Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200750
- Date
- 18 juin 2020
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Procédure
Selon l'article R. 19-2 du code électoral, le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. Est dès lors irrecevable, comme formé en méconnaissance de ces prescriptions, le pourvoi formé contre un jugement statuant en matière électorale, par l'envoi d'un courriel adressé au greffe
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSelon l'article R. 19-2 du code électoral, le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. Est dès lors irrecevable, comme formé en méconnaissance de ces prescriptions, le pourvoi formé contre un jugement statuant en matière électorale, par l'envoi d'un courriel adressé au greffe
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 juin 2020 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 750 F-P+B+I Pourvoi n° 20-60.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2020 Mme L... S... U..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° 20-60.192 contre le jugement rendu le 11 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article R. 19-2 du code électoral : 1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article R. 19-2 du code électoral. 2. Selon ce texte, le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. 3. Mme U... s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal judiciaire de Bastia statuant en matière électorale, par courriel adressé au greffe de cette juridiction. 4. Ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 18 juin 2020
- Matière
- elections
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C200750