... YY..., domiciliée [...] , 146°/ Mme Liliana BB..., domiciliée [...] 147°/ Mme B... RRRRRRRR..., domiciliée [...] ), 148°/ Mme Juliana SSSSSSSS... ZZ..., domiciliée [...], 149°/ Mme Francia-Yasmine TTTTTTÜV, domiciliée [...] 150°/ Mme XXX... VVVVVVVV..., domiciliée [...], 151°/ Mme Mary WWWWWWWW... KKK... XXXXXXXXX..., domiciliée [...], 152°/ Mme Fanny-Patricia YYYYYYYYY... XXXXXXXXX..., domiciliée [...], 153°/ Mme Ana GGG..., 154°/ Mme Yineth GGG... HHH..., 155°/ Mme Claudia GGG... III..., toutes trois domiciliées [...], 156°/ Mme JJJ... AAAAAAAAA... XXXXXXXXX..., domiciliée [...] 157°/ Mme CCCCCCCCC... XXXXXXXXX... EEEEEEEEE..., domiciliée [...], 158°/ Mme B...-Gloria FFFFFFFFF..., domiciliée [...], 159°/ Mme Cielo-B... GGGGGGGGG... XXXXXXXXX... HHHHHHHHH..., domiciliée [...], 160°/ Mme Gloria IIIIIIIII... XXXXXXXXX... JJJJJJJJJ... r KKK..., 161°/ Mme Diana KKKKKKKKK... XXXXXXXXX... LLLLLLLLL... MMMMMMMMM... NNNNNNNNN... , 162°/ Mme Gaby KKKKKKKKK... LLLLLLLLL... QQQQQQQQQ... XXXXXXXXX... , toutes trois domiciliées [...] , 163°/ Mme Sonia-Elizabeth RRRRRRRRR... XXXXXXXXX..., domiciliée [...], 164°/ Mme Claudia TTTTTTT XXXXXXXXX... UUUUUUUUU... JJJJJJJ..., 165°/ Mme B... Eugenia TTTTTTT XXXXXXXXX... UUUUUUUUU... JJJJJJJ..., 166°/ Mme Monica VVVVVVVVV... XXXXXXXXX... WWWWWWWWW..., toutes trois domiciliées [...], 167°/ Mme Viviana-Lucia VVVVVVVVV... CCCCCCCCCC... XXXXXXXXX..., domiciliée [...] ), 168°/ Mme B... AA... VVVVVVVVV... GGGGGGGGGG..., 169°/ Mme Sandra LLLLLLLLLL... XXXXXXXXX... MMMMMMMMMM..., 170°/ Mme LLL... NNNNNNNNNN... XXXXXXXXX..., 171°/ Mme Arcelia MMM... NNN..., toutes quatre domiciliées [...], 172°/ Mme Andrea OOOOOOOOOO... XXXXXXXXX... PPPPPPPPPP..., domiciliée [...] 173°/ Mme Luz-Veronica GG..., domiciliée [...], 174°/ Mme OOO... PPP..., 175°/ Mme Adriana TTTTTTT LLLLLLLLL... UUUUUUUUUU... XXXXXXXXX... , toutes deux domiciliées [...], 176°/ Mme Johana-A...-Marisol VVVVVVVVVV... XXXXXXXXX... WWWWWWWWWW..., domiciliée [...] 177°/ Mme Catalina XXXXXX... XXXXXXXXXXX..., domiciliée [...], 178°/ Mme Patricia- XXXXXX... MM..., domiciliée [...] 179°/ Mme Marisol YYYYYYYYYYY..., 180°/ Mme Isabel AAAAAAAAAAA... LLLLLLLLL... BBBBBBBBBBB... XXXXXXXXX..., 181°/ Mme Ligia QQQ..., toutes trois domiciliées [...], 182°/ Mme Angela-B... QQQ..., domiciliée [...] contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH , dont le siège est Tillystrasse 2, 90431 Nuremberg (Allemagne), société de droit allemand, venant aux droits de TÜV Rheinland Product Safety GmbH, 2°/ à la société TÜV Rheinland France, société par actions simplifiée, dont le siège est 20 rue de Bezons, 92415 Courbevoie cedex,, défenderesses à la cassation ; Les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les cent quatre-vingt-deux demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Acquaviva, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme KKKK... et des cent quatre-vingt-un demandeurs au pourvoi principal, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et TÜV Rheinland LGA France , l'avis de M. Sudre, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Poly implant prothèse (la société PIP), qui fabriquait et commercialisait des implants mammaires, a demandé à la société TÜV Rheinland Product Safety GmbH, devenue la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (la société TRLP), de procéder à l'évaluation du système de qualité mis en place pour la conception, la fabrication et le contrôle final ainsi qu'à l'examen du dossier de conception de ces dispositifs médicaux ; que la société TRLP, membre du groupe TÜV Rheinland Group (groupe TÜV), est l'un des organismes notifiés par les Etats membres à la Commission européenne et aux autres Etats membres, au sens de la directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux, aux fins de l'évaluation de la conformité de ces dispositifs aux exigences de la directive ; que les organismes notifiés sont chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification et d'évaluation prévues, en droit interne, par les dispositions du code de la santé publique relatives aux dispositifs médicaux, et sont habilités à cet effet par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (l'AFSSAPS), à laquelle a succédé l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; qu'une première inspection de certification a été réalisée auprès de la société PIP, suivie d'inspections de surveillance et d'inspections visant à renouveler la première certification ; que la société