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Cour de Cassation · soc — 18 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO11000
- Date
- 18 novembre 2020
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11000 F Pourvoi n° X 19-60.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020 M. B... H... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-60.195 contre le jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal d'instance de Grenoble (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Main sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat CFTC, 3°/ au syndicat CGT, 4°/ au syndicat FO, ayant tous les trois leur siège [...] , 5°/ à M. U... R..., 6°/ à M. J... W..., 7°/ à M. S... L..., 8°/ à M. G... K..., 9°/ à M. O... Q..., 10°/ à Mme N... E..., 11°/ à M. T... V..., 12°/ à M. X... C..., 13°/ à M. P... F..., 14°/ à M. A... I..., 15°/ à M. Z... M..., domiciliés tous les onze chez la société Main sécurité, [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Main sécurité ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 novembre 2020
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11000
Données disponibles
- Texte intégral