Cour de Cassation · civ1 — 10 février 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100106
- Date
- 10 février 2021
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Procédure
En présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né à l'issue d'une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l'enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l'article 47 du code civil
Question juridique
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Solution
source officielleEn présence d'une action aux fins de transcription de l'acte de naissance étranger de l'enfant, qui n'est pas une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, ni la circonstance que l'enfant soit né à l'issue d'une convention de gestation pour autrui ni celle que cet acte désigne le père biologique de l'enfant et un deuxième homme comme père ne constituent des obstacles à la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil, lorsque celui-ci est probant au sens de l'article 47 du code civil
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 106 FS-P+B Requête n° N 19-50.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021 La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 710 FS-P+B prononcée le 18 novembre 2020 sur le pourvoi n° N 19-50.043 en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A) dans l'affaire opposant : - le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [...], à : 1°/ M. E... R..., 2°/ M. M... Q..., 3°/ P... R... Q..., représenté par M. R... et M. Q..., pris en leur qualité de représentants légaux, domiciliés tous trois [...], défendeurs à la cassation. MM. R... et Q... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. - la SCP de Nervo et Poupet a été appelée. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 710 du 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-50.043, en ce qu'il n'a pas été fait mention de l'avis de l'avocat général référendaire et de sa présence à l'audience. 2. Il y a lieu de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 710 FS-P+B du 18 novembre 2020 ; REMPLACE : « Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MM. R... et Q..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, et Mme Berthomier, greffier de chambre, Par : « Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de MM. R... et Q..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre » ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Date
- 10 février 2021
- Matière
- etat civil
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C100106
Données disponibles
- Texte intégral