Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00195
- Date
- 19 janvier 2022
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [C] a fait l'objet d'une demande d'extradition émanant du gouvernement du Burkina Faso aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt international pour des faits d'incitation à assassinats commis à Ouagadougou le 13 décembre 1998. 3. Le 29 octobre 2017, M. [C] a été interpellé à l'aéroport de [Localité 1]. Le 30 octobre 2017, le procureur général a procédé à l'interrogatoire de l'intéressé. Le même jour, il a été présenté devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, qui l'a placé sous contrôle judiciaire. 4. Par arrêt du 5 décembre 2018, la chambre de l'instruction a rendu un avis favorable sur la demande d'extradition. Par arrêt du 4 juin 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'intéressé contre cette décision. 5. Un décret d'extradition a été pris le 21 février 2020. Par arrêt du 30 juillet 2021 le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce décret. 6. Le 12 octobre 2021, M. [C] a formé une demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire présentée par M. [C], alors « que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 696-11 du code de procédure pénale dans leurs termes « jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction » sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir les objectifs à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi et la garantie des droits consacrés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions et de leur interprétation constante par la Cour de cassation, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique. » Sur le moyen pris en ses deuxième et sixième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire présentée par M. [C], alors : « 2°/ que s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée au titre d'une demande d'extradition, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5 du code de procédure pénale ; que la comparution visée doit s'entendre d'une comparution devant la chambre de l'instruction statuant au fond sur la demande d'extradition ; qu'ainsi, la mesure de contrôle judiciaire prise par le premier président perdure uniquement jusqu'à cette comparution au fond ; que dès lors, si la chambre de l'instruction statuant au fond, omet de se prononcer sur le contrôle judiciaire, celui-ci est automatiquement levé quand bien même la juridiction se serait prononcée auparavant sur cette question à titre provisoire ; qu'en jugeant malgré tout qu' « il ne peut être retenu la levée ipso facto du contrôle judiciaire au motif qu'il n'aurait pas été maintenu dans l'arrêt donnant un avis favorable à cette mesure », la chambre de l'instruction a méconnu l'article 696-11 du code de procédure pénale ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 6°/ que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; que dès lors, défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit ; qu'en matière d'extradition, une fois que le juge judiciaire a rendu son avis au fond sur la demande d'extradition, il est dessaisi au profit de l'autorité administrative en vertu du régime mixte de compétences instauré par les articles 696 et suivants du code de procédure pénale ; que la personne concernée demeure alors sous le seul régime du décret d'extradition ; que, par voie de conséquence, si, lors de l'émission de son avis positif à la demande d'extradition, le juge judiciaire omet de se prononcer sur le maintien du contrôle judiciaire, il se trouve dans l'impossibilité de se prononcer ultérieurement sur cette question au cours de la phase administrative, sous peine d'entacher sa décision du vice d'incompétence ; qu'en statuant malgré tout sur la mesure de contrôle judiciaire imposée à M. [C] tandis même qu'elle n'était plus compétente pour le faire depuis le 5 décembre 2018, date à laquelle elle avait terminé son office en rendant son avis au fond, sans statuer sur cette mesure – l'exposant se trouvant depuis lors sous le seul régime du décret d'extradition – la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a méconnu les articles 696 et suivants du code de procédure pénale, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III. » Mais sur le moyen pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire présentée par M. [C], alors : « 3°/ qu'en matière d'extradition, la nécessité du recours à une mesure de sûreté s'examine au regard des garanties de représentation que doit présenter la personne réclamée tant pour l'Etat requis que pour l'Etat requérant ; que pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par l'exposant, la chambre de l'instruction a jugé que « [W] [N] [C] ne justifie pas du caractère inadapté de mesure dont il est actuellement objet, des obligations auxquelles il est astreint, alors que la procédure d'extradition, que les enjeux de la procédure sont importants au regard de la nature des faits poursuivis s'agissant de la mort de 4 personnes, de leur retentissement médiatique, et quant à la peine encourue » ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'absence de garanties de représentation de l'exposant justifiant le rejet de sa demande, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au sens des articles 137, 138 et suivants, et 696-11 du code de procédure pénale ; 4°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire, [W] [N] [C] faisait valoir qu'il disposait de garanties de représentation solides et suffisantes, de nature à garantir son maintien sur le territoire français et sa représentation devant les autorités judiciaires ou administratives le cas échéant, mais également que, depuis le 6 août 2021 et l'adoption par la Cour européenne des droits de l'homme de mesures provisoires interdisant à la France à le remettre au Burkina Faso, le territoire français était le plus sûr pour lui ; qu'en se déterminant sans répondre à ces chefs péremptoires essentiels à une juste réponse à la demande de mainlevée du contrôle judiciaire qui lui était soumise, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences des articles 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ que dans sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire, [W] [N] [C] faisait valoir qu'il disposait de garanties de représentation solides et suffisantes, de nature à garantir son maintien sur le territoire français et sa représentation devant les autorités judiciaires ou administratives le cas échéant, mais également que, depuis le 6 août 2021 et l'adoption par la Cour européenne des droits de l'homme de mesures provisoires interdisant à la France à le remettre au Burkina Faso, le territoire français était le plus sûr pour lui ; qu'en ne prenant pas en compte ces éléments essentiels à une juste réponse à la demande de mainlevée du contrôle judiciaire qui lui était soumise, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, ne satisfaisant ainsi pas aux exigences des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Texte intégral