TRLP a confié la réalisation d'inspections à la société TÜV Rheinland France (la société TRF), également membre du groupe TÜV Rheinland France ; qu'ainsi, le 22 octobre 1997, la société TRLP a rendu une décision d'approbation du système de qualité de la société PIP, qu'elle a renouvelée les 17 octobre 2002, 15 mars 2004 et 13 décembre 2007 ; que, le 25 février 2004, la société PIP a soumis la conception du dispositif médical dénommé "implants mammaires pré-remplis de gel de silicone à haute cohésivité (IMGHC)" à la société TRLP, qui a délivré, le 15 mars 2004, un certificat d'examen CE, valable jusqu'au 14 mars 2009 ; que, le 27 mai 2009, saisie d'une nouvelle demande de la société PIP, la société TRLP a émis un second certificat ; qu'à la suite d'une inspection, les 16 et 17 mars 2010, l'AFSSAPS a constaté que de nombreux implants avaient été fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel de marque Nusil qui figurait dans le dossier de marquage CE de conformité aux dispositions de la directive ; qu'en raison du risque de rupture précoce des implants fabriqués par la société PIP et du caractère inflammatoire du gel utilisé, le ministère de la santé français a recommandé à l'ensemble des femmes concernées de faire procéder, à titre préventif, à l'explantation de ceux-ci ; que la société Allianz, assureur de la société PIP, a assigné celle-ci en annulation des contrats d'assurance par elle souscrits ; que les sociétés GF Electromedics Srl, EMI Importacao E Distribuicao Ltda et J et D Medicals, distributeurs d'implants mammaires, sont intervenues volontairement à l'instance pour soutenir que l'assureur devait sa garantie ; qu'elles ont assigné en intervention forcée les sociétés TRLP et TRF, aux fins de déclaration de responsabilité et d'indemnisation ; que d'autres distributeurs et plusieurs personnes physiques, alléguant être victimes des agissements de la société PIP, de ses dirigeants et de son personnel, sont intervenus volontairement à l'instance aux mêmes fins ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par les demandeurs audit pourvoi dont les noms sont mentionnés à l'annexe A, ainsi que par Mme YYYYYYY..., contestée par la défense : Vu les articles 528, 612, 640, 643 et 684 du code de procédure civile, 3, 5, 6 et 7 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; Attendu qu'à l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; que la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte ; que, lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution ; Qu'il résulte des actes d'huissier produits par les sociétés TRLP et TRF et auxquels ces sociétés se réfèrent à l'appui des exceptions d'irrecevabilité du pourvoi principal qu'elles invoquent, que l'huissier instrumentaire, à leur demande, a adressé aux autorités centrales des Etats requis concernés des demandes de signification ou de notification de l'arrêt, sur le fondement de l'article 3 de la Convention de La Haye ; que les sociétés TRLP et TRF ne soutiennent pas qu'elles auraient également fait application de l'un ou l'autre des autres moyens de signification ou de notification des actes judiciaires dont le régime juridique est fixé par les articles 8 à 11 de la même Convention ; Que, cependant, en premier lieu, aucune attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, relatant l'exécution de la demande de signification et indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2, ou précisant le fait qui aurait empêché l'exécution de la demande, n'est produite au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il a été formé par les demandeurs mentionnés à l'annexe A ; Qu'en second lieu, l'attestation établie conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, et relatant l'exécution de la demande de signification de l'acte à destination de Mme YYYYYYY..., n'indique pas celle, parmi les formes énumérées par l'article 5, dans laquelle la signification a eu lieu ; Qu'il en résulte que, le délai de pourvoi n'ayant pas valablement couru à l'égard des demandeurs dont le nom est mentionné à l'annexe A, ainsi que de Mme YYYYYYY..., le pourvoi principal, en ce qu'il a été formé par ceux-ci le 9 mars 2017, est recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par Mmes DDDDDDDD..., AAAAAA..., TTTTTT..., BBBBBBBB..., EE... F..., HHHHHH..., VVVVVVVVV... CCCCCCCCCC... XXXXXXXXX..., WWWW..., XXXXXXX..., GGGGGGGGG... XXXXXXXXX... HHHHHHHHH..., FFFFF... YY..., GG..., RRRRRRRRR... XXXXXXXXX..., EEEEEEEEEEEE... XXXXXXXXX... et