Cour de Cassation · civ3 — 16 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300159
- Date
- 16 février 2022
- Condamnation
- 36 699 975 €
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version préliminaireFaits
Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation. Il en résulte, encore, que l'assureur ne peut réclamer la restitution d'indemnités affectées par l'assuré à l'exécution des travaux qu'elles étaient destinées à financer
Procédure
Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation. Il en résulte, encore, que l'assureur ne peut réclamer la restitution d'indemnités affectées par l'assuré à l'exécution des travaux qu'elles étaient destinées à financer
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 16 février 2022
- Matière
- assurance dommages
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C300159
Données disponibles
- Texte intégral