Cour de Cassation · civ1 — 24 octobre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:C100886
- Date
- 24 octobre 2019
- Condamnation
- 70 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2017), que, suivant offre acceptée le 17 avril 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme V... (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo ; que les emprunteurs ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et en nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire que la clause de monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut donc, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause), dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l'alinéa 7 du même article, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que cette exception ne peut être opposée à la remise en cause d'une stipulation d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères et remboursable en euros qui prévoit que les échéances de remboursement seront indexées sur le taux de change euro / franc suisse dès lors qu'une telle stipulation ne définit pas l'objet principal du contrat, afférent au financement de l'acquisition d'un bien immobilier, mais constitue une simple modalité d'exécution du prêt ; qu'en opposant, néanmoins, cette exception, par la considération que les emprunteurs auraient invoqué la législation sur les clauses abusives à l'encontre d'une clause « rédigée de manière claire et compréhensible » et qui « définit l'objet du contrat », la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du même code ; 2°/ que si l'appréciation du caractère abusif des clauses visées aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause) ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, c'est pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en jugeant que la clause litigieuse ne pouvait être considérée comme abusive dès lors qu'elle « défini[ssait] l'objet principal du contrat » et était « rédigée de façon claire et compréhensible » sans rechercher, comme cela lui était demandé, si compte tenu de ses termes, des données figurant dans le tableau d'amortissement annexé à l'offre de crédit, duquel il ressortait que les échéances de remboursement calculées sur la base du taux de change initial présentaient un caractère fixe et, plus largement, des informations figurant dans l'offre de crédit et ses annexes, elle était suffisamment claire et intelligible pour permettre aux emprunteurs d'avoir connaissance du risque d'augmentation illimitée du coût effectif du crédit induit par le mécanisme d'indexation des remboursements sur le taux de change euro/franc suisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation, tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 4, § 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; 3°/ que si l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens de l'article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause) ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, c'est pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en jugeant que la clause d'indexation litigieuse « défini[ssait] l'objet principal du contrat » et était « rédigée de façon claire et compréhensible », en sorte qu'elle échappait à tout contrôle par le juge de son caractère abusif, quand elle avait constaté qu'il ressortait des stipulations de l'offre de prêt que le taux de change était décrit comme présentant tout à la fois un caractère fixe, puisqu'il avait vocation à « régir toute l'opération » et constituait la base de calcul du montant des échéances fixes de remboursement figurant dans le tableau d'amortissement indexé à l'offre de crédit, et un caractère variable, dans la mesure où la charge exacte du remboursement du prêt ainsi que son montant ne pouvaient être déterminés que par référence au « taux de change applicable », c'est-à-dire au taux de change de l'euro par rapport au franc suisse à un instant donné, la cour d'appel, qui avait pourtant mis en exergue le caractère incompréhensible ou, à tout le moins, ambiguë de la clause d'indexation litigieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors, selon le moyen : 1°/ que l'établissement bancaire est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives ; que le prêt Helvet immo, en ce qu'il indexe le montant du capital à rembourser sur l'évolution du taux de change euro contre franc suisse, expose l'emprunteur à un risque de perte non mesurable et d'une ampleur non prévisible ; qu'en retenant, pour débouter les emprunteurs de leurs demandes indemnitaires motif pris de ce qu'il n'était pas démontré que la banque ait manqué à l'une quelconque de ses obligations, en ce compris de mise en garde et d'information, que ce produit ne revêtait pas un caractère spéculatif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde sur les spécificités du prêt qui sont de nature à créer un risque particulier ; qu'il en est ainsi notamment lorsque le prêt est libellé en devise étrangère et remboursable en euros, ce qui peut avoir pour effet d'accroître, sans limite, le montant du capital devant être remboursé par l'emprunteur qui supporte seul le risque de variation du taux de change ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque s'était acquittée de son devoir de mise en garde relatif à ce risque particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que, lorsque le prêt consenti revêt une nature complexe et est de nature à créer un risque particulier pour l'emprunteur, le banquier prêteur, tenu d'informer l'emprunteur, ne peut se contenter de présenter à l'emprunteur le fonctionnement du prêt mais doit attirer son attention sur les risques particuliers que lui fait encourir la spécificité du prêt envisagé ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour écarter la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information, sur les stipulations du contrat de prêt, les simulations, la notice figurant en annexe, et l'acceptation par les emprunteurs de l'offre de crédit, cependant qu'il résultait de ses constatations que ces