IIIIIIIIIIII... UUUUUUUUUU..., contestée par la défense : Vu les articles 528, 612, 640, 643, 675 et 684 du code de procédure civile, 9, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil ; Attendu qu'à l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement n° 1393/2007, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ; Que, selon l'article 10, § 1, du même règlement, lorsque les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I et adressée à l'entité d'origine ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le règlement n° 1393/2007 ne prévoit aucune exception à l'utilisation des formulaires types qui figurent aux annexes I et II de ce règlement, lesquels contribuent à simplifier et à rendre plus transparente la procédure de transmission des actes, garantissant ainsi tant la lisibilité de ceux-ci que la sécurité de leur transmission (arrêts du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C-519/13, et du 2 mars 2017, Henderson, C-354/15) ; Qu'il résulte des actes d'huissier produits par les sociétés TRLP et TRF et auxquels ces sociétés se réfèrent à l'appui des exceptions d'irrecevabilité du pourvoi principal qu'elles invoquent, que l'huissier instrumentaire, à leur demande, a transmis l'arrêt aux entités requises des Etats membres concernés aux fins de signification ou de notification dans ces Etats membres, sur le fondement de l'article 4, § 3, du règlement n° 1393/2007 ; que les sociétés TRLP et TRF ne soutiennent pas qu'elles auraient également fait application de l'un ou l'autre des autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires dont le régime juridique est fixé par les articles 12 à 15 de ce règlement ; Que, cependant, en premier lieu, aucune attestation établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine et confirmant que les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies à l'égard de Mmes DDDDDDDD..., AAAAAA..., TTTTT..., BBBBBBBB... et EE... F..., en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007, n'est produite par les sociétés TRLP et TRF ; Qu'en deuxième lieu, les attestations établies au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I et adressées à l'entité d'origine, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007, précisent que la signification ou la notification de l'acte à Mmes HHHHHH..., VVVVVVVVV... CCCCCCCCCC... XXXXXXXXX..., WWWW..., XXXXXXX... et GGGGGGGGG... XXXXXXXXX... HHHHHHHHH... n'a pas été accomplie au motif, selon les cas, que l'adresse du destinataire est introuvable, que celui-ci est introuvable ou que la signification n'a pas été réalisée au motif que l'acte a été retourné par les services de la poste assorti de la mention "non réclamé" ; Qu'en troisième lieu, l'attestation établie, à l'égard de Mme FFFFF... YY..., au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I et adressée à l'entité d'origine, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007, n'est pas rédigée dans l'une des langues dans lesquelles la France a déclaré qu'elle pourrait être complétée, en plus du français ; Qu'en quatrième lieu, les attestations établies au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I et adressées à l'entité d'origine, en application de l'article 10, § 1, du règlement n° 1393/2007, ne précisent pas que Mmes GG..., RRRRRRRRR... XXXXXXXXX..., EEEEEEEEEEEE... XXXXXXXXX... et IIIIIIIIIIII... UUUUUUUUUU... ont été informées par écrit qu'elles pouvaient refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'elles comprennent ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification, conformément à l'article 8, § 1, du règlement n° 1393/2007 ; Qu'il en résulte que, le délai de pourvoi n'ayant pas valablement couru à l'égard de ces demandeurs, le pourvoi principal, en ce qu'il a été formé par ceux-ci le 9 mars 2017, est recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par Mme VVVVVVVV..., contestée par la défense : Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a été régulièrement signifié le 27 août 2015 à Mme VVVVVVVV..., domiciliée [...], qui a formé un pourvoi le 9 mars 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi ; que le pourvoi principal, en ce qu'il a été formé par Mme VVVVVVVV..., n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par Mmes B... et NNNNNN... EEE..., contestée par la défense : Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ; Attendu que Mmes B... et NNNNNN... EEE... se sont pourvues en cassation contre l'arrêt du 2 juillet 