Cour de Cassation · cr — 9 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:CR01327
- Date
- 9 novembre 2021
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un renseignement anonyme signalant qu'un appartement pouvait être utilisé comme lieu de stockage de produits stupéfiants, des policiers ont effectué durant plusieurs mois des surveillances dans le parking souterrain de l'immeuble. 3. Initialement menées dans le cadre d'une enquête préliminaire, les investigations se sont poursuivies en flagrance à compter du 29 avril 2020, après que les enquêteurs ont constaté l'arrivée de plusieurs véhicules dans le parking et le déchargement de sacs paraissant particulièrement lourds. 4. Le 3 mai 2020, M. [F], dont la présence avait été relevée à plusieurs reprises dans le parking, a été interpellé et placé en garde à vue. À l'issue de cette mesure il a été déféré le 5 mai 2020 et mis en examen le lendemain, des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs. 5. Le 5 novembre 2020, l'intéressé a déposé une requête en nullité tirée de l'irrégularité de son interpellation et de la procédure de défèrement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation présentée par M. [F], alors « que les enquêteurs ne peuvent agir en flagrance que s'ils relèvent des indices démontrant qu'un crime ou un délit est en train de se commettre ; qu'en se bornant, pour dire régulière l'interpellation de M. [F] sous le régime de la flagrance pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, à observer que M. [F] avait été vu transportant des cabas lourds, motif impropre à caractériser des indices révélant une infraction flagrante, la chambre de l'instruction a violé les articles 53, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Sur le premier moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation présentée par M. [F], alors « que devant la chambre de l'instruction, M. [F] faisait valoir que l'absence au dossier des actes relatifs à son défèrement (absence de procèsverbal indiquant l'heure d'arrivée au Palais de justice, absence de procès-verbal d'avertissement du juge d'instruction mandant, absence de procès-verbal de notification des droits) ne permettait pas le contrôle effectif du respect des dispositions encadrant ce défèrement et sollicitait en conséquence de voir dire « le défèrement nul » ; qu'en analysant la demande de M. [F] comme une simple demande de vérification, pour considérer que cette demande devait être rejetée comme ne venant « servir aucun moyen » faute pour M. [F] de prétendre qu'il « aurait été, à l'issue de la mesure de garde à vue, illégalement maintenu dans les locaux du commissariat et qu'il aurait été procédé tardivement à son transfert, ni qu'il n'aurait pas reçu notification de ses droits lors de sa rétention, et encore moins qu'il n'aurait pas pu les exercer », la chambre de l'instruction a violé les articles 803-2, 803-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Texte intégral
N° Y 21-82.606 F- B N° 01327 GM 9 NOVEMBRE 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021 M. [I] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 7 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure. Par ordonnance en date du 14 juin 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [F], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un renseignement anonyme signalant qu'un appartement pouvait être utilisé comme lieu de stockage de produits stupéfiants, des policiers ont effectué durant plusieurs mois des surveillances dans le parking souterrain de l'immeuble. 3. Initialement menées dans le cadre d'une enquête préliminaire, les investigations se sont poursuivies en flagrance à compter du 29 avril 2020, après que les enquêteurs ont constaté l'arrivée de plusieurs véhicules dans le parking et le déchargement de sacs paraissant particulièrement lourds. 4. Le 3 mai 2020, M. [F], dont la présence avait été relevée à plusieurs reprises dans le parking, a été interpellé et placé en garde à vue. À l'issue de cette mesure il a été déféré le 5 mai 2020 et mis en examen le lendemain, des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs. 5. Le 5 novembre 2020, l'intéressé a déposé une requête en nullité tirée de l'irrégularité de son interpellation et de la procédure de défèrement. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation présentée par M. [F], alors « que les enquêteurs ne peuvent agir en flagrance que s'ils relèvent des indices démontrant qu'un crime ou un délit est en train de se commettre ; qu'en se bornant, pour dire régulière l'interpellation de M. [F] sous le régime de la flagrance pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, à observer que M. [F] avait été vu transportant des cabas lourds, motif impropre à caractériser des indices révélant une infraction flagrante, la chambre de l'instruction a violé les articles 53, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen de nullité de l'interpellation de M. [F] tiré de ce que les enquêteurs ne pouvaient intervenir dans le cadre de l'enquête de flagrance, l'arrêt attaqué énonce notamment que lors de la surveillance du 29 avril 2020, ont été observées des allées et venues de véhicules dans le parking souterrain de l'immeuble, M. [F] apparaissant à cette occasion comme portant des sacs qualifiés de lourds et semblables aux cabas habituellement utilisés pour le transport de résine de cannabis. 8. Les juges en concluent qu'au vu de ces indices révélant l'existence d'infractions, les enquêteurs ont fait une exacte analyse de la situation. 9. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen. 10. En l'effet, il résulte de l'examen des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que lors de la surveillance du 29 avril 2020, les enquêteurs ont constaté qu'après l'arrivée de deux premières voitures, M. [F] et les autres occupants du parking se sont assurés de façon coordonnée que les voies d'accès étaient libres pour accueillir un troisième véhicule puis procéder au déchargement et au chargement de plusieurs sacs, comportement qui constitue l'indice apparent et objectif d'une infraction en train de se commettre, justifiant que l'enquête se poursuive dans le cadre de la flagrance. 11. En conséquence, le moyen doit être écarté. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation présentée par M. [F], alors « que devant la chambre de l'instruction, M. [F] faisait valoir que l'absence au dossier des actes relatifs à son défèrement (absence de procèsverbal indiquant l'heure d'arrivée au Palais de justice, absence de procès-verbal d'avertissement du juge d'instruction mandant, absence de procès-verbal de notification des droits) ne permettait pas le contrôle effectif du respect des dispositions encadrant ce défèrement et sollicitait en conséquence de voir dire « le défèrement nul » ; qu'en analysant la demande de M. [F] comme une simple demande de vérification, pour considérer que cette demande devait être rejetée comme ne venant « servir aucun moyen » faute pour M. [F] de prétendre qu'il « aurait été, à l'issue de la mesure de garde à vue, illégalement maintenu dans les locaux du commissariat et qu'il aurait été procédé tardivement à son transfert, ni qu'il n'aurait pas reçu notification de ses droits lors de sa rétention, et encore moins qu'il n'aurait pas pu les exercer », la chambre de l'instruction a violé les articles 803-2, 803-3, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 13. Pour écarter le moyen de nullité de la procédure de défèrement de M. [F] tiré de l'absence d'indication en procédure des conditions dans lesquelles cette mesure s'est déroulée et en particulier de son heure d'arrivée dans les locaux de la juridiction, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé n'a pas allégué être demeuré excessivement dans les locaux de police ou que les dispositions de l'article 803-3 auraient été méconnues. 14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen. 15. En effet, ni l'article 803-3 du code de procédure pénale ni aucune autre disposition ne prévoit que soient versés à la procédure des procès-verbaux relatant les conditions dans lesquelles les personnes sont déférées puis retenues dans les locaux de la juridiction. 16. En revanche, l'article 803-3, alinéa 5, prévoit la tenue d'un registre spécial dans lequel doivent être consignées l'identité de la personne retenue, l'heure de son arrivée dans les locaux et celle de sa conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions mentionnées à l'alinéa 4 de ce texte relatives à son droit à s'alimenter, à faire prévenir un proche et son employeur, à bénéficier d'un examen médical et à pouvoir s'entretenir avec un avocat, registre permettant d'effectuer des vérifications lorsqu'est alléguée la violation des garanties prévues par l'article 803-3 susvisé, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. 17. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. 18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 9 novembre 2021
- Matière
- garde a vue
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01327
Données disponibles
- Texte intégral