documents se contentaient de décrire en des termes neutres le fonctionnement du prêt et n'attirait pas précisément l'attention des emprunteurs sur le risque d'augmentation du capital restant dû lié à l'évolution du taux de change, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Sur le troisième moyen : Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à peine de substitution du taux conventionnel par le taux légal, la seule base de calcul licite pour la détermination du montant des intérêts conventionnels est l'année civile ; que, lorsque le taux d'intérêt est annuel mais que les échéances sont dues mensuellement, la banque est tenue de calculer le montant des intérêts conventionnels en rapportant le nombre exact de jours de la période concernée au nombre exact de jours que comporte l'année ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande formée par les emprunteurs, tendant à ce que la clause d'intérêts conventionnels litigieuse soit annulée et que le taux d'intérêt légal soit substitué au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a estimé que la banque rapportait la preuve de l'exactitude du calcul du montant des intérêts conventionnels dès lors qu'elle aboutissait au même résultat en appliquant au capital restant à rembourser le taux d'intérêt stipulé annuellement divisé par le nombre de mois de l'année (soit 212 578,56 x (4,45 %/12)) et en appliquant au capital restant à rembourser le montant du taux d'intérêt stipulé annuellement multiplié par le rapport entre le nombre de jours que comporte un mois normalisé (30,4166667 jours) et trois cent soixante-cinq jours (soit 212 578,56 x (4,45 %/365) x 30,4166667) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que si une année comporte bien trois cent soixante-cinq jours, un mois ne comporte pas 30,4166667 jours mais selon le cas, vingt-huit, vingt-neuf, trente ou trente et un jours, de sorte que le calcul effectué par la banque ne pouvait être regardé comme licite, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable en la cause) ; 2°/ qu'en application des dispositions combinées de l'article 1907, alinéa 2, du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable en la cause), le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; que, pour rejeter la demande formée par les emprunteurs, tendant à ce que la clause d'intérêts conventionnels litigieuse soit annulée et que le taux d'intérêt légal soit substitué au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a estimé que la banque démontrait que le calcul [212 578,56 x (4,45 %/365) x 30,4166667] n'avait pas été effectué par référence à l'année lombarde prohibée et n'était donc pas erroné ; qu'en statuant de la sorte, quand elle avait par ailleurs constaté qu'il ressortait de ce calcul que la banque s'était fondée sur la méthode dite du « mois normalisé » pour calculer les intérêts contractuellement dus selon un taux journalier, en faisant application du rapport 30,4166/365, lequel équivaut strictement au rapport 30/360 prohibé pour calculer les intérêts conventionnels en tant qu'il est fondé sur la base d'une année de trois cent soixante jours, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que les intérêts conventionnels avaient été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable en la cause) ;
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 886 F-P+B+I Pourvoi n° T 18-12.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. P... V..., 2°/ Mme M... L..., épouse V..., domiciliés tous deux [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2017), que, suivant offre acceptée le 17 avril 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme V... (les emprunteurs) un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros, dénommé Helvet immo ; que les emprunteurs ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et en nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel ; Sur le premier moyen : Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire que la clause de monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut donc, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause), dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l'alinéa 7 du même article, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que cette exception ne peut être opposée à la remise en cause d'une stipulation d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères et remboursable en euros qui prévoit que les échéances de remboursement seront indexées sur le taux de change euro / franc suisse dès lors qu'une telle stipulation ne définit pas l'objet principal du contrat, afférent au financement de l'acquisition d'un bien immobilier, mais constitue une simple modalité d'exécution du prêt ; qu'en opposant, néanmoins, cette exception, par la considération que les emprunteurs auraient invoqué la législation sur les clauses abusives à l'encontre d'une clause « rédigée de manière claire et compréhensible » et qui « définit l'objet du contrat », la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du même code ; 2°/ que si l'appréciation du caractère abusif des clauses visées aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause) ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, c'est pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en jugeant que la clause litigieuse ne pouvait être considérée comme abusive dès lors qu'elle « défini[ssait] l'objet principal du contrat » et était « rédigée de façon claire et compréhensible » sans rechercher, comme cela lui était demandé, si compte tenu de ses termes, des données figurant dans le tableau d'amortissement annexé à l'offre de crédit, duquel il ressortait que les échéances de remboursement calculées sur la base du taux de change initial présentaient un caractère fixe et, plus largement, des informations figurant dans l'offre de crédit et ses annexes, elle était suffisamment claire et intelligible pour permettre aux emprunteurs d'avoir connaissance du risque d'augmentation illimitée du coût effectif du crédit induit par le mécanisme d'indexation