Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C100200
- Date
- 9 mars 2022
- Condamnation
- 352 572 €
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version préliminaireFaits
Ayant relevé qu'une personne physique était inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, que son statut était régi par les dispositions spéciales du code du travail et qu'elle avait conclu un contrat de formation pour acquérir et faire valider des connaissances en naturopathie, en partie financé par Pôle emploi, un tribunal en déduit exactement qu'au regard de la finalité professionnelle de ce contrat, celle-ci ne pouvait être qualifiée de consommatrice, de sorte qu'elle ne pouvait ni invoquer la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ni se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives de l'article L. 212-1 du même code
Procédure
Ayant relevé qu'une personne physique était inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, que son statut était régi par les dispositions spéciales du code du travail et qu'elle avait conclu un contrat de formation pour acquérir et faire valider des connaissances en naturopathie, en partie financé par Pôle emploi, un tribunal en déduit exactement qu'au regard de la finalité professionnelle de ce contrat, celle-ci ne pouvait être qualifiée de consommatrice, de sorte qu'elle ne pouvait ni invoquer la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation ni se prévaloir des dispositions sur les clauses abusives de l'article L. 212-1 du même code
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- fs
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2022
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C100200
Données disponibles
- Texte intégral