Cour de Cassation · civ2 — 22 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:C201065
- Date
- 22 octobre 2020
- Condamnation
- 48 330 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 2019), l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a procédé, après envoi d'un avis, à un contrôle de l'assiette des cotisations de la société Bistingo 1 (la société), au cours duquel elle a relevé l'existence d'infractions en matière de travail dissimulé qui ont donné lieu à des poursuites, puis à des condamnations pénales de la société et de son gérant. L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations, puis une mise en demeure de régler le montant des cotisations impayées ainsi que des majorations de retard. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La société a été mise en liquidation judiciaire et M. K... a été désigné en qualité de liquidateur.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. M. K..., ès qualités, et la société font grief à l'arrêt de rejeter le recours de celle-ci, alors : « 1°/ que la première lettre adressée par l'URSSAF le 20 décembre 2010 faisait expressément état d'un « contrôle comptable d'assiette », à l'exclusion de toute recherche d'infraction de travail dissimulé ; que dans ce cadre strict, l'inspecteur ne pouvait pas solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'ont pas été demandés à celui-ci ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le contrôleur avait obtenu du comptable de la société la communication de documents ne figurant pas initialement sur la liste adressée à l'employeur ; que dès lors, en retenant que les documents ayant servi de base au procès-verbal de travail dissimulé ont été portés à la connaissance au contrôleur de l'URSSAF « de manière régulière », la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 114-9 du même code ; 2°/ que même lorsqu'un contrôle classique conduit l'agent de l'URSSAF à constater une infraction de travail dissimulé, celui-ci reste tenu de respecter la procédure de droit commun initialement mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'agent contrôleur pouvait user de la procédure prévue pour les infractions de travail dissimulé et notamment, se faire remettre par un tiers, en l'occurrence le comptable de la société, certains documents qui n'avaient pas été initialement sollicités, la cour d'appel a retenu que l'agent contrôleur avait « dès le début du contrôle » constaté « qu'il existait une infraction de travail dissimulé » lui permettant d'user de la procédure prévue à cet effet ; qu'en statuant de la sorte, elle a en toute hypothèse derechef violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8271-1 et L. 114-9 du même code. »
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1065 F-P+B+I
Pourvoi n° X 19-18.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
1°/ La société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , mission conduite par M. U... K... en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 mars 2019, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bistingo,
2°/ la société Bistingo 1, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-18.335 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. T... B... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Bistingo 1,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [...], prise en la personne de M. K..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bistingo, et de la société Bistingo 1, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 2019), l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a procédé, après envoi d'un avis, à un contrôle de l'assiette des cotisations de la société Bistingo 1 (la société), au cours duquel elle a relevé l'existence d'infractions en matière de travail dissimulé qui ont donné lieu à des poursuites, puis à des condamnations pénales de la société et de son gérant. L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations, puis une mise en demeure de régler le montant des cotisations impayées ainsi que des majorations de retard.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. La société a été mise en liquidation judiciaire et M. K... a été désigné en qualité de liquidateur.
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. M. K..., ès qualités, et la société font grief à l'arrêt de rejeter le recours de celle-ci, alors :
« 1°/ que la première lettre adressée par l'URSSAF le 20 décembre 2010 faisait expressément état d'un « contrôle comptable d'assiette », à l'exclusion de toute recherche d'infraction de travail dissimulé ; que dans ce cadre strict, l'inspecteur ne pouvait pas solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'ont pas été demandés à celui-ci ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le contrôleur avait obtenu du comptable de la société la communication de documents ne figurant pas initialement sur la liste adressée à l'employeur ; que dès lors, en retenant que les documents ayant servi de base au procès-verbal de travail dissimulé ont été portés à la connaissance au contrôleur de l'URSSAF « de manière régulière », la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 114-9 du même code ;
2°/ que même lorsqu'un contrôle classique conduit l'agent de l'URSSAF à constater une infraction de travail dissimulé, celui-ci reste tenu de respecter la procédure de droit commun initialement mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'agent contrôleur pouvait user de la procédure prévue pour les infractions de travail dissimulé et notamment, se faire remettre par un tiers, en l'occurrence le comptable de la société, certains documents qui n'avaient pas été initialement sollicités, la cour d'appel a retenu que l'agent contrôleur avait « dès le début du contrôle » constaté « qu'il existait une infraction de travail dissimulé » lui permettant d'user de la procédure prévue à cet effet ; qu'en statuant de la sorte, elle a en toute hypothèse derechef violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8271-1 et L. 114-9 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
5. Il résulte des dispositions de ce texte, qui s'appliquent au contrôle engagé par les organismes de recouvrement sur le fondement de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, et des textes pris pour son application, alors même que le contrôle a conduit à la constatation d'infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, que l'agent chargé du contrôle n'est pas autorisé à solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'avaient pas été demandés à ce dernier.
6. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt relève que l'agent contrôleur avait, dès le début du contrôle, constaté que des déclarations comptables n'avaient jamais été adressées à ses services et qu'il existait donc une infraction de travail dissimulé lui permettant de se placer immédiatement dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, dont la procédure n'exigeait aucun avertissement ou avis de passage préalable et autorisait le contrôleur à se faire remettre par le comptable, mandataire de la société contrôlée du fait de sa présence lors du contrôle, des documents comptables datant de 2007 et 2008 alors que ces documents auraient dû se trouver dans les locaux de la société contrôlée conformément à l'avis de passage reçu en décembre 2011.
7. En statuant ainsi, alors que l'URSSAF avait obtenu directement auprès du comptable de la société des documents que l'employeur n'avait pas fournis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côtes d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société [...], mission conduite par M. K... en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 mars 2019, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Bistingo, et la société Bistingo 1
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité invoqués par la société Bistingo 1 pour excès de pouvoir de l'inspecteur chargé du contrôle et envers le procès-verbal de constat de travail dissimulé, la lettre d'observations du 17 février 2012 et la mise en demeure du 10 avril 2012 et confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement du 27 juin 2012, et d'AVOIR, vu le jugement du tribunal de commerce, fixé la créance de l'URSSAF en vue de son admission au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Bistingo à la somme de 371.739 € au titre des cotisations éludées et 75.884 € au titre des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier que, le 2 février 2012, et après avoir envoyé, le 20 décembre 2011, l'avis prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l'agent de l'URSSAF a procédé à un contrôle d'assiette dans les locaux de la société BISTINGO dont l'objet social est l'exploitation d'un restaurant situé à Marseille ; que sur la lettre d'observations du 17 février 2012, dont les énonciations font foi jusqu'à preuve du contraire (article L. 243-7 du code de la sécurité sociale), l'agent contrôleur a noté, en présence du gérant de la société, M. O... et de son comptable, M. D..., que les déclarations sociales réelles des années 2007 à 2011 incluses n'avaient pas été transmises à l'URSSAF qui avait donc appliqué une taxation forfaitaire bien moins élevée que la taxation dont la société était redevable ; que M. O... a déclaré avoir agi intentionnellement en raison des difficultés rencontrées pour déclarer à la CARSAT et pour adresser les bordereaux à l'URSSAF, par l'intermédiaire de l'huissier de justice désigné par l'URSSAF, ses salariés de nationalité comorienne dépourvus de numéros NIR ; qu'il a également évoqué les difficultés financières de son établissement, la société ayant été placée en redressement judiciaire le 21 novembre 2018, date de la cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce ; que le 15 février 2012, l'URSSAF a établi un procès-verbal de travail dissimulé transmis au Procureur de la République qui a engagé des poursuites pénales. Par arrêt du 11 mai 2015, la Cour a déclaré la société BISTINGO et M. O... coupables du chef de l'infraction de travail dissimulé pour non fourniture des déclarations sociales obligatoires pour les années 2009 et 2010 ; que la vérification de l'assiette des cotisations a entraîné un rappel de cotisations et des contributions pour la somme de 40.5240 euros, selon lettre d'observations datée du 17 février 2012, à laquelle le gérant de la société BISTINGO a répondu par une lettre datée du 14 mars 2012 ; l'agent contrôleur y a répondu le 23 mars 2012, donc avant l'envoi de la mise en demeure qui est datée du 10 avril 2012 ; que la mise en demeure datée du 10 avril 2012, notifiée pour la somme totale de 483306 euros incluant les majorations de retard de 78066 euros a été contestée le 16 avril 2012 devant la commission de recours amiable qui, par décision du 27 juin 2012 a rejeté le recours ; que devant la Cour, l'appelante a soulevé l'irrégularité du contrôle au motif que l'agent contrôleur avait commis un excès de pouvoir en demandant à un tiers, M. D..., le comptable de la société, de lui communiquer des documents comptables, alors que le droit de communication prévu par les articles L. 114-19 et suivants n'est pas possible dans le cadre d'un contrôle d'assiette ; qu'elle a aussi contesté la régularité de la régularité de la lettre d'observations et de la mise en demeure ; que l'appelante a également prétendu que le procès-verbal de travail