Cour de Cassation · civ2 — 17 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200212
- Date
- 17 février 2022
- Condamnation
- 1 655 300 €
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version préliminaireFaits
Selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale modifié, pour les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique, dans la limite de 7600 euros par année civile, lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. Cette option s'applique à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de cette déduction spécifique quel que soit le montant des frais réels engagés. Ayant constaté qu'une société avait opté, durant les années contrôlées, en faveur de la déduction forfaitaire spécifique, conformément à l'accord collectif autorisant ce choix, la cour d'appel en a exactement déduit que l'option s'appliquait obligatoirement à l'ensemble des salariés qui y sont éligibles au titre de l'activité qu'ils exercent et que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) avait procédé à juste titre à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la fraction excédant le plafond de 7600 euros par année civile et par salarié
Procédure
Selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale modifié, pour les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique, dans la limite de 7600 euros par année civile, lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. Cette option s'applique à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de cette déduction spécifique quel que soit le montant des frais réels engagés. Ayant constaté qu'une société avait opté, durant les années contrôlées, en faveur de la déduction forfaitaire spécifique, conformément à l'accord collectif autorisant ce choix, la cour d'appel en a exactement déduit que l'option s'appliquait obligatoirement à l'ensemble des salariés qui y sont éligibles au titre de l'activité qu'ils exercent et que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) avait procédé à juste titre à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la fraction excédant le plafond de 7600 euros par année civile et par salarié
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 17 février 2022
- Matière
- securite sociale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C200212
Données disponibles
- Texte intégral