des remboursements sur le taux de change euro/franc suisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation, tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 4, § 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; 3°/ que si l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens de l'article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause) ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, c'est pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en jugeant que la clause d'indexation litigieuse « défini[ssait] l'objet principal du contrat » et était « rédigée de façon claire et compréhensible », en sorte qu'elle échappait à tout contrôle par le juge de son caractère abusif, quand elle avait constaté qu'il ressortait des stipulations de l'offre de prêt que le taux de change était décrit comme présentant tout à la fois un caractère fixe, puisqu'il avait vocation à « régir toute l'opération » et constituait la base de calcul du montant des échéances fixes de remboursement figurant dans le tableau d'amortissement indexé à l'offre de crédit, et un caractère variable, dans la mesure où la charge exacte du remboursement du prêt ainsi que son montant ne pouvaient être déterminés que par référence au « taux de change applicable », c'est-à-dire au taux de change de l'euro par rapport au franc suisse à un instant donné, la cour d'appel, qui avait pourtant mis en exergue le caractère incompréhensible ou, à tout le moins, ambiguë de la clause d'indexation litigieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 132-1, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que les parties sont expressément convenues que le paiement des échéances par l'emprunteur devait être effectué en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, qu'il retient que les conditions de remboursement d'un prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel, de sorte que la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; qu'il en déduit, à bon droit, que la clause litigieuse définit l'objet principal du contrat ; Attendu, ensuite, que l'arrêt relève que l'offre préalable explique sans équivoque le fonctionnement du prêt libellé en devise et détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du contrat ; qu'il constate que l'offre mentionne que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et qu'une telle conversion, exposée de manière concrète et précise, intervient selon un taux de change objectif dont la variabilité a une incidence directe sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; que l'arrêt ajoute que les emprunteurs ont également pu se convaincre de la variabilité du taux et de ses conséquences sur le remboursement du capital par la lecture des documents annexés à l'offre, soit le tableau d'amortissement prévisionnel, les informations relatives aux opérations de change et la notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, ladite notice comportant des simulations chiffrées envisageant tant une appréciation qu'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir, sans omettre de procéder à la recherche prétendument délaissée, le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors, selon le moyen : 1°/ que l'établissement bancaire est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de son client sur les risques encourus dans les opérations spéculatives ; que le prêt Helvet immo, en ce qu'il indexe le montant du capital à rembourser sur l'évolution du taux de change euro contre franc suisse, expose l'emprunteur à un risque de perte non mesurable et d'une ampleur non prévisible ; qu'en retenant, pour débouter les emprunteurs de leurs demandes indemnitaires motif pris de ce qu'il n'était pas démontré que la banque ait manqué à l'une quelconque de ses obligations, en ce compris de mise en garde et d'information, que ce produit ne revêtait pas un caractère spéculatif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde sur les spécificités du prêt qui sont de nature à créer un risque particulier ; qu'il en est ainsi notamment lorsque le prêt est libellé en devise étrangère et remboursable en euros, ce qui peut avoir pour effet d'accroître, sans limite, le montant du capital devant être remboursé par l'emprunteur qui supporte seul le risque de variation du taux de change ; qu'en s'abstenant de rechercher si la banque s'était acquittée de son devoir de mise en garde relatif à ce risque particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ que, lorsque le prêt consenti revêt une nature complexe et est de nature à créer un risque particulier pour l'emprunteur, le banquier prêteur, tenu d'informer l'emprunteur, ne peut se contenter de présenter à l'emprunteur le fonctionnement du prêt mais doit attirer son attention sur les risques particuliers que lui fait encourir la spécificité du prêt envisagé ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour écarter la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d'information, sur les stipulations du contrat de prêt, les simulations, la notice figurant en annexe, et l'acceptation par les emprunteurs de l'offre de crédit, cependant qu'il résultait de ses constatations que ces documents se contentaient de décrire en des termes neutres le fonctionnement du prêt et n'attirait pas précisément l'attention des emprunteurs sur le risque d'augmentation du capital restant dû lié à l'évolution du taux de change, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, retenu que le prêt litigieux ne présentait aucun caractère spéculatif, la cour d'appel a relevé que le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement ont été clairement, précisément et expressément mis en exergue par la banque, que l'offre préalable précise que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, que les documents annexés à l'offre, dont la notice qui comporte des exemples chiffrés illustrant le risque d'augmentation du capital restant dû, font explicitement référence à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit, et que l'attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire d'acceptation de l'offre, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de procéder à la recherche dont l'omission est alléguée par la deuxième branche, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à peine de substitution du taux conventionnel par le taux légal, la seule base de calcul licite pour la détermination du montant des intérêts conventionnels est l'année civile ; que, lorsque le taux d'intérêt est annuel mais que les échéances sont dues mensuellement, la banque est tenue de calculer le montant des intérêts conventionnels en rapportant le nombre exact de jours de la période concernée au nombre exact de jours que comporte l'année ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande formée par les emprunteurs, tendant à ce que la clause d'intérêts conventionnels litigieuse soit annulée et que le taux d'intérêt légal soit substitué au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a estimé que la banque rapportait la preuve de l'exactitude du calcul du montant des intérêts conventionnels dès lors qu'elle aboutissait au même résultat en appliquant au capital restant à rembourser le taux d'intérêt stipulé annuellement divisé par le nombre de mois de l'année (soit 212 578,56 x (4,45 %/12)) et en appliquant au capital restant à rembourser le montant du taux d'intérêt stipulé annuellement multiplié par le rapport entre le nombre de jours que comporte un mois normalisé (30,4166667 jours) et trois cent soixante-cinq jours (soit 212 578,56 x (4,45 %/365) x 30,4166667) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que si une année comporte bien trois cent soixante-cinq jours, un mois ne comporte pas 30,4166667 jours mais selon le cas, vingt-huit, vingt-neuf, trente ou trente et un jours, de sorte que le calcul effectué par la banque ne pouvait être regardé comme licite, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable en la cause) ; 2°/ qu'en application des dispositions combinées de l'article 1907, alinéa 2, du code civil et des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable en la cause), le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ; que, pour rejeter la demande formée par les emprunteurs, tendant à ce que la clause d'intérêts conventionnels litigieuse soit annulée et que le taux d'intérêt légal soit substitué au taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a estimé que la banque démontrait que le calcul [212 578,56 x (4,45 %/365) x 30,4166667] n'avait pas été effectué par référence à l'année lombarde prohibée et n'était donc pas erroné ; qu'en statuant de la sorte, quand elle avait par ailleurs constaté qu'il ressortait de ce calcul que la banque s'était fondée sur la méthode dite du « mois normalisé » pour calculer les intérêts contractuellement dus selon un taux journalier, en faisant application du rapport 30,4166/365, lequel équivaut strictement au rapport 30/360 prohibé pour calculer les intérêts conventionnels en tant qu'il est fondé sur la base d'une année de trois cent soixante jours, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que les intérêts conventionnels avaient été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation (dans leur rédaction applicable en la cause) ; Mais attendu, d'abord, que le mois normalisé, d'une durée de 30,41666 jours, prévu à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, a vocation à s'appliquer au calcul des intérêts conventionnels lorsque ceux-ci sont calculés sur la base d'une année civile et que le prêt est remboursable mensuellement ; qu'ayant relevé que le prêt litigieux était remboursable selon cette périodicité, c'est à bon droit que la cour d'appel a validé le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année civile et en fonction d'un mois normalisé ; Attendu, ensuite, que, si le rapport entre une année civile et un mois normalisé de 30,41666 jours équivaut à celui prohibé entre une année de trois-cent-soixante jours et un mois de trente jours, une telle équivalence ne suffit pas à déduire le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V.... PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le caractère abusif de la clause d'indexation) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause "monnaie de compte" stipulée aux termes du contrat de prêt Helvet Immo souscrit par les époux V... suivant offre acceptée le 17 avril 2009 définit l'objet principal du contrat et ne peut donc, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande des époux V... tendant à voir dire une telle clause abusive et non écrite, juger que l'emprunt devra être remboursé sur la base d'un capital emprunté de 138.700 € (sans qu'il puisse être fait application de l'indexation sur le franc suisse), condamner la banque à établir un nouveau tableau d'amortissement ayant pour base le remboursement d'un capital emprunté à hauteur de 138.700 € (non indexé) et dire que l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs doivent s'imputer sur chaque échéance d'emprunt ainsi établie, les emprunteurs, pour l'avenir, n'étant redevables qu'à hauteur des échéances résultant du nouveau tableau d'amortissement établi sur la base du remboursement d'une somme en capital de 138.700 € ; Aux motifs que « - sur l'existence de clauses abusives ; les époux V... soutiennent que la clause d'indexation sur le franc suisse, qui ne participe pas de l'objet même du contrat et constitue une modalité du contrat de prêt, est abusive en ce qu'elle fait peser le risque de change exclusivement sur l'emprunteur et qu'elle créée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur, de sorte qu'elle doit être réputée non écrite et qu'ils ne doivent rembourser que la somme de 138.700€ en capital ; la banque prétend, à titre principal, que la clause de monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible et qu'ainsi elle échappe au contrôle des clauses abusives ; tout d'abord, la cour de cassation dans les arrêts précités n'a pas tranché la question du caractère abusif de la clause litigieuse ; elle a seulement reproché aux cours d'appel de Paris et de Douai de ne pas avoir examiné d'office la question des clauses abusives jugeant qu'il leur incombait de rechercher d'office, notamment, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur ; [l'article] L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu l'article L 212-1, relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive 93/13 du Conseil en date du 5/4/1993, dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.