2015 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Que le pourvoi principal, en ce qu'il a été formé par Mmes B... et NNNNNN... EEE..., dont le nom n'apparaît pas dans l'arrêt attaqué et à l'encontre desquelles aucune condamnation n'a été prononcée, n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par Mmes U... BBBBB..., DDDDDDD... F..., YYYYYYYYY... XXXXXXXXX... et KKKKKKKKKKKK... LLLLLLLLL... BBBBBBBBBBB... MMMMMMMMMMMM..., contestée par la défense : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un pourvoi en cassation contre la même décision ; Que, par déclaration du 9 mars 2017, Mmes U... BBBBB..., DDDDDDD... F..., YYYYYYYYY... XXXXXXXXX... et KKKKKKKKKKKK... LLLLLLLLL... BBBBBBBBBBB... MMMMMMMMMMMM... ont formé un pourvoi enregistré sous le numéro E 17-14.401 contre l'arrêt du 2 juillet 2015 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que les mêmes personnes qui, en la même qualité, avaient déjà formé, le 23 juin 2016, contre la même décision, un pourvoi enregistré sous le numéro A 16-19.430, ne sont pas recevables à former un nouveau pourvoi en cassation ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par par les demandeurs audit pourvoi dont les noms sont mentionnés aux annexes B et C, contestée par la défense : Vu les articles 528, 612, 640, 643 et 684 du code de procédure civile, 3, 5, 6 et 7 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; Attendu qu'à l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; que la date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci, selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente lui a remis l'acte ; que, lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a établi l'attestation conforme à la formule modèle annexée à la Convention précisant le fait qui aurait empêché l'exécution ; Que l'huissier instrumentaire, à la demande des sociétés TRLP et TRF, a adressé aux autorités centrales des Etats requis concernés des demandes de signification ou de notification de l'arrêt, conformément à l'article 3 de la Convention de La Haye ; Que les sociétés TRLP et TRF produisent les attestations établies, à l'égard des demandeurs au pourvoi principal mentionnés aux annexes B et C, conformément à la formule modèle annexée à la Convention, en application de l'article 6, alinéa 1, dont les mentions imprimées sont rédigées en langue française ou en langue anglaise et les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue de l'Etat requis, soit en langue française, soit en langue anglaise, en application de l'article 7 ; Que les attestations relatives aux demandeurs au pourvoi mentionnés à l'annexe B relatent l'exécution de la demande de signification et indiquent la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, en application de l'article 6, alinéa 2 ; Que les attestations relatives aux demandeurs au pourvoi mentionnés à l'annexe C précisent le fait qui a empêché l'exécution de la demande, en application du même texte ; Qu'il s'ensuit que les significations ont été régulièrement faites, de sorte que, le délai de pourvoi ayant valablement couru à l'égard de chacun des demandeurs mentionnés aux annexes B et C, à compter de la date de la signification de l'arrêt correspondante, dans le premier cas, et de celle de l'attestation, dans le second, telles qu'elles figurent dans les mêmes annexes, le pourvoi principal, en ce qu'il a été formé par ceux-ci le 9 mars 2017, est tardif et, partant, irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par Mme FFFFFFFFF..., contestée par la défense : Vu les articles 528, 612, 640, 643, 675 et 684 du code de procédure civile, 9, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil ; Attendu qu'à l'égard des parties domiciliées à l'étranger, le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour de la remise régulièrement faite au parquet et non de la date de la remise aux intéressés d'une copie de l'acte par les autorités étrangères, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination ; qu'à l'égard du destinataire, la date de signification d'un acte, selon les modalités du règlement n° 1393/2007, est celle à laquelle l'acte a été signifié conformément à la législation de l'Etat membre requis ; Qu'il résulte de l'article 10, § 1, du même règlement, que, lorsque les formalités relatives à la signification de l'acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I et adressée à l'entité d'origine ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le règlement n° 