N° D 21-86.314 FS- B N° 00195 GM 19 JANVIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JANVIER 2022 M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 27 octobre 2021, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui, a rejeté sa demande de mainlevée de son contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [W] [C], et les conclusions écrites de Mme Bellone, avocat général référendaire, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, Mme Slove, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [C] a fait l'objet d'une demande d'extradition émanant du gouvernement du Burkina Faso aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt international pour des faits d'incitation à assassinats commis à Ouagadougou le 13 décembre 1998. 3. Le 29 octobre 2017, M. [C] a été interpellé à l'aéroport de [Localité 1]. Le 30 octobre 2017, le procureur général a procédé à l'interrogatoire de l'intéressé. Le même jour, il a été présenté devant le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, qui l'a placé sous contrôle judiciaire. 4. Par arrêt du 5 décembre 2018, la chambre de l'instruction a rendu un avis favorable sur la demande d'extradition. Par arrêt du 4 juin 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'intéressé contre cette décision. 5. Un décret d'extradition a été pris le 21 février 2020. Par arrêt du 30 juillet 2021 le Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce décret. 6. Le 12 octobre 2021, M. [C] a formé une demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire présentée par M. [C], alors « que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 696-11 du code de procédure pénale dans leurs termes « jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction » sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, à savoir les objectifs à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi et la garantie des droits consacrés par les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions et de leur interprétation constante par la Cour de cassation, qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique. » Réponse de la Cour 8. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur et portant sur les dispositions du troisième alinéa de l'article 696-11 du code de procédure pénale. 9. Cette décision rend le grief sans objet. Sur le moyen pris en ses deuxième et sixième branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire présentée par M. [C], alors : « 2°/ que s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée au titre d'une demande d'extradition, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5 du code de procédure pénale ; que la comparution visée doit s'entendre d'une comparution devant la chambre de l'instruction statuant au fond sur la demande d'extradition ; qu'ainsi, la mesure de contrôle judiciaire prise par le premier président perdure uniquement jusqu'à cette comparution au fond ; que dès lors, si la chambre de l'instruction statuant au fond, omet de se prononcer sur le contrôle judiciaire, celui-ci est automatiquement levé quand bien même la juridiction se serait prononcée auparavant sur cette question à titre provisoire ; qu'en jugeant malgré tout qu' « il ne peut être retenu la levée ipso facto du contrôle judiciaire au motif qu'il n'aurait pas été maintenu dans l'arrêt donnant un avis favorable à cette mesure », la chambre de l'instruction a méconnu l'article 696-11 du code de procédure pénale ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 6°/ que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; que dès lors, défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration, de quelque espèce qu'ils soient, aux peines de droit ; qu'en matière d'extradition, une fois que le juge judiciaire a rendu son avis au fond sur la demande d'extradition, il est dessaisi au profit de l'autorité administrative en vertu du régime mixte de compétences instauré par les articles 696 et suivants du code de procédure pénale ; que la personne concernée demeure alors sous le seul régime du décret d'extradition ; que, par voie de conséquence, si, lors de l'émission de son avis positif à la demande d'extradition, le juge judiciaire omet de se prononcer sur le maintien du contrôle judiciaire, il se trouve dans l'impossibilité de se prononcer ultérieurement sur cette question au cours de la phase administrative, sous peine d'entacher sa décision du vice d'incompétence ; qu'en statuant malgré tout sur la mesure de contrôle judiciaire imposée à M. [C] tandis même qu'elle n'était plus compétente pour le faire depuis le 5 décembre 2018, date à laquelle elle avait terminé son office en rendant son avis au fond, sans statuer sur cette mesure – l'exposant se trouvant depuis lors sous le seul régime du décret d'extradition – la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a méconnu les articles 696 et suivants du code de procédure pénale, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III. » Réponse de la Cour 11. Pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [C], l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la procédure d'extradition s'achève soit par une décision qui s'oppose à la demande d'extradition, soit par la remise effective de la personne aux autorités requérantes, et que la chambre de l'instruction est donc compétente jusqu'à ce terme pour statuer sur les mesures coercitives comme l'indique l'article 696-20 du code de procédure pénale en matière de contrôle judiciaire ou de placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique. 12. Les juges retiennent, d'autre part, que l'article 696-11 du code de procédure pénale ne saurait s'analyser comme imposant à la cour de statuer sur le maintien du contrôle judiciaire à chaque comparution de l'intéressé devant elle, la notion de comparution renvoyant aux hypothèses de comparution devant la chambre de l'instruction lorsque l'intéressé a contesté cette décision de placement sous contrôle judiciaire, dans le délai de cinq jours, ou bien lorsqu'il a formé une demande de modification ou de main-levée de cette mesure, comme prévu à l'article 696-20 du code de procédure pénale, et qu'il ne peut donc être retenu la levée ipso facto du contrôle judiciaire au motif qu'il n'aurait pas été maintenu dans l'arrêt donnant un avis favorable à cette mesure. 