Cour de Cassation · civ2 — 13 mars 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200538
- Date
- 13 mars 2020
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Procédure
Selon l'article R. 19-2 du code électoral, le pourvoi en cassation est formé en cette matière par une déclaration du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur audit pourvoi. Par suite, est irrecevable le pourvoi en cassation formé par un avocat muni d'un pouvoir aux fins d' "assister" son mandant "dans toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure de contestation de la décision du maire" ayant radié l'intéressé de la liste électorale de la commune, un tel pouvoir rédigé en termes généraux ne pouvant tenir lieu du pouvoir spécial requis par le texte précité en vue de la formation d'un pourvoi en cassation contre la décision juridictionnelle contestée
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSelon l'article R. 19-2 du code électoral, le pourvoi en cassation est formé en cette matière par une déclaration du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur audit pourvoi. Par suite, est irrecevable le pourvoi en cassation formé par un avocat muni d'un pouvoir aux fins d' "assister" son mandant "dans toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure de contestation de la décision du maire" ayant radié l'intéressé de la liste électorale de la commune, un tel pouvoir rédigé en termes généraux ne pouvant tenir lieu du pouvoir spécial requis par le texte précité en vue de la formation d'un pourvoi en cassation contre la décision juridictionnelle contestée
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2020 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 538 F-P+B+I Pourvoi n° B 20-60.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2020 Mme V... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 20-60.134 contre le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal de proximité de Saint-Ouen (contentieux des élections politique), dans le litige la concernant. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre. la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article R. 19-2 du code électoral : 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné à l'audience qu'il est fait application de cet article. 2. Selon ce texte, en matière électorale, le pourvoi est formé par une déclaration du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir doit nécessairement avoir été délivré en vue de former le pourvoi en cause, être postérieur à la décision attaquée et antérieur au pourvoi. 3. Le 6 mars 2020, Mme F... a formé, par l'intermédiaire de M. S..., avocat, un pourvoi contre le jugement du 27 février 2020 du tribunal de proximité de Saint-Ouen rejetant son recours contre la décision de la commission de contrôle de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, qui a procédé à sa radiation de la liste électorale de cette commune. 4. Le pouvoir, confié par Mme F... à M. S... dans les termes généraux suivants « afin de m'assister dans toutes les diligences nécessaires dans le cadre de la procédure de contestation de la décision du maire de Saint-Ouen-sur-Seine du 19 février 2020 m'ayant radiée de la liste électorale de la commune », ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis par le texte susvisé en vue de la formation d'un pourvoi contre la décision attaquée. 5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 13 mars 2020
- Matière
- elections
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C200538