1393/2007 ne prévoit aucune exception à l'utilisation des formulaires types qui figurent aux annexes I et II de ce règlement, lesquels contribuent à simplifier et à rendre plus transparente la procédure de transmission des actes, garantissant ainsi tant la lisibilité de ceux-ci que la sécurité de leur transmission (arrêts du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C-519/13, et du 2 mars 2017, Henderson, C-354/15) ; Que l'huissier instrumentaire, à la demande des sociétés TRLP et TRF, a transmis l'arrêt aux entités requises des Etats membres concernés aux fins de signification ou de notification dans ces Etats membres, conformément à l'article 4, § 3, du règlement n° 1393/2007 ; Que les sociétés TRLP et TRF produisent l'attestation établie, à l'égard de Mme FFFFFFFFF..., au moyen du formulaire type figurant à l'annexe I, adressée à l'entité d'origine, avec une copie de l'arrêt signifié, conformément à l'article 10, § 1, laquelle est rédigée en français et précise, d'une part, que l'arrêt a été signifié, selon la loi de l'Etat membre requis, le 9 novembre 2015, au destinataire lui-même, d'autre part, que Mme FFFFFFFFF... a été informée par écrit qu'elle pouvait refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'était pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'elle comprend ou dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu de signification ; que, la signification ayant été régulièrement faite, le pourvoi principal, en ce qu'il a été formé par Mme FFFFFFFFF... le 9 mars 2017, est tardif et, partant, irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est formé par Mme NNNNNNNN... ZZ..., contestée par la défense : Vu les articles 528, 612, 640, 643 et 684 du code de procédure civile et 1er à 4 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ; Attendu qu'à l'égard d'une partie domiciliée [...], le délai de pourvoi de deux mois augmenté de deux mois court du jour où le jugement, qui a été transmis directement par l'autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de cet acte, en application de l'article 1er, alinéa premier, de la Convention précitée, est remis à celui-ci ; Que, le 4 janvier 2016, l'arrêt a été remis à Mme NNNNNNNN... ZZ..., qui a déclaré l'accepter par la voie d'un procès-verbal de police par elle daté et signé ; que, la remise ayant été régulièrement faite, le pourvoi principal, en ce qu'il a été formé par elle le 9 mars 2017, est tardif et, partant, irrecevable ; Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable : Attendu que les sociétés TRLP et TRF font grief à l'arrêt d'admettre la compétence de la juridiction française pour connaître des demandes indemnitaires formées contre la société TRLP, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 5, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « règlement Bruxelles I »), la juridiction compétente pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle est le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que le lieu du fait dommageable s'entend du lieu où le dommage a été subi par cette dernière ou du lieu de survenance du fait générateur de responsabilité ; que ce fait générateur s'entend de la faute d'action ou d'omission spécialement imputée à la partie dont la responsabilité est recherchée ; qu'en retenant la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes formées par les intervenantes personnes physiques et distributeurs étrangers contre la société TRLP au motif que « l'événement causal à l'origine du dommage est la fabrication des prothèses réalisées de manière frauduleuse par la société PIP dont le siège est situé dans le département du Var », quand il lui appartenait de localiser le fait générateur de responsabilité spécialement imputé à la société TRLP, dont la responsabilité était ici recherchée, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à fonder sa propre compétence juridictionnelle pour connaître des demandes dirigées contre cette société, privant sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ que le fait générateur de responsabilité qui détermine le for compétent en matière délictuelle s'entend de la faute qui constitue prétendument la cause directe, impulsive et déterminante du dommage allégué par le demandeur à l'action ; qu'en l'espèce, les distributeurs et intervenantes personnes physiques reprochant en substance à la société TRLP d'avoir certifié le système de qualité de la société PIP ainsi que son dossier de conception, sans détecter