dissimulé était nul car l'URSSAF l'avait envoyé au Procureur de la République avant l'expiration du délai de 30 jours dont elle disposait pour répondre aux observations de l'URSSAF ; que l'URSSAF a contesté ce moyen ; que la Cour constate que l'agent contrôleur avait, dès le début du contrôle, constaté que des déclarations comptables n'avaient jamais été adressées à ses services et qu'il existait donc une infraction de travail dissimulé lui permettant de se placer immédiatement dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, dont la procédure n'exigeait aucun avertissement (ou avis de passage) préalable et autorisait le contrôleur à se faire remettre par le comptable, mandataire de la société contrôlée du fait de sa présence lors du contrôle, des documents comptables datant de 2007 et 2008 alors que ces documents auraient dû se trouver dans les locaux de la société contrôlée conformément à l'avis de passage reçu en décembre 2011 ; que l'accord du comptable de les adresser, même par voie électronique à l'agent de l'URSSAF laisse présumer qu'il avait eu l'accord préalable de son client, et qu'à défaut d'accord, les difficultés liées aux éventuelles fautes commises par le comptable ne pourront pas être opposées à l'URSSAF, et ne pourront se résoudre qu'entre le comptable et son client, en dehors de la présente procédure ; que les documents ayant servi de base au procès-verbal de travail dissimulé ont été portés à la connaissance du contrôleur de l'URSSAF de manière régulière et le document pouvait être transmis au Parquet de Marseille sans nécessité d'attendre que la société contrôlée ait présenté ses remarques en réponse à la lettre d'observation ;
1°) ALORS QUE la première lettre adressée par l'URSSAF le 20 décembre 2010 faisait expressément état d'un « contrôle comptable d'assiette », à l'exclusion de toute recherche d'infraction de travail dissimulé ; que dans ce cadre strict, l'inspecteur ne pouvait pas solliciter d'un tiers à l'employeur des documents qui n'ont pas été demandés à celui-ci ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le contrôleur avait obtenu du comptable de la société la communication de documents ne figurant pas initialement sur la liste adressée à l'employeur ; que dès lors, en retenant que les documents ayant servi de base au procès-verbal de travail dissimulé ont été portés à la connaissance au contrôleur de l'URSSAF « de manière régulière », la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 114-9 du même code ;
2°) ALORS QUE même lorsqu'un contrôle classique conduit l'agent de l'URSSAF à constater une infraction de travail dissimulé, celui-ci reste tenu de respecter la procédure de droit commun initialement mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'agent contrôleur pouvait user de la procédure prévue pour les infractions de travail dissimulé et notamment, se faire remettre par un tiers, en l'occurrence le comptable de la société, certains documents qui n'avaient pas été initialement sollicités, la cour d'appel a retenu que l'agent contrôleur avait « dès le début du contrôle », constaté « qu'il existait une infraction de travail dissimulé » lui permettant d'user de la procédure prévue à cet effet ; qu'en statuant de la sorte, elle a en toute hypothèse derechef violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8271-1 et L. 114-9 du même code ;
3°) ALORS QU'EN OUTRE, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, la société Bistingo contestait l'existence du moindre mandat confié à son comptable pour présenter les documents demandés par le contrôleur (conclusions p. 13) ; qu'en affirmant dès lors que le contrôleur pouvait se faire remettre par le comptable, « mandataire de la société contrôlée » des documents comptables qui n'avaient pas été sollicités de l'employeur, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir l'existence de ce mandat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'AU SURPLUS, en déduisant la communication par le comptable des documents demandés par le contrôleur d'une simple présomption d'accord du client, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et, partant, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en outre, la société Bistingo 1 avait expressément fait valoir qu'à supposer même que la procédure relative au travail dissimulé fût applicable, de nombreuses irrégularités avaient été commises par l'inspecteur du recouvrement, notamment dans la mise en oeuvre du droit de communication issu des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale (conclusions d'appel p. 10) ; que tel était le cas de l'absence d'information de la possibilité pour l'inspecteur d'utiliser le droit de communication des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir la nullité du contrôle effectué par l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la