(...) Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible (...) » ; il se déduit de ce texte que l'équilibre que le juge doit rétablir, en éliminant du contrat la ou les clauses qualifiées d' abusives, est celui inhérent aux clauses contractuelles ; que le déséquilibre visé par le texte susvisé est le déséquilibre juridique et non pas le déséquilibre économique ; que, pour apprécier le caractère abusif de la clause, le juge doit se placer à la date de la conclusion du contrat et prendre en considération l'esprit général du contrat, l'économie générale de la convention ; la CJUE définit la catégorie des clauses contractuelles qui relèvent de la notion d'"objet principal du contrat", au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci ; elle rappelle qu'il incombe à la seule juridiction de renvoi de se prononcer sur la qualification de la clause en fonction des circonstances propres au cas d'espèce et de dire si, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations du contrat, ainsi qu'à son contexte juridique et factuel, la clause fixe une prestation essentielle du contrat qui, comme telle, caractérise celui-ci ; ainsi que cela a été exposé ci-dessus, par le contrat de prêt Helvet Immo, l'emprunteur contracte un prêt en francs suisses qu'il doit rembourser, avec intérêts, en euros ; ce principe est constamment rappelé dans l'offre ; il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement ; que l'opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ; cette clause dite "monnaie de compte" rend le contrat valide, la monnaie étrangère étant, dans les contrats de droit interne, prohibée en tant qu'instrument de paiement ; le contrat implique pour sa mise en oeuvre et pour les obligations qu'il crée à la charge des parties, la réalisation d' opérations de change, entraînant, pour l'emprunteur, le paiement de frais de change, et l'application d'un taux de change dont la variation peut entraîner l'allongement ou le raccourcissement de la période d'amortissement et l'augmentation ou la diminution corrélative de la charge de remboursement, compte tenu du versement d'échéances en euros ; ainsi, la clause d'indexation du prêt sur une devise vient fixer le quantum de la dette de l'emprunteur ; les conditions de remboursement du prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel ; elles relèvent de la nature même de l'obligation du débiteur ; l'indexation du prêt sur le franc suisse détermine également les conditions financières du prêt et spécialement la stipulation d'un taux d'intérêt répondant aux conditions de marché applicables en Suisse, et non pas à celles applicables à un emprunt en euros ; le risque de change est attaché à la clause d'indexation compte tenu des remboursements effectués en euros ; la clause "monnaie de compte", dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; elle ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu'elle soit rédigée de façon claire et compréhensible ; en l'espèce les époux V... se sont déterminés à contracter après avoir reçu, par voie postale, l'offre et ses annexes ; les époux V... ont souscrit un prêt Helvet Immo libellé en francs suisses pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ; la lecture de l'offre de prêt, qu'ils ont acceptée et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; l'article "description de votre crédit", qui figure en première page de l'offre de prêt indique que ces derniers ont emprunté des sommes chiffrées en francs suisses qui comprennent les frais de change ; l'article "Financement de votre crédit" précise que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par la banque et que l'emprunt en francs suisses permet de bénéficier d'un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché français et que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l' immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération ; l'article "Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit" explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles "Compte interne en euros" et "Compte interne en francs suisses" détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; il est répété que le prêt est un prêt de francs suisses et que les remboursements ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses ; le risque de variation du taux de change et son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ont été clairement, précisément, expressément mis en exergue ; la variation du taux de change est au coeur de l'économie du contrat de prêt souscrit par les époux V... puisqu'ils ont contracté un prêt en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; les clauses "description de votre crédit", "financement de votre crédit", "ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses" "opérations de change" font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; dans l'article "opérations de change" il est explicitement mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ; le contrat ne prévoit pas uniquement un allongement de la période d'amortissement, limité à 5 ans, et une augmentation de l'échéance, dans le cas où le prêt ne serait pas amorti ; l'amortissement du prêt Helvet Immo est impacté par la variation du taux de change dans les deux sens ; le prêt Helvet Immo institue, dans l'hypothèse d'une évolution du taux de change favorable à l'euro, une accélération de l'amortissement sans limite de temps, l'emprunteur payant dans ce cas moins d'échéances, et la rémunération du prêteur étant diminuée d'autant ; il contient, en outre, des clauses qui permettent aux emprunteurs de limiter les