la fraude commise par cette dernière, le fait générateur, au sens de l'article 5, § 3, du règlement Bruxelles I, devait être localisé en Allemagne, Etat à partir duquel avaient été émises les certifications litigieuses, qui constitueraient la cause directe, impulsive et déterminante des dommages invoqués par les distributeurs et intervenantes personnes physiques ; qu'en retenant, néanmoins, sa compétence pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre la société TRLP au motif que les distributeurs et intervenantes personnes physiques invoquaient, au soutien de leurs demandes, un manquement allégué de l'organisme notifié à de prétendues obligations de contrôle et de surveillance qui s'étaient déroulées en France , sans rechercher, comme elle y était invitée, si, abstraction faite des audits, qui ne constituaient qu'un aspect du processus de certification, les demandes formulées contre la société TRLP ne se rattachaient pas en fait à des décisions prises en Allemagne tenant à la délivrance de certificats, au maintien et au renouvellement de ces certificats ou encore au fait de confier des missions à des auditeurs, et si ces décisions prises en Allemagne ne constituaient pas, parmi les faits imputés à TRLP, la prétendue cause directe, impulsive et déterminante des préjudices allégués par les distributeurs et intervenantes personnes physiques, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, § 3, du règlement Bruxelles I ; 3°/ qu'il résulte de l'article 6, § 2, du règlement Bruxelles I que toute personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins que l'intervention ne présente aucun lien avec la demande initiale ; qu'en retenant sa compétence sur le fondement de cette disposition sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société TRLP n'avait pas été artificiellement attraite dans un litige auquel elle était étrangère, dès lors que le litige originaire dans lequel elle avait été appelée, par le jeu d'interventions volontaire et forcée successives, opposait la compagnie d'assurances Allianz à la société PIP et concernait la seule validité du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, § 2, du règlement Bruxelles I ; 4°/ que ni « le bon sens », notion inexistante en droit et indéfinissable, ni la connexité ne constituent des chefs de compétence au sens du règlement Bruxelles I ; qu'en retenant la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes formées contre la société TRLP au motif adopté des premiers juges que « le bon sens et une bonne administration de la Justice veulent qu'il n'y ait aucun éparpillement d'instances saisies pour des demandes ayant trait à une même cause », la cour d'appel a violé les articles 2 à 24 du règlement susvisé ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que l'arrêt relève que la responsabilité de la société allemande TRLP est recherchée en raison de manquements tant dans la conduite de la procédure de certification que dans la mise en oeuvre des opérations de surveillance et de celles visant à la délivrance d'une nouvelle certification, prévues par la directive 93/42, notamment à l'occasion de la surveillance de la qualité effectuée dans les locaux de la société PIP, situés en France ; qu'il s'en déduit que le fait générateur du dommage était localisé dans cet Etat membre ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que les sociétés TRLP et TRF font grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir par elles invoquées à l'encontre des interventions volontaires et forcées, alors, selon le moyen : 1°/ que l'intervention forcée doit, à peine d'irrecevabilité et afin d'éviter toute dilution du litige, présenter un lien suffisant avec les demandes originaires ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'alors que l'instance originaire avait été introduite par la compagnie d'assurances Allianz à la seule fin de provoquer l'annulation du contrat d'assurance la liant à la société PIP, les sociétés GF, EMI et J et D Medicals, distributeurs étrangers d'implants fabriqués par PIP, étaient intervenus volontairement, d'abord à titre accessoire aux fins de soutenir la validité du contrat d'assurance, puis à titre principal, afin d'obtenir le versement d'indemnités provisionnelles de la part de cette compagnie d'assurances, avant d'assigner elles-mêmes en intervention forcée les sociétés TRLP et TRF aux fins de voir engager la responsabilité délictuelle de ces dernières sur le fondement de