société Bistingo 1 avait expressément fait valoir qu'à supposer même que la procédure relative au travail dissimulé fût applicable, de nombreuses irrégularités avaient été commise par l'inspecteur du recouvrement, notamment dans la mise en oeuvre du droit de communication issu des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale (conclusions d'appel p. 10) ; que tel était le cas du non-respect du formalisme de la procédure du droit de communication (conclusions pp. 10 et 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir la nullité du contrôle effectué par l'URSSAF, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la société Bistingo 1 avait expressément fait valoir qu'à supposer même que la procédure relative au travail dissimulé fût applicable, de nombreuses irrégularités avaient été commise par l'inspecteur du recouvrement, notamment dans la mise en oeuvre du droit de communication issu des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale (conclusions d'appel p. 10) ; que tel était le cas du non-respect des modalités de recueil des informations et des documents (conclusions p. 11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir la nullité du contrôle effectué par l'URSSAF, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE la société Bistingo 1 avait expressément fait valoir qu'à supposer même que la procédure relative au travail dissimulé fût applicable, de nombreuses irrégularités avaient été commise par l'inspecteur du recouvrement, notamment dans la mise en oeuvre du droit de communication issu des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale (conclusions d'appel p. 10) ; que tel était le cas de l'absence d'information quant à la provenance des informations ayant servi de base au redressement (conclusions pp. 11 et 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir la nullité du contrôle effectué par l'URSSAF, la cour d'appel a à nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur la nullité de la lettre d'observations)
Le moyen fait encore grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité invoqués par la société Bistingo 1 pour excès de pouvoir de l'inspecteur chargé du contrôle et envers le procès-verbal de constat de travail dissimulé, la lettre d'observations du 17 février 2012 et la mise en demeure du 10 avril 2012 et confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement du 27 juin 2012, et d'AVOIR, vu le jugement du tribunal de commerce, fixé la créance de l'URSSAF en vue de son admission au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Bistingo à la somme de 371.739 € au titre des cotisations éludées et 75.884 € au titre des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate que l'agent contrôleur avait, dès le début du contrôle, constaté que des déclarations comptables n'avaient jamais été adressées à ses services et qu'il existait donc une infraction de travail dissimulé lui permettant de se placer immédiatement dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, dont la procédure n'exigeait aucun avertissement (ou avis de passage) préalable et autorisait le contrôleur à se faire remettre par le comptable, mandataire de la société contrôlée du fait de sa présence lors du contrôle, des documents comptables datant de 2007 et 2008 alors que ces documents auraient dû se trouver dans les locaux de la société contrôlée conformément à l'avis de passage reçu en décembre 2011 ; que l'accord du comptable de les adresser, même par voie électronique à l'agent de l'URSSAF laisse présumer qu'il avait eu l'accord préalable de son client, et qu'à défaut d'accord, les difficultés liées aux éventuelles fautes commises par le comptable ne pourront pas être opposées à l'URSSAF, et ne pourront se résoudre qu'entre le comptable et son client, en dehors de la présente procédure ; que les documents ayant servi de base au procès-verbal de travail dissimulé ont été portés à la connaissance du contrôleur de l'URSSAF de manière régulière et le document pouvait être transmis au Parquet de Marseille sans nécessité d'attendre que la société contrôlée ait présenté ses remarques en réponse à la lettre d'observation ; qu'il résulte des constatations précédentes que, s'agissant de la lettre d'observations (et non du procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé exclusivement destiné au Parquet), l'URSSAF a bien respecté la procédure et les délais prévus par l'article R. 243-59 du code précité ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen afférent à l'irrégularité de la procédure de contrôle entraînera la cassation du chef de l'arrêt afférent à l'irrégularité de la lettre d'observations, dès lors qu'ils sont indivisiblement liés l'un à l'autre, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société Bistingo 1 avait invoqué de multiples irrégularités