effets défavorables de la variation du taux de change et même de ne plus être soumis du tout à la variation du taux de change en remboursant de façon anticipé le prêt ou en le convertissant en prêt en euros avec l'application d'un taux d'intérêt fixe ou variable, de sorte que l'emprunteur n'est pas captif du contrat et des clauses qui fonctionnent à son seul désavantage ; en outre, l'événement qui provoque l'allongement de la période d'amortissement, et l'augmentation des échéances pour parvenir au remboursement du capital en francs suisses, c'est à dire la variation du taux de change, ne dépend pas de la volonté des parties ; il est totalement indépendant de la sphère d'action de la banque à laquelle on ne peut imputer un abus de puissance économique au détriment des emprunteurs ; les conditions de remboursement du crédit liées à la variation du taux de change obéissent à une application neutre et mécanique du cours tel qu'il est fixé dans l'offre de prêt ; l'accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance du prêt accordé puisqu'il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'est valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée ; il est à plusieurs reprises indiqué dans l' offre que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l'opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation des offres ; les trois annexes (tableau d'amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, informations relatives aux opérations de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n'est pas engagé sur l'évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d'intérêts et par conséquent sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés ; la banque a, en outre, alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, fourni une notice, ci-dessus évoquée, claire et précise, contenant une simulation chiffrée informant les emprunteurs sur les risques liés aux opérations de change qui affectent leur prêt et permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant, en fonction d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ; les hypothèses retenues démontrent que le prêteur a envisagé une augmentation significative de la durée et de la charge de remboursement ; l'attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ; les époux V... ont été clairement et objectivement informés, par l'offre de prêt, et ses annexes notamment par le biais de la notice illustrant les conséquences de la variation du taux de change par des exemples chiffrés, qu'il suffisait de lire, des caractéristiques du contrat, et du mécanisme d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement du capital emprunté en monnaie étrangère ; le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ; compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, les époux V... qui déclarent exercer la profession de viticulteur, gérant d'un GAEC, pour monsieur, et de psychothérapeute pour madame, et doivent être considérés comme des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, pouvaient appréhender que le risque de change est inhérent au type de prêt souscrit, qu'il a nécessairement une incidence sur les conditions de remboursement du crédit et son coût total ; ils étaient ainsi en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour eux ; ainsi la clause litigieuse définit l'objet principal du contrat ; elle est rédigée de manière claire et compréhensible et elle ne peut donner lieu à une appréciation de son caractère abusif » (arrêt attaqué, p. 12, § 1 à p. 15, §3) ; 1° Alors qu'en vertu de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la Consommation (dans sa rédaction applicable en la cause), dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que selon l'alinéa 7 du même article, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte pas sur la définition de l'objet principal du contrat, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que cette exception ne peut être opposée à la remise en cause d'une stipulation d'un contrat de prêt libellé en devises étrangères et remboursable en euros qui prévoit que les échéances de remboursement seront indexées sur le taux de change euro / franc suisse dès lors qu'une telle stipulation ne définit pas l'objet principal du contrat, afférent au financement de l'acquisition d'un bien immobilier, mais constitue une simple modalité d'exécution du prêt ; qu'en opposant, néanmoins, cette exception, par la considération que les époux V... auraient invoqué la législation sur les clauses abusives à l'encontre d'une clause « rédigée de manière claire et compréhensible » et qui « définit l'objet du contrat », la Cour d'appel a violé l'article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la Consommation, devenu l'article L. 212-1 du même code ; 2° Alors, en tout état de cause, que si l'appréciation du caractère abusif des clauses visées aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause) ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, c'est pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en jugeant que la clause litigieuse ne pouvait être considérée comme abusive dès lors qu'elle « défini[ssait] l'objet principal du contrat » et était « rédigée de façon claire et compréhensible » sans rechercher, comme cela lui était demandé, si compte tenu de ses termes, des données figurant dans le tableau d'amortissement annexé à l'offre de crédit, duquel il ressortait que les échéances de remboursement calculées sur la base du taux de change initial présentaient un caractère fixe et, plus largement, des informations figurant dans l'offre de crédit et ses annexes, elle était suffisamment claire et intelligible pour permettre aux emprunteurs d'avoir connaissance du risque d'augmentation illimitée du coût effectif du crédit induit par le mécanisme d'indexation des remboursements sur le taux de change euro/franc suisse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/ 13/ CEE du Conseil, du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ; 3° Alors encore que si