la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux ; qu'en déclarant recevable une telle intervention forcée au motif propre que cette intervention présentait un lien suffisant avec des demandes formulées par les distributeurs précités, eux-mêmes intervenants volontaires, et au motif adopté que la certification des implants PIP par TRLP conférait aux distributeurs étrangers un intérêt suffisant à faire intervenir celle-ci et la société TRF, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette intervention forcée n'était pas dépourvue de tout lien avec le litige originaire, qui concernait la seule validité du contrat d'assurance conclu entre PIP et Allianz, et si les sociétés TRLP et TRF n'avaient pas été ainsi attraites dans une instance à laquelle elles étaient totalement étrangères, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 325 du code de procédure civile, ensemble l'article 331 du même code ; 2°/ qu'en déclarant recevables les demandes formulées par voie d'interventions volontaires par les sociétés Ofok, Imosa, J&D Aestheticals et des personnes physiques affirmant porter ou avoir porté des implants PIP à l'encontre des sociétés TRLP et TRF, consécutivement à la demande en intervention forcée formée par les sociétés GF, EMI et J et D Medicals contre TRLP et TRF, alors que cette intervention forcée était elle-même irrecevable et que les sociétés TRLP et TRF n'auraient jamais dû être mises en cause dans un litige qui ne les concernait pas, la cour d'appel a violé les articles 325 du code de procédure civile et 328 du même code ; 3°/ qu'en déclarant recevables les demandes formées par les sociétés Ofok, Imosa, J&D Aestheticals et des personnes physiques affirmant porter ou avoir porté des implants PIP, toutes intervenantes volontaires, contre les sociétés TRLP et TRF sans rechercher si ces interventions volontaires et ces demandes présentaient un lien suffisant avec le litige originaire, qui concernait la seule validité du contrat d'assurance conclu entre la société PIP et la compagnie d'assurances Allianz, la cour d'appel a violé l'article 325 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'initialement, la société Allianz a assigné son assurée, la société PIP, afin de voir constater son droit à ne pas garantir les dommages résultant des sinistres occasionnés par les fautes de cette dernière et que les sociétés GF Electromedics Srl, EMI Importacao E Distribuicao Ltda et J et D Medicals, distributeurs, sont intervenues à l'instance pour soutenir que l'assureur devait sa garantie ; qu'il constate que ces mêmes sociétés ont assigné en intervention forcée les sociétés TRLP et TRF et que leur intervention volontaire, dirigée contre la société Allianz, puis contre les sociétés TRLP et TRF, ainsi que l'intervention volontaire des sociétés Ofok, Imosa, J&D Aestheticals et de plusieurs personnes physiques, visaient à obtenir réparation du préjudice causé par la fraude commise par la société PIP dans la fabrication des prothèses ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit que les interventions litigieuses se rattachaient par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties à l'instance introduite par la société Allianz, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches visées par les première et troisième branches, a décidé à bon droit que ces interventions étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du même pourvoi, pris en ses deux premières branches : Attendu que les sociétés TRLP et TRF font grief à l'arrêt de déclarer la loi française applicable au litige, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit règlement « Rome II ») ne s'appliquent qu'aux faits générateurs de responsabilité survenus après son entrée en vigueur, fixée au 11 janvier 2009 ; qu'en se fondant uniquement sur les dispositions de ce règlement pour déclarer la loi française applicable au litige, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les faits dommageables imputés aux sociétés TRLP et TRF étaient pour l'essentiel antérieurs au 11 janvier 2009 et que la société TRLP avait été mandatée par PIP en qualité d'organisme notifié entre 1997 et 2010, la cour d'appel a violé l'article 31 du règlement Rome II ; 2°/ que la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle du pays sur le territoire duquel le fait dommageable a été commis, lorsque celui-ci est survenu avant l'entrée en vigueur du règlement Rome II ; que, lorsque la responsabilité recherchée prend sa source dans une pluralité de faits