Cour de Cassation · cr — 9 février 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR00303
- Date
- 9 février 2022
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version préliminaireFaits
Les dispositions de l'article 803-1, I, du code de procédure pénale, qui visent les notifications destinées à un avocat, s'appliquent à la convocation de celui-ci aux débats contradictoires de prolongation de détention provisoire. Ce texte, qui prévoit la conservation d'une trace écrite de l'envoi de la convocation, n'exige pas un justificatif de réception. Il n'exige pas non plus l'accord préalable de l'avocat pour l'envoi de convocations à son adresse électronique, tel que celui prévu par l'article 803-1, II, du code de procédure pénale, qui s'applique aux notifications destinées aux personnes autres que les avocats
Procédure
Les dispositions de l'article 803-1, I, du code de procédure pénale, qui visent les notifications destinées à un avocat, s'appliquent à la convocation de celui-ci aux débats contradictoires de prolongation de détention provisoire. Ce texte, qui prévoit la conservation d'une trace écrite de l'envoi de la convocation, n'exige pas un justificatif de réception. Il n'exige pas non plus l'accord préalable de l'avocat pour l'envoi de convocations à son adresse électronique, tel que celui prévu par l'article 803-1, II, du code de procédure pénale, qui s'applique aux notifications destinées aux personnes autres que les avocats
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2022
- Matière
- avocat
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00303
Données disponibles
- Texte intégral