l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens de l'article L. 132-1, alinéa 1er, du Code de la consommation (dans sa rédaction applicable en la cause) ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, c'est pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en jugeant que la clause d'indexation litigieuse « défini[ssait] l'objet principal du contrat » et était « rédigée de façon claire et compréhensible », en sorte qu'elle échappait à tout contrôle par le juge de son caractère abusif, quand elle avait constaté qu'il ressortait des stipulations de l'offre de prêt que le taux de change était décrit comme présentant tout à la fois un caractère fixe, puisqu'il avait vocation à « régir toute l'opération » et constituait la base de calcul du montant des échéances fixes de remboursement figurant dans le tableau d'amortissement indexé à l'offre de crédit, et un caractère variable, dans la mesure où la charge exacte du remboursement du prêt ainsi que son montant ne pouvaient être déterminés que par référence au « taux de change applicable », c'est à dire au taux de change de l'euro par rapport au franc suisse à un instant donné, la Cour d'appel, qui avait pourtant mis en exergue le caractère incompréhensible ou, à tout le moins, ambiguë de la clause d'indexation litigieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 132-1, alinéa 1er du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur la responsabilité de la société BNP PPF) (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux V... de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la BNP PPF tendant à ce qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice résultant du manquement par celle-ci à son obligation de mise en garde contre les risques attachés à l'emprunt souscrit et, en conséquence, à titre principal, à ce qu'il soit jugé que les époux V... ne seront tenus de rembourser le capital prêté qu'à hauteur du montant, en valeur euros, des sommes prêtées (138.700 euros), sans que la banque ne puisse se prévaloir de l'indexation sur le franc suisse, à ce que la banque soit condamnée à éditer un nouveau tableau d'amortissement ne tenant compte, au titre du capital à rembourser, que du montant en euros des sommes prêtées (138.700 euros) et à ce qu'il soit dit que chacun des règlements effectués par M. et Mme V... s'imputeront sur le montant des sommes résultant de ce tableau d'amortissement ; et à titre subsidiaire, à ce que la banque soit condamnée à payer aux époux V... une somme de 35.000 euros, sauf à limiter la condamnation à une somme de 30.000 euros, dans l'hypothèse où le préjudice subi ne consisterait que dans la perte d'une chance de n'avoir pas été mis en position de refuser de souscrire l'emprunt litigieux ; Aux motifs que « - sur la responsabilité de la banque ; les époux V..., qui précisent qu'ils sont des investisseurs non avertis, soutiennent que la banque a manqué à son obligation de mise en garde spécifique imposée par les risques particuliers engendrés par la clause d'indexation monétaire, et engagé sa responsabilité au regard du caractère spéculatif de l'opération ; ils déclarent que : * doit être considérée comme spéculative l'opération qui : présente des risques de perte dans un quantum que l'investisseur ne peut prévoir, et dans une proportion qui outrepasse, le cas échéant, l'investissement de départ, - intervient sur un marché présentant, par lui-même, des risques de perte en raison de sa volatilité, ne correspond pas à la volonté de couvrir un risque extérieur à l'opération souscrite ; * le prêt qu'ils ont souscrit a un caractère spéculatif puisqu'il les expose à des pertes en capital dont le montant n'est pas prévisible et qui outrepassent la mise de départ, qu'il les place en position de subir les fluctuations d'un marché (celui des devises), objectivement risqué car volatile, qu'il génère par lui-même des risques extérieurs à l'économie naturelle de tout contrat de prêt et qu'il n'a pas pour objectif de couvrir un quelconque risque qui lui soit extérieur ; qu'ils indiquent que par le seul mécanisme de l'indexation sur le franc suisse et la dévaluation de l'euro par rapport au franc suisse, il leur reste à payer près de 170.000 euros alors qu'ils ont emprunté 138.500€, qu'ils subissent les risques de variation de l'indice et se trouvent dans la position de couvrir, sans prévisibilité des pertes pouvant être subies, les risques pris par le co-contractant, alors qu'ils perçoivent leurs revenus en euros ; ensuite ils prétendent qu'ils sont fondés à rechercher la responsabilité de la banque au regard du caractère inadapté du crédit proposé et au regard des risques spécifiques liés à ce type de crédit ; ils rappellent que l'Autorité de contrôle prudentiel a publié le 6 avril 2012 une recommandation afférente au prêt indexé sur une monnaie étrangère, laquelle identifie indiscutablement le devoir de l'établissement prêteur comme étant un devoir de mise en garde ; ils allèguent que la banque a manqué à son devoir de mise en garde contre les risques générés par l'indexation sur le franc suisse de l'emprunt souscrit ; que leur préjudice ne consiste pas dans la simple perte de chance de n'avoir pas été mis en mesure de refuser de souscrire l'emprunt litigieux mais en celui d'avoir à en subir les conséquences ; la banque conteste le caractère spéculatif de l'opération ; elle affirme que le prêt Helvet Immo, qui prévoit une clause de monnaie de compte en devise assimilée à une indexation se distingue de la notion de produit financier spéculatif ; qu'il n'a pas exposé les époux V... à des pertes en capital imprévisibles et dont le montant outrepasse la mise de départ ; que le franc suisse ne présente pas une volatilité de nature à caractériser la spéculation ; que le prêt a prévu des mécanismes de protection contre le risque lié à la clause de monnaie de compte stipulée en francs suisses ; elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute ; qu'elle n'était pas tenue à une obligation de conseil envers l'emprunteur ; qu'elle a respecté son devoir de mise en garde tel que