13. Ils ajoutent qu'au demeurant, il ressort des propres précisions apportées par la défense que la cour, saisie par mémoire d'une demande aux fins d'avis défavorable et de mainlevée de contrôle judiciaire, a, par arrêt avant dire droit du 13 juin 2018 ordonnant un complément d'information, statué sur le contrôle judiciaire dont elle a ordonné expressément le maintien, satisfaisant aux exigences de décision après comparution devant la chambre. Ils indiquent qu'en l'absence de mainlevée ultérieure du contrôle judiciaire dans les conditions prévues par l'article 696-20 du code de procédure pénale, celui-ci continue de produire ses effets de plein droit, comme c'est du reste le cas en matière de détention, mesure autrement plus attentatoire à la liberté individuelle. 14. C'est à tort que les juges ont considéré que la notion de comparution du troisième alinéa de l'article 696-11 du code de procédure pénale renvoie aux hypothèses de contestation du placement sous contrôle judiciaire ou de demande de mainlevée ou de modification de celui-ci, ou encore lorsqu'il est statué avant dire droit, alors que cette comparution, prévue aux articles 696-13 à 696-15 du même code, est celle à l'issue de laquelle la chambre de l'instruction rend son avis sur la demande d'extradition. 15. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure de ce chef. 16. En effet, la mesure de contrôle judiciaire est maintenue de plein droit en cas d'avis favorable donné à la demande d'extradition, la personne dont l'extradition est réclamée pouvant à tout moment, tant au cours de la phase judiciaire que de la phase administrative, solliciter devant la chambre de l'instruction, la mainlevée ou la modification de cette mesure. 17. Ainsi, les griefs doivent être écartés. Mais sur le moyen pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire présentée par M. [C], alors : « 3°/ qu'en matière d'extradition, la nécessité du recours à une mesure de sûreté s'examine au regard des garanties de représentation que doit présenter la personne réclamée tant pour l'Etat requis que pour l'Etat requérant ; que pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire formée par l'exposant, la chambre de l'instruction a jugé que « [W] [N] [C] ne justifie pas du caractère inadapté de mesure dont il est actuellement objet, des obligations auxquelles il est astreint, alors que la procédure d'extradition, que les enjeux de la procédure sont importants au regard de la nature des faits poursuivis s'agissant de la mort de 4 personnes, de leur retentissement médiatique, et quant à la peine encourue » ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'absence de garanties de représentation de l'exposant justifiant le rejet de sa demande, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au sens des articles 137, 138 et suivants, et 696-11 du code de procédure pénale ; 4°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire, [W] [N] [C] faisait valoir qu'il disposait de garanties de représentation solides et suffisantes, de nature à garantir son maintien sur le territoire français et sa représentation devant les autorités judiciaires ou administratives le cas échéant, mais également que, depuis le 6 août 2021 et l'adoption par la Cour européenne des droits de l'homme de mesures provisoires interdisant à la France à le remettre au Burkina Faso, le territoire français était le plus sûr pour lui ; qu'en se déterminant sans répondre à ces chefs péremptoires essentiels à une juste réponse à la demande de mainlevée du contrôle judiciaire qui lui était soumise, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux exigences des articles 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ que dans sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire, [W] [N] [C] faisait valoir qu'il disposait de garanties de représentation solides et suffisantes, de nature à garantir son maintien sur le territoire français et sa représentation devant les autorités judiciaires ou administratives le cas échéant, mais également que, depuis le 6 août 2021 et l'adoption par la Cour européenne des droits de l'homme de mesures provisoires interdisant à la France à le remettre au Burkina Faso, le territoire français était le plus sûr pour lui ; qu'en ne prenant pas en compte ces éléments essentiels à une juste réponse à la demande de mainlevée du contrôle judiciaire qui lui était soumise, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, ne satisfaisant ainsi pas aux exigences des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 19. Selon ce texte, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 20. Pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [C], l'arrêt attaqué retient qu'il réside à Paris avec son épouse et leurs quatre enfants dont les deux derniers sont scolarisés et à charge, qu'âgé de 67 ans, il est à la retraite, dispose d'un titre de séjour régulier, et que le contrôle judiciaire est respecté. 21. Les juges ajoutent que la procédure en est à sa phase ultime, après le décret d'extradition, que M. [C] ne justifie pas du caractère inadapté de la mesure dont il est actuellement l'objet, des obligations auxquelles il est astreint, alors que les enjeux de la procédure sont importants au regard de la nature des faits poursuivis s'agissant de la mort de quatre personnes, de leur retentissement médiatique et de la peine encourue. 22. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la nécessité du maintien de la mesure de contrôle judiciaire, et alors qu'il n'appartenait pas au demandeur de justifier du caractère inadapté de celle-ci, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 23. La cassation est encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 octobre 2021; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- fs
- Dispositif
- Avis
- Date
- 19 janvier 2022
- Matière
- extradition
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00195