générateurs localisés dans plusieurs Etats, il appartient au juge d'appliquer la loi du pays avec lequel le fait dommageable présente les liens les plus étroits ; qu'en jugeant que la loi française était applicable au litige, au motif que « le fait dommageable s'est produit dans les usines françaises de la société PIP situées dans le Var, lieu où ont été réalisés les audits », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, abstraction faite de ces audits, qui ne constituaient qu'un aspect du processus de certification, les demandes formulées contre les sociétés TRLP et TRF ne se rattachaient pas principalement à des analyses réalisées et des décisions prises en Allemagne, tenant essentiellement à la délivrance, au maintien ou au renouvellement de certificats ou encore au fait de confier des missions à des auditeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 4 du règlement Rome II pour la part des faits générateurs de responsabilité survenus après son entrée en vigueur ; Mais attendu qu'aux termes tant de l'article 3 du code civil, tel qu'interprété de manière constante par la Cour de cassation avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), que de l'article 4, § 1, de ce règlement, qui s'applique aux faits générateurs de dommages survenus depuis le 11 janvier 2009, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est, sauf dispositions contraires du règlement, celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ; Et attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la responsabilité de la société TRLP est recherchée à raison de manquements tant dans la conduite de la procédure de certification que dans la mise en oeuvre des opérations de surveillance et de recertification, prévues par la directive 93/42, notamment à l'occasion des inspections de surveillance de la qualité effectuées dans les locaux de la société PIP, situés en France ; qu'il constate, ensuite, que les interventions de la société TRLP se sont échelonnées de 1997 à 2010 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu retenir que le dommage était survenu dans les usines de la société PIP où les implants mammaires défectueux avaient été fabriqués et les inspections réalisées, faisant ainsi ressortir que le fait dommageable présentait également les liens les plus étroits avec la France, au sens de l'article 4, § 3, du règlement Rome II ; que, dès lors, elle en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article 31 du même règlement, que la loi française était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Attendu que Mme KKKK... et cent quatre-vingt une autres personnes, invoquant la qualité de victimes des agissements de la société PIP, de ses dirigeants et de son personnel (les demandeurs), font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en responsabilité et en paiement d'une provision dirigées contre les sociétés TRLP et TRF, alors, selon le moyen, que l'organisme notifié en matière de dispositifs médicaux ne peut avoir recours à un sous-traitant qu'à la condition que celui-ci respecte les dispositions de la directive n° 93/42/CEE du 14 juin 1993, ce qui implique que le sous-traitant soit lui-même un organisme notifié en matière de dispositifs médicaux ; qu'en considérant que la société TÜV Rheinland Product Safety avait pu avoir recours à la sous-traitance en faisant appel aux salariés de la société TÜV Rheinland France , la cour d'appel, qui avait pourtant relevé que la société française n'était pas un organisme notifié pour les dispositifs médicaux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'intervention de la société française dans les audits de la société PIP était irrégulière, BA...nt ainsi les dispositions du 1er paragraphe de l'article 2 de l'annexe 11 de la directive n° 93/42/CEE du 14 juin 1993 ; Mais attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucune disposition du code de la santé publique transposant la directive 93/42 en droit interne, ni de la directive elle-même, qu'un organisme notifié ne peut avoir recours à un sous-traitant que si celui-ci a lui-même la qualité d'organisme notifié ; Que, d'autre part, le point 2, alinéa 2, de l'annexe XI des articles R. 665-1 à R. 665-47 du code de la santé publique et l'article R. 5211-56, 2°, du même code, successivement applicables en la cause, prévoient que,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 10 octobre 2018
- Matière
- cassation
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C100616