celui-ci est défini par la jurisprudence ; que les emprunteurs ne se prévalent pas d'un risque d'endettement excessif ; qu'elle a rempli son devoir d'information ; que les emprunteurs ne peuvent demander au juge de refaire le contrat et qu'ils n'apportent pas la preuve d'un préjudice indemnisable ; tout d'abord, la banque ne saurait avoir engagé sa responsabilité du seul fait qu'elle a proposé à des emprunteurs profanes, demeurant et travaillant en France et voulant financer une acquisition immobilière en France, un prêt en francs suisses ; en effet si dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ; le contrat de prêt signé par les époux V... et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ; cette caractéristique est précisée à l'article "Opérations de change" stipulant que l'objet du Crédit est un prêt en francs suisses et que "ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, les versements des emprunteurs au titre du prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses" ; le franc suisse constitue la monnaie de compte et [que] l'euro constitue la monnaie de paiement ; il est mentionné expressément que le contrat constitue une opération purement interne et, que les parties au contrat de crédit ont expressément convenu que le règlement des échéances par les emprunteurs devait nécessairement être effectué en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ; la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui exerce de façon objective l'activité de banquier et est un établissement de crédit dont l'activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières et qui fait commerce d'argent peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ; il est expressément mentionné à la clause "Financement de votre crédit" que "le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises" ; la recommandation du 6 avril 2012, entrée en vigueur le 1er octobre 2012, par laquelle l'Autorité de Contrôle prudentiel demande à ce que les établissements de crédit et les intermédiaires en opérations de bourse s'assurent que les conseillers en contact avec la clientèle comprennent les risques liés à ces prêts et disposent des éléments permettant de les expliquer à l'emprunteur, que les communications à caractère publicitaire présentent de manière équilibrée les avantages et inconvénients de l'opération de prêt, que soient mentionnés dans le corps principal de la communication, de manière claire, apparente et compréhensible pour l'emprunteur le risque de change associé à l'opération et ses conséquences, notamment sur le coût du prêt et/ou sa durée, que la présentation du risque de change ne minimise pas sa possibilité de survenance, ni l'ampleur potentielle des mouvements de change, que la présentation n'utilise pas comme argument commercial la stabilité ou la faible variation du taux de change d'une devise par rapport à une autre, qu'on ne laisse pas entendre que le prêt comportant un risque de change améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur ou permet un gain financier par rapport à un prêt ne présentant pas un tel risque et impose la remise, avant la conclusion du prêt, d'un document distinct expliquant à l'emprunteur le risque de change associé au prêt et comportant des simulations visant à illustrer les impacts d'une évolution du taux de change, ainsi qu'une fois par an et avant la date d'exercice de l'option de conversion, une information qui récapitule le capital restant à rembourser, la durée résiduelle du prêt ainsi que le taux de change au jour de l'envoi et compare le capital restant à rembourser et la durée résiduelle du prêt au jour de l'envoi à ce qu'ils étaient au jour de la signature de l'offre, ne peut être utilement invoquée en l'espèce ; elle est en effet postérieure au contrat de prêt ; elle ne peut ni le régir, ni édicter, de manière rétroactive, une obligation de mise en garde pesant sur l'établissement prêteur de deniers ; il est constant que les époux V... ont souscrit le prêt litigieux dans le cadre d'une opération de défiscalisation immobilière selon le dispositif dit " loi Scellier" qui impliquait l'acquisition d'un bien immobilier, qui devait être financé dans sa totalité par un crédit, dans la perspective de le louer et de bénéficier d'avantages fiscaux ; le prêt Helvet Immo leur a été présenté par la société Adaxys Partenaires ; BNP Paribas Personal Finance n'a pas été en relation directe avec les emprunteurs ; la banque leur a simplement adressé une offre qu'ils ont acceptée ; sauf engagement contractuel de sa part, le banquier dispensateur de crédit, qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client et juger de l'opportunité de l'opération de crédit sollicitée, n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de ses clients emprunteurs ; dans le cas d'espèce, la banque n'a souscrit aucun engagement et [qu']il ne saurait donc lui être reproché d'avoir proposé un crédit inadapté qui, selon les emprunteurs, accentuait les risques de l'opération ; l'établissement de crédit qui consent un prêt à des emprunteurs non avertis, ce que sont indiscutablement les époux V..., qui exercent la profession de viticulteur et de psychothérapeute, est tenu à leur égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; les époux V... ne contestent pas le fait que la banque a rempli son obligation de se renseigner sur leurs capacités financières et que le prêt n'a entraîné aucun endettement excessif ; ils n'allèguent pas que le prêt était, lors de sa souscription, disproportionné à leurs capacités financières ; la contestation des époux V... ne porte pas sur ce point ; ils reprochent à la banque de ne pas les avoir mis en garde contre le risque de change, par le biais d'un avertissement extérieur à l'offre de crédit ; tout d'abord, il y a lieu de relever que la banque a rempli son devoir d'information à l'ég
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frh
- Date
- 24 octobre 2019
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
ECLI:FR:CCASS:2019:C100886
Données disponibles
- Texte intégral