affectant la lettre d'observations du 17 février 2012 dont notamment celle liée à l'absence de contreseing du directeur chargé du recouvrement, pourtant obligatoire si la bonne foi du cotisant n'est pas retenue ; qu'en se bornant à énoncer, en se référant aux « constatations précédentes » sans aucun lien avec la mention du contreseing du directeur du recouvrement, que « l'URSSAF a bien respecté la procédure et les délais prévus par l'article R. 243-59 du code précité » sans répondre aux conclusions de la société Bistingo, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité invoqués par la société Bistingo 1 pour excès de pouvoir de l'inspecteur chargé du contrôle et envers le procès-verbal de constat de travail dissimulé, la lettre d'observations du 17 février 2012 et la mise en demeure du 10 avril 2012 et confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement du 27 juin 2012, et d'AVOIR, vu le jugement du tribunal de commerce, fixé la créance de l'URSSAF en vue de son admission au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Bistingo à la somme de 371.739 € au titre des cotisations éludées et 75.884 € au titre des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE concernant la mise en demeure du 10 avril 2012, l'appelante a fait valoir qu'elle devait être annulée car le prénom de son signataire n'était pas mentionné, en violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens et des administrations, et que la cause, la nature et les montants des sommes réclamées et la période concernée, sont omises ou bien incompréhensibles ; que l'URSSAF a contesté la demande d'annulation ; qu'il convient de constater que le document qui est établi à l'en-tête de l'URSSAF mentionne l'initiale du prénom et le nom patronymique de son rédacteur, le directeur de l'URSSAF ou de son délégataire, (« L... »), et que la société BISTINGO 1 ne démontre pas en quoi l'absence de précision relative au prénom lui causerait un grief quelconque ; que par ailleurs, la Cour constate que les sommes mentionnées dans la mise en demeure correspondent exactement aux éléments chiffrés de la lettre d'observations du 17 février 2012 tels que mentionnés dans les tableaux récapitulant, année par année les montants faisant l'objet du redressement ; qu'enfin, dans sa lettre du 14 mars 2012, le gérant de la société BISTINGO 1 se défendait d'avoir été de mauvaise foi (il se référait à ses difficultés pour déclarer son personnel de nationalité comorienne) et il ne contestait que le caractère intentionnel de la non transmission des déclarations sociales à l'URSSAF et à la CARSAT, en se référant à des difficultés matérielles qu'il n'avait pas réussi à résoudre pendant cinq ans, au prétexte que l'huissier de justice recevait, de -son comptable, les déclarations sociales mais ne les retransmettait pas à l'URSSAF ; que ce prétexte assez peu sérieux n'est étayé par aucune pièce sinon un courriel (mal) écrit à la main et assez peu explicite, adressé par le comptable, M. D..., à la SCP d'huissier R... le 14 avril 2006, ainsi rédigé : « (...) nous vous demandons (') de leur <URSSAF> faire parvenir la déclaration du 4ème trimestre 2005 afin de régulariser le dossier de notre client auprès de l'URSSAF » ; que le rédacteur de ce courriel mentionnait un matricule sans préciser à quoi il correspondait ; de plus, ce document ne concerne pas la période, objet du contrôle ; que cet unique document est donc sans intérêt pour le présent litige ; qu'en conséquence, la Cour rejette tous les moyens soutenus par la société BISTINGO 1 à l'appui de son appel et confirme le jugement dont appel ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi, notamment par dénaturation des conclusions d'une partie ; qu'en l'espèce, il résultait du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel de la société Bistingo 1 que celle-ci avait, outre le courriel du 14 avril 2006, régulièrement versé aux débats l'attestation de M. D... du 21 novembre 2016 au terme de laquelle celui-ci faisait état des difficultés rencontrées auprès de l'huissier pour la transmission à l'URSSAF des bordereaux trimestriels ; qu'en affirmant dès lors que la société Bistingo 1 n'avait produit « aucune pièce », sauf un « unique document », à savoir le courriel (i.e : fax) du 14 avril 2006, la cour d'appel a dénaturé le bordereau précité, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Bistingo 1 n'avait produit « aucune pièce », sauf un « unique document », à savoir le courriel du 14 avril 2006 (i.e : fax), sans analyser l'attestation du comptable, M. D..., la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du code procédure civile.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 octobre 2020
- Matière
- securite sociale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:C201065
Données disponibles
- Texte intégral